décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, et en cas d’urgence impérieuse motivée par une situation pouvant porter préjudice à la préparation et à l’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette situation…
décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, et en cas d’urgence impérieuse motivée par une situation pouvant porter préjudice à la préparation et à l’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette situation n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part, le commissaire des jeux peut, par décision motivée, autoriser le commencement d'exécution des prestations avant conclusion du marché public. Ces prestations doivent se limiter au strict nécessaire permettant de faire face à la situation sus-évoquée. L'accord entre le service contractant et le partenaire cocontractant est confirmé par un échange de lettres dans le cas de l'urgence impérieuse prévue au titre du présent article. Une copie de la décision citée à l’alinéa premier ci-dessus, est transmise à la Cour des comptes et au ministre chargé des finances. Pour ces prestations, le service contractant peut, à titre exceptionnel et en attendant la conclusion d’un marché public, accorder, sur demande du partenaire cocontractant, des avances, sur la base de bons de commandes ou de factures pro-forma. Dans le cadre des prestations exécutées en vertu des dispositions du présent article, un marché public, à titre de régularisation, est établi, en tout état de cause, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de signature de la décision prévue ci-dessus ». 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3730 Chaoual 1443 31 mai 2022 « Art. 6. bis —Pour les prestations exécutées dans le cadre du présent décret et par dérogation aux dispositions de l’article 110 du