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LoiJO n° 32/2022·25 février 2008

loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

ministre de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le découpage judiciaire. Art. 2. — Le découpage judiciaire comprend les juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire…

Texte source

loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le
découpage judiciaire.
Art. 2. — Le découpage judiciaire comprend les
juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire et celles de l’ordre
judiciaire administratif.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3213 Chaoual  1443
14 mai 2022 5
CHAPITRE 2
DECOUPAGE JUDICIAIRE ORDINAIRE
Art. 3. — Il est institué sur l'ensemble du territoire national
cinquante-huit (58) Cours dont les sièges se  situent à Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra,
Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen,
Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda,
Sidi Bel Abbès,  Annaba, Guelma, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Aïn
Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Naâma, Illizi, Tindouf,
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès,
In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaïer et
El Meniaâ.
Art. 4. — Dans le ressort de chaque Cour, il est institué
des tribunaux.
Il peut être institué un ou plusieurs tribunaux au niveau de
la même commune.
La compétence territoriale du tribunal peut s'étendre à
plusieurs communes.
Art. 5. — Il peut être créé, par arrêté du ministre de la
justice, garde des sceaux, dans le ressort des tribunaux, des
sections au niveau des communes qui en fixe les sièges et la
compétence.
Art. 6. — Il est institué dans le ressort de certaines Cours,
des tribunaux de commerce spécialisés.
Art. 7. — La compétence territoriale des juridictions
prévues au présent chapitre est fixée par voie réglementaire.
CHAPITRE 3
DECOUPAGE JUDICIAIRE ADMINISTRATIF
Art. 8. — Il est institué six (6) tribunaux administratifs
d’appel dont les sièges se situent à Alger, Oran, Constantine,
Ouargla, Tamenghasset et Béchar.
Art. 9. — Dans le ressort de chaque tribunal administratif
d’appel, il est institué des tribunaux administratifs.
Art. 10. — La compétence territoriale des juridictions
prévues au présent chapitre est fixée par voie réglementaire.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11. — Les juridictions prévues par la présente loi sont
classées conformément aux critères, conditions et modalités
fixés par voie réglementaire.
Art. 12. — La mise en place des nouvelles Cours prévues
par la présente loi, s’effectue de manière graduelle, lorsque
toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont
réunies.
La compétence des Cours et tribunaux mis en place avant
la promulgation de la présente loi, s’étend au ressort des
juridictions nouvelles, jusqu’à la mise en place de ces
dernières.
Art. 13. — Les procédures pendantes devant les
juridictions compétentes avant la promulgation de la présente
loi, demeurent soumises à ces mêmes juridictions, sans qu’il
ait lieu à les transférer à une autre juridiction territorialement
compétente, conformément aux dispositions de la
présente loi.
Les dispositions du 1er alinéa du présent article,
s’appliquent également aux procédures pénales relatives aux
délits et contraventions en cours au niveau des cabinets
d’instruction et des parquets.
Sont compétentes pour statuer sur l’appel des jugements
rendus conformément aux dispositions du présent article, les
juridictions d’appel compétentes avant la promulgation de la
présente loi.
Art. 14. — Les procédures criminelles, qui font l’objet
d’un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel compétent
avant la promulgation de la présente loi, demeurent dévolues
à ce dernier.
Les procédures criminelles en cours d’information sont
transférées en l’état, aux juges d’instruction près les
tribunaux, désormais, territorialement compétents, dès leur
installation.
Les procédures criminelles, à l’exclusion de celles
relatives à la détention provisoire, qui ont fait  l’objet d’une
ordonnance de transmission du dossier et des pièces à
conviction au procureur général, ou qui se trouvent  devant
les chambres d’accusation des Cours compétentes avant la
promulgation de la présente loi, sont transférées, de plein
droit,  aux chambres d’accusation des Cours désormais
territorialement  compétentes, conformément aux conditions
prévues  à l’article 12 de la présente loi.
Art. 15. — A l’exception des citations ou assignations à
comparaître adressées aux parties et aux témoins, les actes
et procédures, rendus antérieurement à l’installation des
nouvelles juridictions prévues par la présente loi, ne sont pas
renouvelés.
Les citations et assignations à comparaître produisent leurs
effets interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas
renouvelées.
Art. 16. — Sont transférés aux nouvelles juridictions les
minutes des ordonnances, jugements, arrêts et tous les
documents en relation avec leur compétence, se trouvant au
niveau des juridictions compétentes avant la promulgation
de la présente loi.
Les chefs des greffes des nouvelles juridictions, sont
habilités à délivrer les grosses et expéditions des minutes des
ordonnances, jugements et arrêts cités au présent article.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual  1443
14 mai 20226
Art. 17. — Les chefs des juridictions concernées statuent,
par ordonnance, sur les difficultés inhérentes à l’application
des dispositions des articles 13 à 16 de la présente loi.
Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions de l’
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