ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 29. — Sous réserve des dispositions de l’article (alinéa 5) de la présente ordonnance, la demande d’assistance judiciaire suspend, au profit de l’intéressé, l’exigibilité de la taxe judiciaire et le cours du délai prévu pour le dépôt d’un mémoire en pourvoi ou en réplique. Ces délais courent à nouveau, à compter du jour de la…
ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 29. — Sous réserve des dispositions de l’article (alinéa 5) de la présente ordonnance, la demande d’assistance judiciaire suspend, au profit de l’intéressé, l’exigibilité de la taxe judiciaire et le cours du délai prévu pour le dépôt d’un mémoire en pourvoi ou en réplique. Ces délais courent à nouveau, à compter du jour de la notification, au concerné, de la décision du bureau de l’assistance judiciaire d’admission ou de rejet de la demande de l’assistance judiciaire. La décision du bureau d’assistance judiciaire est notifiée, selon le cas, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ou du code de procédure civile et administrative ». Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1443 correspondant au avril 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 26 Ramadhan 1443 27 avril 202210