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LoiJO n° 32/2022·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les

ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'intérieur

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives au certificat médical de décès. Art. 2. — Le certificat médical de décès est établi par tout médecin, autorisé à exercer ses fonctions en qualité : — de fonctionnaire en état de service, dans les structures et les établissements publics de santé ; — de contractuel,…

Texte source

loi
n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018
relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les
dispositions relatives au certificat médical de décès.
Art. 2. — Le certificat médical de décès est établi par tout
médecin, autorisé à exercer ses fonctions en qualité :
— de fonctionnaire en état de service, dans les structures
et les établissements publics de santé ;
— de contractuel, dans les structures et les établissements
de santé publics ou privés ou à vocation sanitaire ou sociale,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur ;
— d’employé, en état de service, dans un établissement
relevant de la santé militaire ou des services de la sûreté
nationale ;
— de médecin à titre libéral.
Art. 3. — Tout médecin est tenu de constater le décès sur
un certificat médical de décès conformément au modèle fixé
en annexe du présent décret.
Art. 4. — Le certificat médical de décès est délivré en un
seul exemplaire dont copie est destinée, éventuellement, aux
services concernés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 5. — Le certificat médical de décès comporte :
— une partie supérieure nominative réservée à l'officier de
l'état civil ;
— une partie inférieure anonyme, réservée à l'usage des
autorités sanitaires, où sont indiquées clairement les causes
médicales du décès.
Art. 6. — En cas de mort naturelle, la partie inférieure du
certificat (parties I et Il) doit mentionner la cause directe du
décès et tous les évènements morbides l'ayant précédé. Elle
doit être close par le médecin immédiatement après sa
rédaction, pour garantir la confidentialité des informations
transcrites. Elle ne pourra être ouverte que par l'autorité
sanitaire habilitée à l'exploiter. Elle est transmise à la
direction de wilaya chargée de la santé par les services de
l'état civil de la commune dans les conditions garantissant la
protection des informations qui y sont portées et
conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'intérieur
et des collectivités locales.
En cas de mort violente ou indéterminée constituant un
obstacle médico-légal, le médecin constatant le décès doit
remplir, uniquement, la partie supérieure du certificat
médical de décès et avise les autorités compétentes pour
procéder à la levée du corps médico-légal, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, la partie inférieure du certificat (partie III) doit
être également renseignée par le médecin légiste qui doit
mentionner les causes de décès après examen de la dépouille.
Art. 7. — Seul le médecin qui atteste le décès doit,
soigneusement et complètement, remplir et certifier par sa
signature et son cachet identifiables le certificat médical de
décès.
Art. 8. — Le médecin peut, également, constater le décès
sur le modèle du certificat médical de décès numérique,
téléchargeable sur la plate-forme du ministère de la santé.
Les modalités de renseignement et de signature du
certificat médical numérique de décès ainsi que les
procédures de sa conservation et de sa notification sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement, de la santé, de la défense nationale, de
l'intérieur et des collectivités locales et de la justice.
Art. 9. — La plate-forme numérique du certificat médical
de décès du ministère de la santé est interconnectée au
registre national électronique de l'état civil du ministère
chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Art. 10. — Les dispositions du
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