décret exécutif n° 03-481 du Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : Navire de capture : tout navire thonier senneur ou palangrier ciblant activement la pêche commerciale du thon rouge vivant et/ou mort,…
décret exécutif n° 03-481 du Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : Navire de capture : tout navire thonier senneur ou palangrier ciblant activement la pêche commerciale du thon rouge vivant et/ou mort, armé et équipé à cet effet, durant la période de pêche autorisée ; Navire assistant : tout navire thonier senneur de capture dont son rôle est l’assistance dans le cadre d’opération de pêche conjointe, notamment en matière de recherche de bancs de thon rouge, de transport de l’appât, de capture, de transfert du thon rouge vivant et de transport des canots nécessaires à l’opération de pêche et de transfert du thon rouge vivant ; Opération de pêche conjointe (dénommée OPC) : toute opération réalisée entre deux navires thoniers senneurs ou plus, battant pavillon national, ciblant le thon rouge vivant ; Remorqueur : tout navire utilisé pour remorquer les cages ; Opération de transfert désigne : — tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire de capture vers la cage de transport ; — tout transfert de thon rouge vivant de la cage de transport vers une autre cage de transport ; — tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ; — tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers la cage de transport. Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire effectué à la demande des opérateurs de la pêche, de l'élevage ou de l’administration chargée de la pêche, aux fins de vérification du nombre de poissons transférés ; Mise en cage : la relocalisation du thon rouge vivant d’une cage de transport ou d’une madrague vers les cages des fermes d’engraissement du thon rouge ; Caméra de contrôle : une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle utilisée à des fins de contrôles, lors des opérations du transfert du thon rouge vivant ; BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne un document de capture de thon rouge. Section 1 Des conditions et modalités d’obtention de quotas de pêche au thon rouge Art. 3. — La pêche au thon rouge est subordonnée à l'obtention d’un permis de pêche délivré par le directeur de la pêche et de l’aquaculture territorialement compétent, dont le modèle-type est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 4. — L’obtention du permis de pêche au thon rouge, par tout armateur de navire battant pavillon national, armé et équipé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la présentation d’un dossier composé des pièces suivantes : — une demande écrite de l’armateur précisant la nature de la pêche ciblée, la pêche au thon rouge mort ou la pêche au thon rouge vivant, les caractéristiques techniques du ou des navire(s) de capture et les moyens utilisés pour la traction des cages de transport du thon rouge vivant ainsi que celles des moyens et des engins de pêche et de traction à utiliser ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 382 Dhou El Kaâda 1443 2 juin 2022 11 — le procès-verbal de visite d’inspection supplémentaire, attestant que le ou les navire (s) de capture ou d’assistance est ou sont apte (s) à la navigation de la pêche à laquelle il (s) est ou sont destiné (s) et que le matériel et les équipements de pêche au thon rouge sont conformes. Le modèle-type du procès-verbal est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté. — une copie certifiée conforme du certificat de nationalité du ou des navire(s) de pêche ; — les informations sur les méthodes de transfert du thon rouge vivant capturé ; — une copie du rôle d'équipage, en cours de validité ; — un document justifiant le rapatriement de la devise générée de l'exportation du thon rouge par les opérateurs ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge, l’année précédente ; — le numéro d'immatriculation maritime internationale (OMI) ; — un document signé par les armateurs des navires thoniers senneurs attestant leur engagement pour participer à la pêche conjointe en précisant le rôle de chaque navire thonier, dans le cas d’une participation à une pêche conjointe ; — un engagement signé par l’armateur, dont le modèle-type est fixé à l’annexe 3 du présent arrêté ; — la licence station navire. Les spécifications techniques des navires thoniers palangriers et senneurs sont fixées, respectivement, aux annexes 4 et 5 du présent arrêté. Art. 5. — Les armateurs des navires thoniers doivent coopérer à l'organisation de l'inspection internationale conjointe, prévue à l'article 26 ci-dessous. Art. 6. — La participation à la pêche au thon rouge vivant ou mort est ouverte par des avis d'insertion dans deux (2) quotidiens de la presse nationale (arabe et française) et par voie d'affichage au niveau des administrations des pêches, territorialement compétentes. Art. 7. — Les conditions minimales requises pour la participation à la campagne de pêche au thon rouge vivant ou mort sont : — personne physique ou morale jouissant de la nationalité algérienne, possédant un navire thonier armé et équipé à cet effet ; — personne physique ou morale n’ayant pas commis d’infraction en matière de la pêche au thon rouge ; — navire thonier n’ayant pas fait l’objet de décision pénale définitive en matière de pêche au thon rouge. Art. 8. — Le dossier prévu à l’article 4 ci-dessus, est déposé auprès de l’administration chargée des pêches territorialement compétente, en deux (2) exemplaires, trois (3) mois, au moins, avant le début de la campagne de pêche. Art. 9. — Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée des pêches territorialement compétente, le procès-verbal de visite d’inspection avec avis favorable, au plus tard, le 30 avril de chaque année. La demande de la visite supplémentaire doit être déposée par l’armateur, auprès de la commission locale d’inspection, en précisant le rôle du navire dans la pêche conjointe (navire de capture ou navire assistant). Tout navire ne peut participer à la pêche au thon rouge vivant avec un armement « navire assistant » plus que cinq (5) années, à compter de la date de signature du présent arrêté. Tous les navires assistants doivent être armés conformément aux spécifications techniques d’un navire de capture cités à l’annexe 5 du présent arrêté, au-delà de cinq (5) années, à compter la date de signature du présent arrêté. Art. 10. — Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée de la pêche, la quittance justifiant le paiement de la redevance, au plus tard le 15 mai de chaque année. Art. 11. — Après délibérations de la commission ministérielle, citée à l’article 49 ci-dessous, l’administration de la pêche territorialement compétente, procède sur la base du procès-verbal : — à l’établissement du permis de pêche fixant le quota de pêche autorisé à être prélevé par le navire concerné, en cas d’accord ; — à la motivation et à la notification de la décision de rejet au demandeur, en cas de rejet. Art. 12. — Après notification du quota de pêche au thon rouge, l’armateur est tenu de procéder au paiement des redevances fixées par l’