loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le régime des études et de la formation en vue de l'obtention des diplômes de l'enseignement supérieur. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — Le domaine : un ensemble cohérent de filières et de spécialités…
loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le régime des études et de la formation en vue de l'obtention des diplômes de l'enseignement supérieur. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — Le domaine : un ensemble cohérent de filières et de spécialités comprenant des connaissances théoriques et pratiques qui traduisent les champs de compétences de l’établissement d’enseignement supérieur. — La filière : une subdivision d’un domaine de formation. Elle détermine à l’intérieur d’un domaine la spécificité de l’enseignement. Une filière peut être mono ou pluridisciplinaire. — La spécialité : une subdivision d’une filière. Elle précise le parcours de formation et les compétences à acquérir par l’étudiant. — Le parcours de formation : un ensemble cohérent d’unités d’enseignement constituant un cycle de formation précis. — L’unité d’enseignement : est constituée d’une ou de plusieurs matières dispensées sous toutes formes d’enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, conférences, séminaires, projets, stages...). L’unité d’enseignement est mesurée en crédits en référence à un volume horaire semestriel nécessaire à l’acquisition des connaissances et au développement des compétences. L’unité d’enseignement se décline en quatre (4) types : • L’unité d’enseignement fondamentale : est un ensemble de matières cohérentes qui constitue la base du parcours de formation. • L’unité d’enseignement méthodologique : est composée d’un ensemble de matières permettant à l’étudiant l’acquisition des savoirs et des savoir-faire en matière de recherche. • L’unité d’enseignement transversale : est composée de matières permettant à l’étudiant l’acquisition d’une culture générale quel que soit le domaine de formation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Dhou El Kaâda 1443 8 juin 20228 •L’unité d’enseignement de découverte : est composée d’un ensemble de matières permettant à l’étudiant de connaître d’autres disciplines lui permettant la mobilité, en cas de besoin. — La matière : un programme pédagogique qui vise à atteindre les compétences nécessaires en terme de savoir et de savoir-faire définis dans les objectifs de l’unité d’enseignement le long d’un semestre d’études et dans le parcours-type à l’issue d’un volume horaire précis décliné en cours, travaux pratiques, travaux dirigés, conférences, séminaires, ateliers, projets, stages et mémoire. — Le crédit : une unité de mesure des connaissances acquises calculée à partir du volume horaire hebdomadaire de la matière et en rapport avec l’importance de cette dernière dans le parcours de formation. La valeur en crédits d'une unité d’enseignement est déterminée par rapport à la valeur totale fixée à trente (30) crédits par semestre d’études. — Le coefficient : la valeur attribuée à l’unité d’enseignement (et aussi à la matière) en adéquation avec la charge de travail (crédit) nécessaire à l’acquisition des connaissances et au développement des compétences visées par l’unité d’enseignement (et aussi par la matière). — La compétence : la capacité à acquérir les savoirs et les savoir-faire requis pour résoudre les problèmes liés à la matière dans l’unité d’enseignement. — Valorisation des acquis de l’expérience (V .A.E) :une procédure à caractère pédagogique et scientifique établie par une commission spécialisée, composée d’enseignants de l’enseignement supérieur et de professionnels, à laquelle est assignée la mission d’étude et d’évaluation des années d’études et/ou des acquis professionnels obtenus après le diplôme de baccalauréat, ou le diplôme de licence permettant à son acquéreur, après approbation de l’organe scientifique de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, de s’inscrire aux premier et second cycles. — L’annexe descriptive du diplôme : un document annexé au diplôme de l'enseignement supérieur, comprenant des renseignements complets sur l’enseignement suivi par l’étudiant en vue de l’obtention d’un diplôme universitaire, et précisant les connaissances et les compétences acquises durant sa formation. Il indique, aussi, le classement du titulaire du diplôme dans sa promotion. — L’habilitation : un arrêté signé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur qui permet aux établissements d’enseignement supérieur d’assurer des formations supérieures dans les différents cycles. — L’offre de formation : proposition d’un programme pédagogique exprimé en un programme de formation dans une spécialité donnée. L’offre de formation vise la transmission de connaissances et de savoir en vue d’acquérir des compétences et des aptitudes définies. — L’équipe de formation : l’équipe chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’offre de formation dans le domaine, la filière et la spécialité. — La formation en présentiel : le mode de formation en temps réel qui se déroule au sein d’un établissement d’enseignement et de formation supérieurs en présence de l’étudiant aux différentes activités pédagogiques. — La formation à distance : le mode de formation assuré en ligne via l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, en mode synchrone ou asynchrone. Ce mode d’enseignement peut être soutenu par des regroupements périodiques en mode présentiel. — La formation en mode hybride : le mode de formation hybride est une combinaison entre l’enseignement en présentiel, en temps réel et la formation à distance, en mode synchrone et/ou asynchrone. — La formation délocalisée : il s’agit d’une formation habilitée au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation supérieurs, et prise en charge par un autre établissement d’enseignement ou de formation supérieurs, dans les normes de qualité requises. — La formation en mobilité : il s’agit d’une formation qui permet à un étudiant, régulièrement, inscrit dans un établissement d’enseignement et de formation supérieurs algérien, de poursuivre une partie de sa formation dans un/ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur algériens, dans le cadre d’une convention de coopération inter-établissements. La formation en mobilité peut être organisée, également, avec un ou plusieurs établissements étrangers d’enseignement supérieur dans le cadre d’une convention de coopération. Elle permet à l’étudiant de poursuivre une partie ou la totalité de sa formation dans un ou plusieurs établissements étrangers, conformément aux systèmes nationaux d’enseignement supérieur en vigueur dans les pays concernés. Dans les deux cas de figure, les crédits acquis, relatifs aux unités d’enseignement, sont capitalisables et transférables. — La formation en alternance : un mode de formation permettant d’élaborer un programme d’étude flexible, joignant les besoins professionnels de l’étudiant et les exigences de l’établissement d’enseignement et de formation supérieurs. Art. 3. — La formation de premier cycle, de second cycle et de troisième cycle est définie dans une offre de formation inscrite dans un domaine de formation, filière et spécialité en adéquation avec les attentes de l’environnement socio-économique. Elle est proposée sous forme de parcours- type permettant à l’étudiant de choisir son parcours en tenant compte de ses aptitudes et de son projet professionnel personnel. La formation est sanctionnée par : — le diplôme de licence pour le premier cycle ; — le diplôme de master pour le second cycle ; — le diplôme de doctorat pour le troisième cycle. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 398 Dhou El Kaâda 1443 8 juin 2022 9 Art. 4. — Afin de répondre aux besoins du secteur socio-économique en capacités académiques, scientifiques et professionnelles et nonobstant les dispositions de l’article 5 du présent décret, la formation en premier et second cycles peut être organisée en un parcours de formation unifié et séquentiel en ingéniorat et en archi