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Décret exécutifJO n° 38/2022·13 décembre 2003

décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les

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Résumé

décret exécutif n° 03-481 du Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : Navire de capture : tout navire thonier senneur ou palangrier ciblant activement la pêche commerciale du thon rouge vivant et/ou mort,…

Texte source

décret exécutif n° 03-481 du
Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé,
le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les
modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant
pavillon national.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par :
Navire de capture : tout navire thonier senneur ou
palangrier ciblant activement la pêche commerciale du thon
rouge vivant et/ou mort, armé et équipé à cet effet, durant la
période de pêche autorisée ;
Navire assistant : tout navire thonier senneur de capture
dont son rôle est l’assistance dans le cadre d’opération de
pêche conjointe, notamment en matière de recherche de
bancs de thon rouge, de transport de l’appât, de capture, de
transfert du thon rouge vivant et de transport des canots
nécessaires à l’opération de pêche et de transfert du thon
rouge vivant ;
Opération de pêche conjointe (dénommée OPC) : toute
opération réalisée entre deux navires thoniers senneurs ou
plus, battant pavillon national, ciblant le thon rouge vivant ;
Remorqueur  :  tout  navire  utilisé  pour  remorquer  les
cages ;
Opération de transfert désigne :
— tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire
de capture vers la cage de transport ;
— tout transfert de thon rouge vivant de la cage de
transport vers une autre cage de transport ;
— tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant
d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers
la cage de transport.
Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire
effectué à la demande des opérateurs de la pêche, de l'élevage
ou de l’administration chargée de la pêche, aux fins de
vérification du nombre de poissons transférés ;
Mise en cage : la relocalisation du thon rouge vivant
d’une cage de transport ou d’une madrague vers les cages
des fermes d’engraissement du thon rouge ;
Caméra de contrôle : une caméra stéréoscopique et/ou
une caméra vidéo conventionnelle utilisée à des fins de
contrôles, lors des opérations du transfert du thon rouge
vivant ;
BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne un
document de capture de thon rouge.
Section 1
Des conditions et modalités d’obtention
de quotas de pêche au thon rouge
Art. 3. — La pêche au thon rouge est subordonnée à
l'obtention d’un permis de pêche délivré par le directeur de
la pêche et de l’aquaculture territorialement compétent, dont
le modèle-type est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 4. — L’obtention du permis de pêche au thon rouge,
par tout armateur de navire battant pavillon national, armé
et équipé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la
présentation d’un dossier composé des pièces suivantes :
— une demande écrite de l’armateur précisant la nature de
la pêche ciblée, la pêche au thon rouge mort ou la pêche au
thon rouge vivant, les caractéristiques techniques du ou des
navire(s) de capture et les moyens utilisés pour la traction
des cages de transport du thon rouge vivant ainsi que celles
des moyens et des engins de pêche et de traction à utiliser ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 382 Dhou El Kaâda 1443
2 juin 2022 11
— le procès-verbal de visite d’inspection supplémentaire,
attestant que le ou les navire (s) de capture ou d’assistance
est ou sont apte (s) à la navigation de la pêche à laquelle il
(s) est ou sont destiné (s) et que le matériel et les équipements
de pêche au thon rouge sont conformes.
Le modèle-type du procès-verbal est fixé à l’annexe 2 du
présent arrêté.
— une copie certifiée conforme du certificat de nationalité
du ou des navire(s) de pêche ;
— les informations sur les méthodes de transfert du thon
rouge vivant capturé ;
— une copie du rôle d'équipage, en cours de validité ;
— un document justifiant le rapatriement de la devise
générée de l'exportation du thon rouge par les opérateurs
ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge,
l’année précédente ;
— le numéro d'immatriculation maritime internationale
(OMI) ;
— un document signé par les armateurs des navires
thoniers senneurs attestant leur engagement pour
participer à la pêche conjointe en précisant le rôle de chaque
navire thonier, dans le cas d’une participation à une pêche
conjointe ;
— un  engagement  signé  par  l’armateur,   dont  le
modèle-type est fixé à l’annexe 3 du présent arrêté ;
— la licence station navire.
Les spécifications techniques des navires thoniers
palangriers et senneurs sont fixées, respectivement,  aux
annexes 4 et 5 du présent arrêté.
Art. 5. — Les armateurs des navires thoniers doivent
coopérer à l'organisation de l'inspection internationale
conjointe, prévue à l'article 26 ci-dessous.
Art. 6. — La participation à la pêche au thon rouge vivant
ou mort est ouverte par des avis d'insertion dans deux (2)
quotidiens de la presse nationale (arabe et française) et par
voie d'affichage au niveau des administrations des pêches,
territorialement compétentes.
Art. 7. — Les conditions minimales requises pour la
participation à la campagne de pêche au thon rouge vivant
ou mort sont :
— personne physique ou morale jouissant de la nationalité
algérienne, possédant un navire thonier armé et équipé à cet
effet ;
— personne physique ou morale n’ayant pas commis
d’infraction en matière de la pêche au thon rouge ;
— navire thonier n’ayant pas fait l’objet de décision pénale
définitive en matière de pêche au thon rouge.
Art. 8. — Le dossier prévu à l’article 4 ci-dessus, est
déposé auprès de l’administration chargée des pêches
territorialement compétente, en deux (2) exemplaires, trois
(3) mois, au moins, avant le début de la campagne de pêche.
Art. 9. — Tout armateur ayant été retenu pour participer à
la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de
l’administration chargée des pêches territorialement
compétente, le procès-verbal de visite d’inspection avec avis
favorable, au plus tard, le 30 avril de chaque année.
La demande de la visite supplémentaire doit être déposée
par l’armateur, auprès de la commission locale d’inspection,
en précisant le rôle du navire dans la pêche conjointe (navire
de capture ou navire assistant).
Tout navire ne peut participer à la pêche au thon rouge
vivant avec un armement « navire assistant » plus que cinq
(5) années, à compter de la date de signature du présent
arrêté.
Tous les navires assistants doivent être armés
conformément aux spécifications techniques d’un navire de
capture cités à l’annexe 5 du présent arrêté, au-delà de cinq
(5) années, à compter la date de signature du présent arrêté.
Art. 10. — Tout armateur ayant été retenu pour participer
à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès
de l’administration chargée de la pêche, la quittance justifiant
le paiement de la redevance, au plus tard le 15 mai de chaque
année.
Art. 11. — Après délibérations de la commission
ministérielle, citée à l’article 49 ci-dessous,  l’administration
de la pêche territorialement compétente, procède sur la base
du procès-verbal :
— à l’établissement du permis de pêche fixant le quota de
pêche autorisé à être prélevé par le navire concerné, en cas
d’accord ;
— à la motivation et à la notification de la décision de rejet
au demandeur, en cas de rejet.
Art. 12. — Après notification du quota de pêche au thon
rouge, l’armateur est tenu de procéder au paiement des
redevances fixées par l’
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