DinarSquareDinarSquare

Plateforme d'intelligence économique & Hub Digital en Algérie. Données économiques en temps réel, calculateurs, bourses d'études et plus de 40 outils.

contact@dinarsquare.com
Algérie
FacebookX.comInstagramThreadsYouTube

Nous

  • À propos
  • Communauté
  • Services
  • Outils
  • Générateur de CV
  • Générateur QR Code
  • Factures & Devis
  • Annonces Courtes
  • Actualités & Blog
  • Podcasts
  • Vidéos
  • Livres
  • Guides
  • Publicité

Dernières actus

  • Exportations hors hydrocarbures : l’Algérie instaure une nouvelle obligation
  • Phosphate de Tébessa et train Alger-Tamanrasset : deux chantiers géants pour transformer l’Algérie
  • Noureddine Melikechi : « J’ai trouvé une ressemblance entre le Tassili N’Ajjer et Mars »
  • CNAN El Djazaïr signe un accord pour transporter 100 000 tonnes de matériaux de construction destinées à l’export
  • Portail national des services numériques : Intégration de six nouveaux services numériques relatifs au secteur de l’énergie
  • Saidal relance progressivement les lignes de production de l’ex-HUP Pharma après trois ans de fermeture

Finance

  • Analyse des Taux
  • Intelligence Éco
  • Laboratoire économique
  • Calendrier Économique
  • Calendrier fiscal et administratif
  • Journal Officiel (JORADP)
  • Concours fonction publique
  • Flux Financiers Mondiaux
  • Rapports Internationaux
  • Mémoire Économique
  • Glossaire
  • Bourse Algérienne
  • Optimiseur Portfolio
  • Valorisation Entreprise
  • Fundraising Startup
  • Acheter une Entreprise
  • Business Startup
  • Calcul. Startup
  • Licence Importation

Calculateurs

  • Calcul. Crédits
  • Calcul. Salaire
  • Puis-je me le permettre ?
  • Centre Fiscal
  • Budget Voiture
  • Assurance Auto
  • Calcul. Immobilier
  • Baromètre immobilier
  • Prix fiscal DGI
  • Coût de construction
  • Impôts Loyer
  • Murabaha Islamique
  • Sukuk Ijara 5,75%
  • Calculateur Zakat
  • Succession & Héritage
  • Simulateur divorce & Khul'
  • Calcul. Sonelgaz
  • Rembours. CNAS
  • Disponibilité médicaments
  • Budget Mariage
  • Stress Test

Import & Prix

  • Import Véhicules
  • Simulateur Import Europe
  • Argus Douanes 2026
  • Fiabilité Voitures
  • Offres Voitures Europe
  • Intel. Importation
  • Tracker Voitures
  • Grossistes Chine
  • Tracker Aliments
  • Historique Prix Alimentaires
  • Tracker Services
  • Historique Taux Square
  • Douane Moukawil
  • Sentiment & Inflation
  • Comparateur offres mobile

Voyage

  • Planificateur
  • Simulateur Visa
  • Résidence Invest.
  • Hajj & Omra 🕋
  • Soins Étranger
  • Quota 7500€
  • Statut des Vols
  • Qualité de l'air
  • Suivi Vols en Direct
  • Consulats
  • Suivi de Colis
  • Coupons Temu

Légal

  • Confidentialité
  • Conditions
  • Mentions légales
  • Politique éditoriale
  • Liste des fraudeurs
  • Engagement AML
  • FAQ
  • Contact
  • Carrières
  • Presse

Assistant IA

DinarSquare IA

Découvrez

Tendances Algérie

Découvrez

Nos Platforms & APP's

Découvrez

ROADMAP 2026

🇩🇿 Services Officiels

Portail Digital DZ

contact@dinarsquare.com
Algérie
FacebookX.comInstagramThreadsYouTube

Plateforme d'intelligence économique & Hub Digital en Algérie

Les taux affichés sont indicatifs et peuvent différer des taux réels actuels.

© 2026 DinarSquare par CHIBANI. Tous droits réservés.

DinarSquare
DinarSquare
IA
Connexion
DinarSquareDinarSquare
IA
Retour à l'index JORADP
AutreJO n° 38/2022·22 juillet 2009

ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisée, notamment son article 54.

ministre chargé de la pêche et du ministre de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisée, notamment son article 54. Art. 13. — L’armateur du navire thonier qui se retire de la participation à la campagne de pêche au thon rouge, ne peut prétendre à la restitution de la redevance. Section 2 Du suivi et du contrôle Art. 14. — Afin d’assurer un suivi régulier de l’activité de pêche, les navires thoniers autorisés à participer à…

Texte source

ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab
1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisée, notamment
son article 54.
Art. 13. — L’armateur du navire thonier qui se retire de la
participation à la campagne de pêche au thon rouge, ne peut
prétendre à la restitution de la redevance.
Section 2
Du suivi et du contrôle
Art. 14. — Afin d’assurer un suivi régulier de l’activité de
pêche, les navires thoniers autorisés à participer à la
campagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs,
doivent être équipés d’une balise de positionnement.
Cette balise doit être opérationnelle cinq (5) jours avant le
début de la campagne et cinq (5) jours après sa fin.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 2 Dhou El Kaâda 1443
2 juin 202212
Art. 15. — Aucun navire thonier ne peut entamer la
pêche au thon rouge si la balise de positionnement est
défectueuse.
Art. 16. — Dans le cas où la balise de positionnement
devient défectueuse durant la campagne de pêche, le
capitaine du navire communique à l’administration de la
pêche, au moins, une (1) fois par jour, par tous moyens de
communication, les rapports contenant les informations
suivantes :
— l'identification du navire ;
— la date et l'heure ;
— la position géographique du navire (longitude et
latitude).
Art. 17. — Les opérations de pêche au thon rouge sont
suivies et contrôlées, à bord de chaque navire, par deux (2)
contrôleurs observateurs représentant respectivement
l’administration chargée des pêches et le service national de
garde-côtes.
La désignation, les missions et les modalités d’intervention
des contrôleurs observateurs sont fixées par instruction
conjointe du ministre chargé de la pêche et du ministre de la
défense nationale.
Art. 18. — Le contrôleur observateur embarqué à bord du
navire thonier, est tenu de veiller à l’application de la
réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et les
exigences de CICTA en matière de conservation du thon
rouge. Il doit, notamment :
— contrôler les navires thoniers, dès son embarquement à
bord ;
— contrôler le livre de bord ;
— contrôler le fonctionnement de la balise ;
— constater la non-participation active du navire durant le
déroulement de la campagne de pêche et informer
l’administration chargée de la pêche ;
— suivre les opérations de pêche, d’assistance et de
transfert du thon rouge ;
— contrôler la conformité des informations consignées sur
le carnet de pêche ;
— contrôler les documents du transfert du thon rouge ;
— analyser les vidéos de transferts et rédiger les rapports
y afférents ;
— contrôler le contenu des espaces de stockage et des
chambres froides ;
— collecter les données scientifiques et biologiques ;
— établir des rapports sur les non-conformités et les
infractions constatées ;
— établir un rapport de fin de campagne quarante-huit (48)
heures après le débarquement ;
— restituer, à l’administration chargée de la pêche, les
carnets de pêches, les copies de vidéos de transfert du thon
rouge, les carnets des données scientifiques et biologiques
renseignés, les copies des déclarations des transferts ainsi
que les demandes d’autorisation de transfert ;
— réaliser toute autre tâche exigée par l’administration de
la pêche liée au suivi, au contrôle et à la surveillance de
l’activité de la pêche.
Art. 19. — Le contrôleur observateur embarqué à bord du
navire thonier doit signaler, immédiatement, par tout moyen
de communication, à l’administration de la pêche, tout
manquement à l’application de la réglementation en vigueur
et les exigences de CICTA en matière de conservation du
thon rouge.
Un rapport doit être rédigé et transmis à l’administration
chargée de la pêche dans les meilleurs délais. Le rapport doit
être fondé sur des preuves justifiées.
Art. 20. — Les contrôleurs observateurs embarqués à bord
des navires thoniers, doivent enregistrer les informations sur
les autres navires participant à la même pêche conjointe lors
des opérations de pêche et du transfert.
Art. 21. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de
navire thonier est tenu de transmettre à l’administration
chargée de la pêche, le rapport de la campagne de pêche,
dans un délai de quarante-huit (48) heures qui suit l’entrée
du navire au port de débarquement.
Art. 22. — Les inspecteurs relevant de l’administration de
pêche territorialement compétente effectuent une inspection
des navires thoniers au port de débarquement, à la fin de la
campagne de pêche au thon rouge.
Un rapport est transmis à l’administration chargée de la
pêche vingt-quatre (24) heures après l’inspection.
Art. 23. — Le contrôleur observateur est tenu d’effectuer
une inspection, dès son embarquement à bord du navire
thonier.
Un rapport est établi à cet effet et transmis à
l’administration de la pêche, immédiatement, par tous
moyens de communication.
Dès la réception du rapport, la commission doit statuer
quant à la participation ou non du navire concerné.
Le modèle-type du rapport est fixé à l’annexe 6 du présent
arrêté.
Art. 24. — Le suivi du déroulement de la campagne de
pêche au thon rouge est assuré par une cellule créée, au
niveau de l’administration centrale de la pêche, par décision
du ministre chargé de la pêche.
Art. 25 — Outre les contrôleurs observateurs prévus à
l’article 17 ci-dessus, les armateurs de tous les navires
thoniers senneurs, sont tenus d’embarquer un observateur de
la commission internationale pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique (CICTA).
Art. 26. — Outre les contrôleurs observateurs et
l'observateur  prévus  respectivement  aux  articles  17  et
ci-dessus, des inspecteurs sont désignés pour effectuer des
opérations d'inspection internationale conjointe de tout
navire participant à la pêche au thon rouge dans la zone de
la convention, y compris les navires battant pavillon étranger,
durant la campagne de pêche au thon rouge, au moyen d'un
navire battant pavillon national.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 382 Dhou El Kaâda 1443
2 juin 2022 13
Art. 27. — Le navire effectuant des opérations
d’inspection internationale conjointe doit, outre le pavillon
national, arborer un pavillon de la commission internationale
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ClCTA).
Art. 28. — Les inspecteurs prévus à l’article 26 ci-dessus,
sont dotés d'une carte les identifiant, délivrée par
l'administration chargée de la pêche.
Art. 29. — La carte d'identité des inspecteurs est de forme
rectangulaire, sur un papier carton blanc, revêtu d'un film
transparent y adhère totalement, ses dimensions sont de :
— 10,4 cm de longueur ;
— 7 cm de largeur.
La carte comporte les mentions suivantes :
Au recto :
— fanion CICTA de couleur jaune et bleue ;
— photo d'identité du titulaire ;
— la mention « Carte d'identité de l'inspecteur » ;
— nom et prénom de l'inspecteur ;
— numéro de la carte ;
— date d'établissement de la carte ;
— durée de validité de la carte.
Au verso :
— fanion CICTA de couleur jaune et bleue ;
— mention au centre « le titulaire de ce document est un
inspecteur de CICTA dûment nommé dans le cadre du
programme d’inspection international conjoint de
surveillance de la commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlantique, et a le pouvoir
d’agir conformément aux dispositions d’application des
mesures de contrôle de CICTA » ;
— signature de l’autorité de délivrance de la carte ;
— signature de l’inspecteur.
Le modèle-type de la carte est fixé à l’annexe 7 du présent
arrêté.
Art. 30. — Les inspecteurs établissent les rapports
d’inspection sur des imprimés approuvés par la commission
internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique (CICTA) et signés en présence du capitaine du
navire, lequel peut ajouter toute observation en les faisant
suivre de sa signature. Les rapports d’inspection sont établis
en deux (2) exemplaires :
— un exemplaire remis au capitaine du navire ;
— un exemplaire remis à l’Etat du pavillon du navire
d’inspection.
Art. 31. — Une copie du rapport d’inspection est transmise
par l’Etat du pavillon du navire d’
Calendrier fiscal et administratifGlossaire économiqueMémoire économique