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AutreJO n° 32/2022·14 mai 2022

ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est complété par une section 12 intitulée « Société par actions simplifiée » comprenant les articles 715 bis 133, 715 bis

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Résumé

ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est complété par une section 12 intitulée « Société par actions simplifiée » comprenant les articles 715 bis 133, 715 bis 134, 715 bis 135, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 138, bis 139, 715 bis 140, 715 bis 141, 715 bis 142et 715 bis 143, rédigée ainsi qu’il suit : Section 12 Société par actions simplifiée « Art. 715 bis 133. — La société par actions simplifiée…

Texte source

ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, est
complété par une  section  12  intitulée  « Société  par  actions
simplifiée »  comprenant  les articles 715 bis 133, 715 bis
134, 715 bis 135, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 138,
bis 139, 715 bis 140, 715 bis 141, 715 bis 142et 715 bis 143,
rédigée ainsi qu’il suit :
Section 12
Société par actions simplifiée
« Art. 715 bis 133.  — La société par actions simplifiée est
la société dont le capital est divisé en actions et qui est
constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à
concurrence de leurs apports.
La société par actions simplifiée peut être instituée par une
ou plusieurs personnes physiques et/ou morales.
Lorsque la société par actions simplifiée ne comporte
qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « société par
actions simplifiée unipersonnelle ».
La société par actions simplifiée est instituée
exclusivement  par  des  sociétés  ayant  été  certifiées
« start-up ».
« Art. 715 bis 134. — Outre les autres caractéristiques
fixées dans la présente section, la société par actions
simplifiée se caractérise par le fait qu’elle est instituée sans
obligation d’un minimum d’associés ou de capital et que les
modalités de son organisation et de son fonctionnement sont
fixées dans ses statuts ».
« Art. 715 bis 135. — Dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec les dispositions prévues à la présente
section, les règles relatives aux sociétés par actions, à
l’exception de celles prévues aux articles 594 (alinéa 1er),
601 (alinéa 1er), 607, 610, 619 et 715 bis 15 du présent code,
sont applicables à la société par actions simplifiée ».
« Art. 715 bis 136. — Les attributions du conseil
d'administration ou de son président sont exercées par le
président de la société par actions simplifiée ou le dirigeant
que les statuts désignent à cet effet, en qualité de directeur
général ou de directeur général délégué.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Chaoual  1443
14 mai 202212
Dans le cas de la société par actions simplifiée
unipersonnelle, la présidence est assurée par l’actionnaire
unique qui exerce les pouvoirs dévolus au président et prend
les décisions dévolues à l’assemblée des actionnaires ».
« Art. 715 bis 137. — Les statuts de la société déterminent
les décisions qui doivent être prises collectivement par les
actionnaires.
Toutefois, les décisions dévolues aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires, en matière d'augmentation,
d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de
scission, de dissolution, de transformation en une société
d'une autre forme, de nomination de commissaires aux
comptes, de comptes annuels et de bénéfices, doivent être
prises collectivement par les associés  conformément aux
modalités fixées par les statuts de la société ».
« Art. 715 bis 138. — Le capital social de la société par
actions simplifiée est fixé dans ses statuts ».
« Art. 715 bis 139. — La société par actions simplifiée ne
peut faire appel publiquement à l’épargne ou procéder à
l’admission de ses actions en bourse ».
« Art. 715 bis 140. — La société par actions simplifiée peut
émettre des actions inaliénables résultant d’apports en
industrie.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation
du capital social, mais donnent lieu à l’attribution d’actions
ouvrant droit au partage des bénéfices, de l’actif net et des
pertes. Leur valeur et les bénéfices qu’ils génèrent sont fixés
dans les statuts de la société ».
« Art 715 bis 141. — Les actionnaires peuvent décider à
l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne
sera pas obligatoire, lorsque la valeur totale de l’ensemble
des apports en nature, non soumis à l’évaluation d’un
commissaire aux apports, n’excède pas la moitié du capital.
En cas de société par actions simplifiée unipersonnelle, le
commissaire aux apports est désigné par l’actionnaire
unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports
est facultatif, lorsque les conditions prévues au premier
alinéa du présent article sont réunies ».
« Art. 715 bis 142. — Lorsqu’il n’y a pas eu désignation
de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire aux apports,
les actionnaires sont solidairement responsables pendant cinq
(5) ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports
en nature dans les statuts de la société ».
« Art. 715 bis 143. — Les règles fixant la responsabilité
du président ou des administrateurs de la société par actions,
sont applicables au président et au directeur général ou
directeur général délégué de la société par actions
simplifiée ».
Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1443 correspondant au
5 mai 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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