direction générale du budget
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des services du budget et d’évaluation désignée ci-après, l’« inspection générale ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général du budget, l’inspection générale est chargée d’effectuer des missions de contrôle,…
décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des services du budget et d’évaluation désignée ci-après, l’« inspection générale ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général du budget, l’inspection générale est chargée d’effectuer des missions de contrôle, d’inspection et d’évaluation portant, notamment sur : — l’application de la législation et de la réglementation en vigueur et les textes subséquents pour améliorer l’efficacité de la dépense publique ; — la mise en œuvre, le suivi et l’exécution du budget, selon les objectifs fixés ; — l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition des structures qui dépendent de la direction générale du budget ; — le fonctionnement normal et régulier de l’administration centrale du budget, des structures et services déconcentrés en dépendant ; — la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Art. 3. — Sans préjudice des attributions conférées par les lois et règlements en vigueur aux autres institutions et organes de contrôle, l’inspection générale peut être appelée à évaluer, en relation et en concertation avec les ordonnateurs concernés, les projets d’investissement public conformément à leur échéancier de réalisation et de clôture. Ces interventions peuvent être exécutées en associant les autres structures de l’administration centrale de la direction générale du budget. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer des travaux d’études et de réflexion entrant dans son domaine de compétence. Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection après son approbation par le directeur général du budget. Elle peut, également, intervenir d’une manière inopinée, sur instruction du directeur général du budget, uniquement au niveau des services relevant de la direction générale du budget, pour effectuer toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis ou des requêtes rendues nécessaires par des circonstances particulières. Les missions d’inspection et de contrôle sont initiées sur la base d’une note identifiant la structure ou le service à inspecter, le contenu des travaux à effectuer et les objectifs assignés à chaque intervention. Art. 5. — Les missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation effectuées, sont sanctionnées par un rapport faisant ressortir les constatations, les observations et les éventuelles recommandations, susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et de l’organisation des structures et services inspectés. Art. 6. — Les responsables des structures et des services inspectés sont rendus destinataires, selon le cas, d’une copie du rapport ou de son extrait, ils sont tenus de répondre à toutes les constatations et observations relevées. Suite aux réponses présentées à cet effet, une note d’orientation est établie et adressée aux responsables des structures et des services inspectés, comportant les recommandations et les mesures à prendre en charge. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toute information et tout document utile, auprès des responsables des structures et services à inspecter, pour l’exécution de leurs missions. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3730 Chaoual 1443 31 mai 2022 A ce titre, ils sont tenus au secret professionnel et à la préservation de la confidentialité des documents et des informations dont ils ont la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 7. — Un rapport annuel d’activités est établi par l’inspecteur général et adressé au directeur général du budget, dans lequel il formule ses observations et propositions portant sur l’évaluation du fonctionnement des structures centrales et des services déconcentrés. Art. 8. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs et de huit (8) chargés d’inspection. L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs. Art. 9. — Les fonctions d’inspecteur général, d’inspecteur et de chargé d’inspection sont des fonctions supérieures de l’Etat. Ils sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d’inspecteur général, d’inspecteur et de chargé d’inspection sont, respectivement, classées et rémunérées par référence à la fonction d’inspecteur général de ministère, de directeur d’administration centrale et de sous-directeur d’administration centrale. Art. 10. — Toutes les dispositions du