ministre de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le découpage judiciaire. Art. 2. — Le découpage judiciaire comprend les juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire…
loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le découpage judiciaire. Art. 2. — Le découpage judiciaire comprend les juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire et celles de l’ordre judiciaire administratif. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3213 Chaoual 1443 14 mai 2022 5 CHAPITRE 2 DECOUPAGE JUDICIAIRE ORDINAIRE Art. 3. — Il est institué sur l'ensemble du territoire national cinquante-huit (58) Cours dont les sièges se situent à Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Naâma, Illizi, Tindouf, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaïer et El Meniaâ. Art. 4. — Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux. Il peut être institué un ou plusieurs tribunaux au niveau de la même commune. La compétence territoriale du tribunal peut s'étendre à plusieurs communes. Art. 5. — Il peut être créé, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, dans le ressort des tribunaux, des sections au niveau des communes qui en fixe les sièges et la compétence. Art. 6. — Il est institué dans le ressort de certaines Cours, des tribunaux de commerce spécialisés. Art. 7. — La compétence territoriale des juridictions prévues au présent chapitre est fixée par voie réglementaire. CHAPITRE 3 DECOUPAGE JUDICIAIRE ADMINISTRATIF Art. 8. — Il est institué six (6) tribunaux administratifs d’appel dont les sièges se situent à Alger, Oran, Constantine, Ouargla, Tamenghasset et Béchar. Art. 9. — Dans le ressort de chaque tribunal administratif d’appel, il est institué des tribunaux administratifs. Art. 10. — La compétence territoriale des juridictions prévues au présent chapitre est fixée par voie réglementaire. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 11. — Les juridictions prévues par la présente loi sont classées conformément aux critères, conditions et modalités fixés par voie réglementaire. Art. 12. — La mise en place des nouvelles Cours prévues par la présente loi, s’effectue de manière graduelle, lorsque toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont réunies. La compétence des Cours et tribunaux mis en place avant la promulgation de la présente loi, s’étend au ressort des juridictions nouvelles, jusqu’à la mise en place de ces dernières. Art. 13. — Les procédures pendantes devant les juridictions compétentes avant la promulgation de la présente loi, demeurent soumises à ces mêmes juridictions, sans qu’il ait lieu à les transférer à une autre juridiction territorialement compétente, conformément aux dispositions de la présente loi. Les dispositions du 1er alinéa du présent article, s’appliquent également aux procédures pénales relatives aux délits et contraventions en cours au niveau des cabinets d’instruction et des parquets. Sont compétentes pour statuer sur l’appel des jugements rendus conformément aux dispositions du présent article, les juridictions d’appel compétentes avant la promulgation de la présente loi. Art. 14. — Les procédures criminelles, qui font l’objet d’un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel compétent avant la promulgation de la présente loi, demeurent dévolues à ce dernier. Les procédures criminelles en cours d’information sont transférées en l’état, aux juges d’instruction près les tribunaux, désormais, territorialement compétents, dès leur installation. Les procédures criminelles, à l’exclusion de celles relatives à la détention provisoire, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général, ou qui se trouvent devant les chambres d’accusation des Cours compétentes avant la promulgation de la présente loi, sont transférées, de plein droit, aux chambres d’accusation des Cours désormais territorialement compétentes, conformément aux conditions prévues à l’article 12 de la présente loi. Art. 15. — A l’exception des citations ou assignations à comparaître adressées aux parties et aux témoins, les actes et procédures, rendus antérieurement à l’installation des nouvelles juridictions prévues par la présente loi, ne sont pas renouvelés. Les citations et assignations à comparaître produisent leurs effets interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 16. — Sont transférés aux nouvelles juridictions les minutes des ordonnances, jugements, arrêts et tous les documents en relation avec leur compétence, se trouvant au niveau des juridictions compétentes avant la promulgation de la présente loi. Les chefs des greffes des nouvelles juridictions, sont habilités à délivrer les grosses et expéditions des minutes des ordonnances, jugements et arrêts cités au présent article. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual 1443 14 mai 20226 Art. 17. — Les chefs des juridictions concernées statuent, par ordonnance, sur les difficultés inhérentes à l’application des dispositions des articles 13 à 16 de la présente loi. Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions de l’