ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 205 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer…
ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 205 de la Constitution, la présente loi a pour objet de fixer l’organisation, la composition ainsi que les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dénommée ci- après la « Haute autorité ». Art. 2. — La Haute autorité est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Art. 3. — Le siège de la « Haute autorité » est situé à Alger. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3213 Chaoual 1443 14 mai 2022 7 CHAPITRE 2 DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE Art. 4. — La Haute autorité vise à atteindre les indicateurs les plus élevés d’intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Elle exerce, outre les attributions prévues à l’article 205 de la Constitution, les attributions ci- après : 1. collecter, centraliser, exploiter et diffuser toute information et recommandation permettant d’aider les administrations publiques et toute personne physique ou morale à prévenir et à détecter les actes de corruption ; 2. évaluer, périodiquement, les instruments juridiques de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et les mesures administratives et leur efficience dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption et proposer les mécanismes appropriés pour les améliorer ; 3. recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur ; 4. assurer la coordination et le suivi des activités et des actions liées à la prévention et à la lutte contre la corruption engagées, en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d'analyses que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ; 5. mettre en place un réseau interactif destiné à impliquer la société civile à fédérer et à promouvoir ses activités dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption ; 6. consolider les règles de transparence et d’intégrité dans l’organisation des activités caritatives, cultuelles, culturelles et sportives et dans les entreprises publiques et privées par l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs appropriés de prévention et de lutte contre la corruption ; 7. veiller au développement de la coopération avec les institutions et organisations de prévention et de lutte contre la corruption, tant au niveau régional qu’au niveau international ; 8. élaborer les rapports périodiques sur l’implémentation des mesures et procédures de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions conventionnelles ; 9. coopérer de manière proactive dans la mise en place d’un mode régulier et systématique de partage d’informations avec les organismes similaires au niveau international et avec les organes et les services concernés par la lutte contre la corruption ; 10. élaborer un rapport annuel d’activité qu’elle adresse au Président de la République et informer l’opinion publique de son contenu. Art. 5. — La Haute autorité est chargée des enquêtes administratives et financières sur les signes d’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier l’augmentation substantielle de son patrimoine. Les enquêtes menées par la Haute autorité peuvent comprendre toute personne susceptible d’être impliquée dans la dissimulation de la richesse injustifiée d’un agent public, lorsqu’il est établi que ce dernier en est le véritable bénéficiaire, au sens de la législation en vigueur. La Haute autorité peut demander des éclaircissements écrits ou verbaux à l’agent public ou à la personne concernée. Le secret professionnel ou bancaire n’est pas opposable à la Haute autorité. Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. Art. 6. — La Haute autorité peut recevoir l’alerte et / ou la plainte par toute personne physique ou morale en possession des informations, données ou preuves relatives à des faits de corruption. Pour être recevable, la plainte ou l’alerte doit être écrite, signée et comportant des éléments se rapportant aux faits de corruption et des éléments suffisants pour déterminer l’identité du lanceur d’alerte ou du plaignant. La protection du plaignant ou du lanceur d’alerte se fait conformément à la législation en vigueur. Art. 7. — La Haute autorité est chargée du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Le contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire. Art. 8. — Le suivi prévu à l’article 7 de la présente loi, porte sur l’existence, la pertinence et l’effectivité de la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Les recommandations formulées par la Haute autorité, dans ce cadre, visent à aider à mettre en place les mesures et les procédures appropriées à chaque institution ou établissement concerné(e). Le règlement intérieur de la Haute autorité définit les principes de bonne conduite suivis par ses agents. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual 1443 14 mai 20228 Art. 9. — Lorsque la Haute autorité constate, par elle- même après être informée suite à un signalement, des manquements à la qualité et à l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des institutions et administrations publiques, des associations et fondations pour prévenir et détecter les faits de corruption, la Haute autorité adresse des recommandations pour que des mesures soient prises dans le délai qu’elle fixe afin de mettre fin à ces manquements. Les institutions et organismes concernés sont tenus de rendre compte à la Haute autorité des suites données à ces recommandations. En cas d’absence ou d’insuffisance de réponse, la Haute autorité, adresse une injonction obligeant l’institution ou l’organisme concerné(e) à mettre en œuvre les recommandations dans un délai qui ne peut dépasser une (1) année. Si aucune suite n’est donnée à l’injonction, la Haute autorité saisit les organes concernés, fixés par voie réglementaire, pour prendre les mesures appropriées. Art. 10. — Lorsque la Haute autorité constate de sa propre initiative ou après être informée suite à un signalement, un manquement aux règles relatives à l’intégrité, elle peut prendre les mesures suivantes : — adresser une mise en demeure, au concerné, si les réponses données sont inadéquates ; — enjoindre des injonctions en cas de constatation des retards dans le dépôt des déclarations, des insuffisances ou inexactitudes dans leur contenu, ou de défaut de réponse suite à une demande d’explication ; — saisir le procureur général territorialement compétent, au cas du défaut, après mise en demeure du concerné ou en cas de fausse déclaration du patrimoine. Le président de la Haute autorité peut, en cas d’urgence, enjoindre les mêmes injonctions à l’institution ou à l’organisme concerné, tel que précisé ci-dessus, et d’en soumettre les actes pris au conseil lors de la tenue de sa session la plus proche. Art. 11. — En cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’un enrichissement injustifié d’un agent public, la Haute autorité peut soumettre, au procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M’Hamed, un rapport aux fins de prend