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LoiJO n° 34/2022·20 octobre 2021

loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Après avoir pris connaissance des notifications adressées

Président de la République

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021 ; Après…

Texte source

loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée
et complétée, relative aux relations de travail ;
Après avoir pris connaissance des notifications adressées
au Président de la République, au Président du Conseil de la
Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au
Premier ministre et au procureur général près la Cour
suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès
en date du 21 octobre 2021 ;
Après avoir pris connaissance des observations écrites
présentées par le Président du Conseil de la Nation, le
Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier
ministre et le procureur général près la Cour suprême ;
Après avoir pris connaissance des observations écrites
présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour
suprême, au profit du nommé (R.T), par lesquelles il sollicite
de déclarer l'inconstitutionnalité de l'article 73-4 de la loi
susmentionnée relative aux relations de travail, en ses
dispositions concernant les jugements rendus en premier et
dernier ressort en matière de demandes portant sur
l’annulation de la décision de licenciement et de
réintégration, au motif que cet article est en contradiction
avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec
l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel
89-67 du 16 mai 1989.
Après avoir entendu les deux membres rapporteurs
MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience
publique tenue le 26 janvier 2022 ;
Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M),
au profit du nommé (R.T), confirmant les observations
écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de
l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses
dispositions concernant les jugements rendus en premier et
dernier ressort en matière de demandes portant sur
l’annulation de la décision de licenciement et de
reintégration, au motif que cet article est en contradiction
avec les articles 37 et 165 de la constitution et aussi avec
l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel 89-
67 du 16 mai 1989.
Après avoir entendu les observations orales du
représentant du Gouvernement, qui a maintenu les
observations écrites formulées, en vue de déclarer la
constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux
relations de travail précitée ;
Après délibération ;
Des procédures :
Attendu que le nommé (R.T), a soulevé, par le biais de son
avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de  l’article 73-4 de
la loi relative aux relations de travail qui stipule que :
« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation
des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires,
le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort,
annule la décision de licenciement pour non-respect des
procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure
prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur,
une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure
au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué
à travailler.
Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des
dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.
Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se
prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans
l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en
cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au
travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être
inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des
dommages et intérêts éventuels.
Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi
en cassation ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3418 Chaoual 1443
19 mai 2022 29
Attendu que le nommé (R.T), par le biais de son avocat
Me. (B.M), a engagé une action devant le tribunal de Batna,
section sociale, contre la défendresse, la société des études
et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST),
représentée par son directeur  général, expliquant qu’il
travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de
ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification
de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec
sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a
présenté un mémoire d'inconstitutionnalité de l'article 73-4
précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la
Constitution et de l'article 2 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques ratifié par l'Algérie. Il considère
que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce
qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et
une violation du principe de l'égalité devant la justice et la
loi et du principe du double degré de juridiction.
Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a
statué et décidé du renvoi de l’exception
d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (R.T) au
Conseil constitutionnel ;
Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné,
l’arrêt de la Cour suprême en date du 14 octobre 2021, sous
le numéro de rôle 00019/21, enregistré au greffe du Conseil
constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le
numéro 2021-15/EI ;
Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du
Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi
susmentionné, au Président de la République, au Président
du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée
Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a
notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant
la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt
de leurs observations écrites ;
Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué,
dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut
paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de
la Constitution ;
Attendu que le procureur général près la Cour suprême a
affirmé dans ses observations écrites que l'article 73-4
susvisé, est contraire à l'article 165 (alinéa in fine ) de la
Constitution ;
Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire
Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que
l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la
Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la
disposition législative contestée conforme à la
Constitution ;
Attendu que le Premier ministre, dans ses observations
écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par
l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la
loi n'est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement
atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au
double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et
165 (alinéa in fine) de la Constitution ;
Au fond :
Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani
1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles
de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière
d’exception d’inconstitutionnalité portant application des
Titres II et III du règlement fixant les règles de
fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan
1440 correspondant au  12 mai 2019, modifié et complété,
qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil
constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur
l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition
législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même
disposition législative, il se prononce au fond sur la première
exception qui lui est soumise pour examen.
Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au
sujet de la même disposition législative, par des décisions
portant exceptions précédemment jugées » ;
Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée
sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la
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