Président de la République
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 218 de la Constitution, la présente loi a…
loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 218 de la Constitution, la présente loi a pour objet de déterminer l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies, désignée ci-après l’ « Académie ». Art. 2. — L’Académie est un organe indépendant à caractère scientifique et technologique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée auprès du Président de la République. L’Académie est l’instance scientifique et technologique de référence, elle rassemble d’éminentes personnalités nationales et étrangères, appelées « académiciens », de renommée scientifique établie dans leurs domaines de compétence. Le rang d’académicien est le rang honorifique le plus élevé de la hiérarchie des sciences et des technologies. Son titulaire le conserve à vie, comme il conserve aussi sa qualité de membre de l’Académie, s’il n’est pas en situation d’empêchement légal. Les membres de l’Académie jouissent de la protection de l’Etat pendant et à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur de l’Académie. Art. 3. — Le siège de l’Académie est fixé à Alger. CHAPITRE 2 ORGANISATION DE L’ACADEMIE Art. 4. — L’Académie comprend les organes suivants : — l’assemblée générale ; — le président ; — le bureau ; — le conseil de l’Académie ; — les sections ; — le secrétariat général. L’Académie peut créer des commissions ad hoc et des groupes de travail, en tant que de besoin. Section 1 L’assemblée générale Art. 5. — L'assemblée générale est l'instance suprême de l’Académie, elle est composée de l'ensemble de ses membres. L'assemblée générale de l’Académie est souveraine pour toutes les questions se rapportant aux activités de l’Académie, liées à ses missions. L’assemblée générale se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée : — d’élaborer et d’adopter le règlement intérieur de l’Académie, lors de sa première session ; — de procéder à l’élection du président et des deux (2) vice-présidents de l’Académie ; — d’élire les nouveaux membres de l’Académie ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3026 Ramadhan 1443 27 avril 2022 5 — de se prononcer, par vote, sur les propositions présentées par le conseil de l’Académie ; — d’adopter les plans d’actions et les programmes d’activités arrêtés dans le cadre des missions de l’Académie ; — de se prononcer sur les propositions de création des commissions ad hoc et des groupes de travail émanant du conseil de l’Académie ; — d’adopter le projet du budget annuel de l’Académie. Art. 6. — L’assemblée générale de l’Académie se réunit en séance solennelle, en présence de tous ses membres au mois de septembre de chaque année, à l’occasion de la rentrée académique, à laquelle sont conviées les personnalités invitées par le président de l’Académie et le public qui peut y prendre part. Au cours de cette séance solennelle, il est procédé : — à la présentation de communications sur des thèmes scientifiques et/ou technologiques, proposés par le conseil de l’Académie ; — à l’adoption, après débat, du rapport annuel des activités scientifiques et technologiques de l’Académie au cours de l’année écoulée. Art. 7. — Outre la séance solennelle prévue à l’article ci-dessus, l’assemblée générale de l’Académie se réunit en sessions ordinaires deux (2) fois par an, et en sessions extraordinaires, sur convocation de son président, après consultation du conseil de l’Académie, ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres permanents. Les délibérations de l’assemblée générale de l’Académie ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres permanents. A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue dans un délai, maximum, de huit jours (8). Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 8. — L’ordre du jour de chaque session est proposé par le président et validé par les membres du bureau de l’Académie. Les sessions de l’Académie ne sont pas ouvertes au public. Section 2 Le président Art. 9. — Le président de l’Académie est élu par l’assemblée générale réunie en session, parmi les membres permanents résidents en Algérie, cités à l’article (alinéa 1er) ci-dessous, au suffrage par bulletin secret à la majorité absolue des voix des membres présents, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois dans les mêmes formes. Le président de l’Académie ne peut accomplir plus de deux (2) mandats. Art. 10. — Le président de l’Académie exerce les attributions suivantes : — il préside et dirige les travaux des séances solennelles et des sessions de l’assemblée générale, les réunions du bureau et du conseil de l’Académie et coordonne leurs activités ; — il répartit les tâches entre les membres du bureau ; — il représente l’Académie auprès des différentes instances, à l’intérieur du pays et à l’étranger ; — il représente l’Académie devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il veille à l’exécution et au respect des décisions de l’assemblée générale, du bureau et du conseil de l’Académie ; — il veille à l’application et au respect du règlement intérieur de l’Académie ; — il coordonne l’ensemble des activités des organes de l’Académie et veille à leur bon fonctionnement ; — il veille à l’exécution du budget de l’Académie ; — il signe les décisions et les actes, au titre de l’Académie ; — il peut donner délégation de signature au secrétaire général, dans la limite des attributions de ce dernier ; — il fait parvenir au Président de la République tout rapport, recommandation, avis ou étude résultant des travaux de l’Académie ; — il établit le rapport annuel de l’Académie qu’il adresse au Président de la République, après son adoption par l’assemblée plénière. Section 3 Le bureau Art. 11. — Le bureau est constitué du président de l’Académie et de ses deux (2) vice-présidents. Art. 12. — Les deux (2) vice-présidents sont élus par l'assemblée générale selon les mêmes procédures, formes et conditions prévues à l’article 9 ci-dessus. Art. 13. — Le président et les vice-présidents de l’Académie sont investis dans leurs missions par décret présidentiel. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 26 Ramadhan 1443 27 avril 20226 Art. 14. — Le bureau est chargé : — de proposer le programme d’activités de l’Académie et de suivre son exécution ; — de préparer les séances solennelles, les sessions ordinaires et extraordinaires de l’Académie ; — de soumettre à l’approbation de l’assemblée plénière réunie en session ordinaire, le projet du budget de l’Académie, préparé par le secrétaire général ; — d’évaluer les rapports d’expertise, objet de saisine et d’auto-saisine, élaborés par les groupes de travail, soumis pour appréciation par les organismes publics et privés. Art. 15. — Les modalités d’application des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 14 ci-dessus, sont précisées par le règlement intérieur de l’Académie. Section 4 Le conseil de l’Académie Art. 16. — Le conseil de l’Académie est constitué des membres du bureau et des présidents de sections. Il est présidé par le président de l’Académie. Art. 17. — Le conseil de l’Académie, sur proposition du bureau, donne son avis sur les accords et les conventions de coopération conclus avec les institutions et organismes nationaux et internationaux. Art. 18. — Le conseil de l’Académie examine et donne son avis sur les rapports scientifiques et techniques soumi