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Décret exécutifJO n° 40/2022·25 juin 2015

décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15 Dhou El Kaâda 1443 15 juin 202214 11. concentré de jus de légumes ; 12. purée de légumes ; 13. boissons aux jus de fruits et/ou de légumes. CHAPITRE 2 DEFINITIONS…

Texte source

décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436
correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les
modalités applicables en matière des spécifications
microbiologiques des denrées alimentaires ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15 Dhou El Kaâda 1443
15 juin 202214
11. concentré de jus de légumes ;
12. purée de légumes ;
13. boissons aux jus de fruits et/ou de légumes.
CHAPITRE 2
DEFINITIONS
Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, il est
entendu par :
1. Jus de fruits : produit liquide non fermenté, mais
fermentescible, tiré de la partie comestible de fruits frais,
sains, parvenus au degré de maturité approprié ou de fruits
conservés dans de saines conditions par des moyens adaptés
et/ou par des traitements de surface post-récolte.
Il est obtenu par des procédés adaptés qui conservent les
caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et
nutritionnelles essentielles des jus du fruit dont il provient,
il peut être trouble ou clair et peut contenir des substances
aromatiques et des composés volatils restitués, à condition
qu’ils proviennent des mêmes espèces de fruits et soient
obtenus par des moyens physiques adaptés.
1.1. Jus de fruits pressé : produit pressé directement par
des procédés d’extraction mécaniques.
1.2. Jus de fruits à base de concentré : produit obtenu
en reconstituant du jus de fruits concentré, tel que défini au
point 4. du présent article, avec de l’eau potable.
2. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique :produit
obtenu par diffusion dans l’eau :
• du fruit à pulpe entier, dont le jus ne peut être extrait par
aucun procédé physique, où
• du fruit entier déshydraté.
3. Jus de fruits déshydraté : produit obtenu à partir de
jus de fruits d’une ou de plusieurs espèces de fruits par
l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de
constitution.
4. Concentré de jus de fruits : produit obtenu après
élimination physique de l’eau en quantité suffisante pour
porter la valeur Brix à un niveau supérieur de 50%, au moins,
à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit
tel que prévue à l’annexe 1 du présent arrêté.
5. Purée de fruits : produit destiné à la production de jus
et de nectars de fruits, non fermenté, mais fermentescible,
obtenu par des procédés appropriés, par exemple en passant
au tamis ou en broyant la partie comestible du fruit entier ou
pelé sans en prélever le jus.
6. Concentré de purée de fruits : produit destiné à la
production de jus et de nectars de fruits, obtenu par
élimination physique de l’eau de la purée de fruits en
quantité suffisante pour accroître la valeur Brix d’au moins
50% par rapport à la valeur Brix établie pour le jus
reconstitué du même fruit tel que prévue à l’annexe 1 du
présent arrêté.
7. Nectar de fruits : produit non fermenté, mais
fermentescible, obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans
addition de sucres et/ou de miel, tels que définis à l’article
ci-dessous, point (a), à du jus de fruits, du jus de fruits à base
de concentré, du jus de fruits obtenu par extraction hydrique,
du jus de fruits déshydraté, du concentré de jus de fruits, de
la purée de fruits ou concentrée de purée de fruits.
8. Jus de légumes : produit liquide non fermenté mais
fermentescible ou le produit ayant subi une fermentation
lactique destiné à la consommation directe, obtenu par
extraction de la partie comestible d’un ou de plusieurs
légumes sains et propres, conservé, exclusivement, par des
procédés physiques appropriés.
9. Jus de légumes à base de concentré : produit obtenu
à partir d’un concentré de jus de légumes, par restitution de
la proportion d’eau extraite du jus, lors de la concentration.
10. Jus de légumes déshydraté : produit dont on a
pratiquement retiré la totalité de l’eau par un procédé
physique approprié.
11. Concentré de jus de légumes :produit obtenu à partir
d’un ou de plusieurs légumes par élimination physique d’une
partie déterminée de l’eau de constitution ;
12. Purée de légumes : produit destiné à la production de
jus de légumes, non fermenté, mais fermentescible ou ayant
subi une fermentation lactique obtenu par tamisage de la
partie comestible du légume, sans élimination du jus.
13. Boisson au jus de fruits et/ou de légumes : produit
gazéifié ou non, préparé à partir d’eau potable et de jus de
fruits et/ou de légumes et/ou de concentré de jus de fruits
et/ou de légumes, conformément à l’article 11 du présent
arrêté.
14. Pulpes ou cellules : produits obtenus à partir des
parties comestibles de fruits de la même espèce sans
élimination de jus. Pour les agrumes, les pulpes ou les
cellules sont les vésicules renfermant le jus de l’endocarpe.
15. Brix : est la valeur déterminant la teneur en matière
sèche soluble du jus telle que prévue par la réglementation
en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan
international.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JUS
ET NECTARS DE FRUITS, JUS DE LEGUMES
ET BOISSONS AUX JUS DE FRUITS
ET/OU DE LEGUMES
Section 1
Jus et nectars de fruits
Art. 4. — Les jus et les nectars de fruits doivent répondre
aux exigences suivantes :
(a) Les fruits dont proviennent le jus de fruits doivent être
sains, parvenus à un degré de maturation approprié et frais
ou bien conservés par des moyens physiques ou par un ou
plusieurs traitements appliqués, conformément à la
réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues
à l’échelle internationale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4015 Dhou El Kaâda 1443
15 juin 2022 15
(b) Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir
de l’endocarpe. Toutefois, le jus de lime peut être obtenu à
partir du fruit entier par des procédés permettant de réduire,
au maximum, la présence dans le jus, de constituants des
parties extérieures du fruit.
(c) Lorsque les jus de fruits sont obtenus à partir de fruits
comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou
composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas
incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas
dans les cas où les parties ou composantes des pépins,
graines et peaux ne peuvent être éliminés par les bonnes
pratiques de fabrication.
(d) Les jus de fruits et les nectars de fruits doivent avoir la
couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la
variété de fruits dont ils proviennent.
(e) Pour les jus de fruits pressés directement, la valeur Brix
est celle du jus tel qu’extrait du fruit et la teneur en matière
sèche soluble du jus non concentré ne doit pas être modifiée,
sauf s’il est mélangé avec du jus de même type de fruit.
(f) Lorsqu’un jus est fabriqué à partir d’un fruit non
indiqué dans la liste figurant à l’annexe 1 du présent arrêté,
il doit être conforme à toutes les dispositions du présent
arrêté.
(g) Le jus de fruits reconstitué et la purée de fruit
reconstituée doivent être préparés de façon à respecter la
valeur Brix minimale indiquée dans l’annexe 1 du présent
arrêté, sans compter la matière sèche de tout ingrédient
facultatif ou additif alimentaire ajouté.
Pour le jus de fruits reconstitué, si aucune valeur Brix n’est
spécifiée à l’annexe 1 du présent arrêté pour le jus de fruits
reconstitué, la teneur minimale en matière sèche soluble
exprimée en degré Brix sera calculée sur la base de celle
correspondant au jus de fruits non concentré utilisé pour
obtenir le concentré.
(h) Le jus de fruits à base de concentré doit être obtenu par
des moyens physiques adaptés afin de préserver les
caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et
nutritionnelles des fruits dont il proviennent.
(i) La teneur minimale en jus et/ou pulpe des nectars de
fruits doit être conforme aux valeurs fixées à l’annexe 1 du
présent arrêté.
(j) Le fruit dont provient le jus ou le nectar, ne doit pas
conserver de l’eau provenant des opérations de lavage,
d’étuvage ou d’autres préparatifs qui ne sont pas inévitables
sur le plan technique.
(k) La restitution des composants aromatiques essentiels
provenant de fruits de la même espèce, éventuellement
récupérés au c
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