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AutreJO n° 32/2022·8 juin 2021

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 205 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer…

Texte source

ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442
correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des
informations et des documents administratifs ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — Conformément aux dispositions de
l’article 205 de la Constitution, la présente loi a pour objet
de fixer l’organisation, la composition ainsi que les
attributions de la Haute autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption, dénommée ci-
après la « Haute autorité ».
Art. 2. — La Haute autorité est une institution
indépendante dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière et administrative.
Art. 3. — Le siège de la « Haute autorité » est situé à
Alger.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3213 Chaoual  1443
14 mai 2022 7
CHAPITRE 2
DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE
Art. 4. — La Haute autorité vise à atteindre les indicateurs
les plus élevés d’intégrité et de transparence dans la gestion
des affaires publiques. Elle exerce, outre les attributions
prévues à l’article 205 de la Constitution, les attributions ci-
après :
1. collecter, centraliser, exploiter et diffuser toute
information et recommandation permettant d’aider les
administrations publiques et toute personne physique ou
morale à prévenir et à détecter les actes de corruption ;
2. évaluer, périodiquement, les instruments juridiques de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
et les mesures administratives et leur efficience dans le
domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte
contre la corruption  et proposer les mécanismes appropriés
pour les améliorer ;
3. recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer le
traitement et le contrôle, conformément à la législation en
vigueur ;
4. assurer  la coordination et le suivi des activités et des
actions liées à la prévention et à la lutte contre la corruption
engagées, en se basant sur les rapports périodiques et
réguliers, assortis de statistiques et d'analyses que lui
adressent les secteurs et les intervenants concernés ;
5. mettre en place un réseau interactif destiné à impliquer
la société civile à fédérer et à promouvoir ses activités dans
le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte
contre la corruption ;
6. consolider les règles de transparence et d’intégrité dans
l’organisation des activités caritatives, cultuelles, culturelles
et sportives et dans les entreprises publiques et privées par
l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs appropriés
de prévention et de lutte contre la corruption ;
7. veiller au  développement de la coopération avec les
institutions et organisations de prévention et de lutte contre
la corruption, tant au niveau régional qu’au niveau
international ;
8. élaborer les rapports périodiques sur l’implémentation
des mesures et procédures de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions
conventionnelles ;
9. coopérer de manière proactive dans la mise en place
d’un mode régulier et systématique de partage
d’informations avec les organismes similaires au niveau
international et avec les organes et les services concernés par
la lutte contre la corruption ;
10. élaborer un rapport annuel d’activité qu’elle adresse
au Président de la République et informer l’opinion publique
de son contenu.
Art. 5. — La Haute autorité est chargée des enquêtes
administratives et financières sur les signes
d’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier
l’augmentation substantielle de son patrimoine.
Les enquêtes menées par la Haute autorité peuvent
comprendre toute personne susceptible d’être impliquée dans
la dissimulation de la richesse injustifiée d’un agent public,
lorsqu’il est établi que ce dernier en est le véritable
bénéficiaire, au sens de la législation en vigueur.
La Haute autorité peut demander des éclaircissements
écrits ou verbaux à l’agent public ou à la personne concernée.
Le secret professionnel ou bancaire n’est pas opposable à
la Haute autorité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées,
le cas échéant, par voie réglementaire.
Art. 6. — La Haute autorité peut  recevoir l’alerte et / ou
la plainte par toute personne physique ou morale en
possession des informations, données ou preuves relatives à
des faits de corruption.
Pour être recevable,  la plainte ou l’alerte doit être écrite,
signée et comportant des éléments se rapportant aux faits de
corruption et des éléments suffisants pour déterminer
l’identité du lanceur d’alerte ou du plaignant.
La protection du plaignant ou du lanceur d’alerte se fait
conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. — La Haute autorité est chargée du suivi du respect
par les administrations publiques, les collectivités locales,
les établissements publics, les entreprises économiques, les
associations et les autres institutions de l’obligation de
conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption.
Le contenu des dispositifs de transparence, de prévention
et de lutte contre la corruption ainsi que les conditions et les
modalités de leur mise en œuvre sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 8. — Le suivi prévu à l’article 7 de la présente loi,
porte sur l’existence, la pertinence et l’effectivité de la mise
en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption.
Les recommandations formulées par la Haute autorité,
dans ce cadre, visent à aider à mettre en place les mesures et
les procédures appropriées à chaque institution ou
établissement concerné(e).
Le règlement intérieur de la Haute autorité définit les
principes de bonne conduite suivis par ses agents.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual  1443
14 mai 20228
Art. 9. — Lorsque la Haute autorité constate, par elle-
même après être informée suite à un signalement, des
manquements à la qualité et à l’efficacité des procédures
mises en œuvre au sein des institutions et administrations
publiques, des associations et fondations pour prévenir et
détecter les faits de corruption, la Haute autorité adresse des
recommandations pour que des mesures soient prises dans
le délai qu’elle fixe afin de mettre fin à ces manquements.
Les institutions et organismes concernés sont tenus de
rendre compte à la Haute autorité des suites données à ces
recommandations.
En cas d’absence ou d’insuffisance de réponse, la Haute
autorité, adresse une injonction obligeant l’institution ou
l’organisme concerné(e) à mettre en œuvre les
recommandations dans un délai qui ne peut dépasser une (1)
année.
Si aucune suite n’est donnée à l’injonction, la Haute
autorité saisit les organes concernés, fixés par voie
réglementaire, pour prendre les mesures appropriées.
Art. 10. — Lorsque la Haute autorité constate de sa propre
initiative ou après être informée suite à un signalement, un
manquement aux règles relatives à l’intégrité, elle peut
prendre les mesures suivantes :
— adresser une mise en demeure, au concerné, si les
réponses données sont inadéquates ;
— enjoindre des injonctions en cas de constatation des
retards dans le dépôt des déclarations, des insuffisances ou
inexactitudes dans leur contenu, ou de défaut de réponse
suite à une demande d’explication ;
— saisir le procureur général territorialement
compétent, au cas du défaut, après  mise en demeure du
concerné ou en cas de fausse déclaration du patrimoine.
Le président de la Haute autorité peut, en cas d’urgence,
enjoindre les mêmes injonctions à l’institution ou à
l’organisme concerné, tel que précisé ci-dessus, et d’en
soumettre les actes pris au conseil lors de la tenue de sa
session la plus proche.
Art. 11. — En cas d’éléments sérieux confirmant
l’existence d’un enrichissement injustifié d’un agent public,
la Haute autorité peut soumettre, au procureur de la
République auprès du tribunal de Sidi M’Hamed, un rapport
aux fins de prend
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