loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont complétées par les articles 9 bis et 13 bis, rédigés comme suit : « Art. 9 bis. — La déclaration de constitution d’une fédération, d’une union ou d’une confédération d’organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, est accompagnée d’un dossier comprenant : — copies des récépissés d’enregistrement des syndicats qui les composent ; — la liste nominative,…
loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont complétées par les articles 9 bis et 13 bis, rédigés comme suit : « Art. 9 bis. — La déclaration de constitution d’une fédération, d’une union ou d’une confédération d’organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, est accompagnée d’un dossier comprenant : — copies des récépissés d’enregistrement des syndicats qui les composent ; — la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession et le domicile des membres de leurs organes de direction et/ou d’administration ; — les copies des procès-verbaux des assemblées générales des organisations syndicales membres, déclarant leur volonté de constituer une fédération, une union ou une confédération ; — deux (2) exemplaires des statuts de la fédération, de l’union ou de la confédération des organisations syndicales signés par, au moins, deux (2) représentants des organisations syndicales fondatrices dont le premier responsable du syndicat ; — la copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, signée par les responsables des syndicats membres ». « Art. 13 bis. — Le responsable chargé de la direction et/ou de l’administration d’une organisation syndicale doit être de nationalité algérienne et jouir de ses droits civils et civiques. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, les travailleurs salariés ou employeurs étrangers, adhérant à une organisation syndicale, peuvent être des membres des organes de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale, selon les statuts et règlements qui les régissent, si : — ils résident d’une manière légale en Algérie depuis trois (3) ans, au moins ; — ils disposent des titres de travail valables pour les travailleurs salariés ou des documents justificatifs d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou libérale pour les employeurs, délivrés par les services publics compétents ». Art. 6. — Les dispositions de l’ article 56 de la