ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'intérieur
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives au certificat médical de décès. Art. 2. — Le certificat médical de décès est établi par tout médecin, autorisé à exercer ses fonctions en qualité : — de fonctionnaire en état de service, dans les structures et les établissements publics de santé ; — de contractuel,…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives au certificat médical de décès. Art. 2. — Le certificat médical de décès est établi par tout médecin, autorisé à exercer ses fonctions en qualité : — de fonctionnaire en état de service, dans les structures et les établissements publics de santé ; — de contractuel, dans les structures et les établissements de santé publics ou privés ou à vocation sanitaire ou sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’employé, en état de service, dans un établissement relevant de la santé militaire ou des services de la sûreté nationale ; — de médecin à titre libéral. Art. 3. — Tout médecin est tenu de constater le décès sur un certificat médical de décès conformément au modèle fixé en annexe du présent décret. Art. 4. — Le certificat médical de décès est délivré en un seul exemplaire dont copie est destinée, éventuellement, aux services concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Le certificat médical de décès comporte : — une partie supérieure nominative réservée à l'officier de l'état civil ; — une partie inférieure anonyme, réservée à l'usage des autorités sanitaires, où sont indiquées clairement les causes médicales du décès. Art. 6. — En cas de mort naturelle, la partie inférieure du certificat (parties I et Il) doit mentionner la cause directe du décès et tous les évènements morbides l'ayant précédé. Elle doit être close par le médecin immédiatement après sa rédaction, pour garantir la confidentialité des informations transcrites. Elle ne pourra être ouverte que par l'autorité sanitaire habilitée à l'exploiter. Elle est transmise à la direction de wilaya chargée de la santé par les services de l'état civil de la commune dans les conditions garantissant la protection des informations qui y sont portées et conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales. En cas de mort violente ou indéterminée constituant un obstacle médico-légal, le médecin constatant le décès doit remplir, uniquement, la partie supérieure du certificat médical de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée du corps médico-légal, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Toutefois, la partie inférieure du certificat (partie III) doit être également renseignée par le médecin légiste qui doit mentionner les causes de décès après examen de la dépouille. Art. 7. — Seul le médecin qui atteste le décès doit, soigneusement et complètement, remplir et certifier par sa signature et son cachet identifiables le certificat médical de décès. Art. 8. — Le médecin peut, également, constater le décès sur le modèle du certificat médical de décès numérique, téléchargeable sur la plate-forme du ministère de la santé. Les modalités de renseignement et de signature du certificat médical numérique de décès ainsi que les procédures de sa conservation et de sa notification sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement, de la santé, de la défense nationale, de l'intérieur et des collectivités locales et de la justice. Art. 9. — La plate-forme numérique du certificat médical de décès du ministère de la santé est interconnectée au registre national électronique de l'état civil du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales. Art. 10. — Les dispositions du