ministre chargé de la pêche et du ministre de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisée, notamment son article 54. Art. 13. — L’armateur du navire thonier qui se retire de la participation à la campagne de pêche au thon rouge, ne peut prétendre à la restitution de la redevance. Section 2 Du suivi et du contrôle Art. 14. — Afin d’assurer un suivi régulier de l’activité de pêche, les navires thoniers autorisés à participer à…
ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisée, notamment son article 54. Art. 13. — L’armateur du navire thonier qui se retire de la participation à la campagne de pêche au thon rouge, ne peut prétendre à la restitution de la redevance. Section 2 Du suivi et du contrôle Art. 14. — Afin d’assurer un suivi régulier de l’activité de pêche, les navires thoniers autorisés à participer à la campagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs, doivent être équipés d’une balise de positionnement. Cette balise doit être opérationnelle cinq (5) jours avant le début de la campagne et cinq (5) jours après sa fin. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 2 Dhou El Kaâda 1443 2 juin 202212 Art. 15. — Aucun navire thonier ne peut entamer la pêche au thon rouge si la balise de positionnement est défectueuse. Art. 16. — Dans le cas où la balise de positionnement devient défectueuse durant la campagne de pêche, le capitaine du navire communique à l’administration de la pêche, au moins, une (1) fois par jour, par tous moyens de communication, les rapports contenant les informations suivantes : — l'identification du navire ; — la date et l'heure ; — la position géographique du navire (longitude et latitude). Art. 17. — Les opérations de pêche au thon rouge sont suivies et contrôlées, à bord de chaque navire, par deux (2) contrôleurs observateurs représentant respectivement l’administration chargée des pêches et le service national de garde-côtes. La désignation, les missions et les modalités d’intervention des contrôleurs observateurs sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de la pêche et du ministre de la défense nationale. Art. 18. — Le contrôleur observateur embarqué à bord du navire thonier, est tenu de veiller à l’application de la réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge. Il doit, notamment : — contrôler les navires thoniers, dès son embarquement à bord ; — contrôler le livre de bord ; — contrôler le fonctionnement de la balise ; — constater la non-participation active du navire durant le déroulement de la campagne de pêche et informer l’administration chargée de la pêche ; — suivre les opérations de pêche, d’assistance et de transfert du thon rouge ; — contrôler la conformité des informations consignées sur le carnet de pêche ; — contrôler les documents du transfert du thon rouge ; — analyser les vidéos de transferts et rédiger les rapports y afférents ; — contrôler le contenu des espaces de stockage et des chambres froides ; — collecter les données scientifiques et biologiques ; — établir des rapports sur les non-conformités et les infractions constatées ; — établir un rapport de fin de campagne quarante-huit (48) heures après le débarquement ; — restituer, à l’administration chargée de la pêche, les carnets de pêches, les copies de vidéos de transfert du thon rouge, les carnets des données scientifiques et biologiques renseignés, les copies des déclarations des transferts ainsi que les demandes d’autorisation de transfert ; — réaliser toute autre tâche exigée par l’administration de la pêche liée au suivi, au contrôle et à la surveillance de l’activité de la pêche. Art. 19. — Le contrôleur observateur embarqué à bord du navire thonier doit signaler, immédiatement, par tout moyen de communication, à l’administration de la pêche, tout manquement à l’application de la réglementation en vigueur et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge. Un rapport doit être rédigé et transmis à l’administration chargée de la pêche dans les meilleurs délais. Le rapport doit être fondé sur des preuves justifiées. Art. 20. — Les contrôleurs observateurs embarqués à bord des navires thoniers, doivent enregistrer les informations sur les autres navires participant à la même pêche conjointe lors des opérations de pêche et du transfert. Art. 21. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier est tenu de transmettre à l’administration chargée de la pêche, le rapport de la campagne de pêche, dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suit l’entrée du navire au port de débarquement. Art. 22. — Les inspecteurs relevant de l’administration de pêche territorialement compétente effectuent une inspection des navires thoniers au port de débarquement, à la fin de la campagne de pêche au thon rouge. Un rapport est transmis à l’administration chargée de la pêche vingt-quatre (24) heures après l’inspection. Art. 23. — Le contrôleur observateur est tenu d’effectuer une inspection, dès son embarquement à bord du navire thonier. Un rapport est établi à cet effet et transmis à l’administration de la pêche, immédiatement, par tous moyens de communication. Dès la réception du rapport, la commission doit statuer quant à la participation ou non du navire concerné. Le modèle-type du rapport est fixé à l’annexe 6 du présent arrêté. Art. 24. — Le suivi du déroulement de la campagne de pêche au thon rouge est assuré par une cellule créée, au niveau de l’administration centrale de la pêche, par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 25 — Outre les contrôleurs observateurs prévus à l’article 17 ci-dessus, les armateurs de tous les navires thoniers senneurs, sont tenus d’embarquer un observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Art. 26. — Outre les contrôleurs observateurs et l'observateur prévus respectivement aux articles 17 et ci-dessus, des inspecteurs sont désignés pour effectuer des opérations d'inspection internationale conjointe de tout navire participant à la pêche au thon rouge dans la zone de la convention, y compris les navires battant pavillon étranger, durant la campagne de pêche au thon rouge, au moyen d'un navire battant pavillon national. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 382 Dhou El Kaâda 1443 2 juin 2022 13 Art. 27. — Le navire effectuant des opérations d’inspection internationale conjointe doit, outre le pavillon national, arborer un pavillon de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ClCTA). Art. 28. — Les inspecteurs prévus à l’article 26 ci-dessus, sont dotés d'une carte les identifiant, délivrée par l'administration chargée de la pêche. Art. 29. — La carte d'identité des inspecteurs est de forme rectangulaire, sur un papier carton blanc, revêtu d'un film transparent y adhère totalement, ses dimensions sont de : — 10,4 cm de longueur ; — 7 cm de largeur. La carte comporte les mentions suivantes : Au recto : — fanion CICTA de couleur jaune et bleue ; — photo d'identité du titulaire ; — la mention « Carte d'identité de l'inspecteur » ; — nom et prénom de l'inspecteur ; — numéro de la carte ; — date d'établissement de la carte ; — durée de validité de la carte. Au verso : — fanion CICTA de couleur jaune et bleue ; — mention au centre « le titulaire de ce document est un inspecteur de CICTA dûment nommé dans le cadre du programme d’inspection international conjoint de surveillance de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, et a le pouvoir d’agir conformément aux dispositions d’application des mesures de contrôle de CICTA » ; — signature de l’autorité de délivrance de la carte ; — signature de l’inspecteur. Le modèle-type de la carte est fixé à l’annexe 7 du présent arrêté. Art. 30. — Les inspecteurs établissent les rapports d’inspection sur des imprimés approuvés par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et signés en présence du capitaine du navire, lequel peut ajouter toute observation en les faisant suivre de sa signature. Les rapports d’inspection sont établis en deux (2) exemplaires : — un exemplaire remis au capitaine du navire ; — un exemplaire remis à l’Etat du pavillon du navire d’inspection. Art. 31. — Une copie du rapport d’inspection est transmise par l’Etat du pavillon du navire d’