décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15 Dhou El Kaâda 1443 15 juin 202214 11. concentré de jus de légumes ; 12. purée de légumes ; 13. boissons aux jus de fruits et/ou de légumes. CHAPITRE 2 DEFINITIONS…
décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15 Dhou El Kaâda 1443 15 juin 202214 11. concentré de jus de légumes ; 12. purée de légumes ; 13. boissons aux jus de fruits et/ou de légumes. CHAPITRE 2 DEFINITIONS Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, il est entendu par : 1. Jus de fruits : produit liquide non fermenté, mais fermentescible, tiré de la partie comestible de fruits frais, sains, parvenus au degré de maturité approprié ou de fruits conservés dans de saines conditions par des moyens adaptés et/ou par des traitements de surface post-récolte. Il est obtenu par des procédés adaptés qui conservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles des jus du fruit dont il provient, il peut être trouble ou clair et peut contenir des substances aromatiques et des composés volatils restitués, à condition qu’ils proviennent des mêmes espèces de fruits et soient obtenus par des moyens physiques adaptés. 1.1. Jus de fruits pressé : produit pressé directement par des procédés d’extraction mécaniques. 1.2. Jus de fruits à base de concentré : produit obtenu en reconstituant du jus de fruits concentré, tel que défini au point 4. du présent article, avec de l’eau potable. 2. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique :produit obtenu par diffusion dans l’eau : • du fruit à pulpe entier, dont le jus ne peut être extrait par aucun procédé physique, où • du fruit entier déshydraté. 3. Jus de fruits déshydraté : produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou de plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution. 4. Concentré de jus de fruits : produit obtenu après élimination physique de l’eau en quantité suffisante pour porter la valeur Brix à un niveau supérieur de 50%, au moins, à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit tel que prévue à l’annexe 1 du présent arrêté. 5. Purée de fruits : produit destiné à la production de jus et de nectars de fruits, non fermenté, mais fermentescible, obtenu par des procédés appropriés, par exemple en passant au tamis ou en broyant la partie comestible du fruit entier ou pelé sans en prélever le jus. 6. Concentré de purée de fruits : produit destiné à la production de jus et de nectars de fruits, obtenu par élimination physique de l’eau de la purée de fruits en quantité suffisante pour accroître la valeur Brix d’au moins 50% par rapport à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit tel que prévue à l’annexe 1 du présent arrêté. 7. Nectar de fruits : produit non fermenté, mais fermentescible, obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, tels que définis à l’article ci-dessous, point (a), à du jus de fruits, du jus de fruits à base de concentré, du jus de fruits obtenu par extraction hydrique, du jus de fruits déshydraté, du concentré de jus de fruits, de la purée de fruits ou concentrée de purée de fruits. 8. Jus de légumes : produit liquide non fermenté mais fermentescible ou le produit ayant subi une fermentation lactique destiné à la consommation directe, obtenu par extraction de la partie comestible d’un ou de plusieurs légumes sains et propres, conservé, exclusivement, par des procédés physiques appropriés. 9. Jus de légumes à base de concentré : produit obtenu à partir d’un concentré de jus de légumes, par restitution de la proportion d’eau extraite du jus, lors de la concentration. 10. Jus de légumes déshydraté : produit dont on a pratiquement retiré la totalité de l’eau par un procédé physique approprié. 11. Concentré de jus de légumes :produit obtenu à partir d’un ou de plusieurs légumes par élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution ; 12. Purée de légumes : produit destiné à la production de jus de légumes, non fermenté, mais fermentescible ou ayant subi une fermentation lactique obtenu par tamisage de la partie comestible du légume, sans élimination du jus. 13. Boisson au jus de fruits et/ou de légumes : produit gazéifié ou non, préparé à partir d’eau potable et de jus de fruits et/ou de légumes et/ou de concentré de jus de fruits et/ou de légumes, conformément à l’article 11 du présent arrêté. 14. Pulpes ou cellules : produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. Pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus de l’endocarpe. 15. Brix : est la valeur déterminant la teneur en matière sèche soluble du jus telle que prévue par la réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan international. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JUS ET NECTARS DE FRUITS, JUS DE LEGUMES ET BOISSONS AUX JUS DE FRUITS ET/OU DE LEGUMES Section 1 Jus et nectars de fruits Art. 4. — Les jus et les nectars de fruits doivent répondre aux exigences suivantes : (a) Les fruits dont proviennent le jus de fruits doivent être sains, parvenus à un degré de maturation approprié et frais ou bien conservés par des moyens physiques ou par un ou plusieurs traitements appliqués, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4015 Dhou El Kaâda 1443 15 juin 2022 15 (b) Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de lime peut être obtenu à partir du fruit entier par des procédés permettant de réduire, au maximum, la présence dans le jus, de constituants des parties extérieures du fruit. (c) Lorsque les jus de fruits sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminés par les bonnes pratiques de fabrication. (d) Les jus de fruits et les nectars de fruits doivent avoir la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques du jus de la variété de fruits dont ils proviennent. (e) Pour les jus de fruits pressés directement, la valeur Brix est celle du jus tel qu’extrait du fruit et la teneur en matière sèche soluble du jus non concentré ne doit pas être modifiée, sauf s’il est mélangé avec du jus de même type de fruit. (f) Lorsqu’un jus est fabriqué à partir d’un fruit non indiqué dans la liste figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, il doit être conforme à toutes les dispositions du présent arrêté. (g) Le jus de fruits reconstitué et la purée de fruit reconstituée doivent être préparés de façon à respecter la valeur Brix minimale indiquée dans l’annexe 1 du présent arrêté, sans compter la matière sèche de tout ingrédient facultatif ou additif alimentaire ajouté. Pour le jus de fruits reconstitué, si aucune valeur Brix n’est spécifiée à l’annexe 1 du présent arrêté pour le jus de fruits reconstitué, la teneur minimale en matière sèche soluble exprimée en degré Brix sera calculée sur la base de celle correspondant au jus de fruits non concentré utilisé pour obtenir le concentré. (h) Le jus de fruits à base de concentré doit être obtenu par des moyens physiques adaptés afin de préserver les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles des fruits dont il proviennent. (i) La teneur minimale en jus et/ou pulpe des nectars de fruits doit être conforme aux valeurs fixées à l’annexe 1 du présent arrêté. (j) Le fruit dont provient le jus ou le nectar, ne doit pas conserver de l’eau provenant des opérations de lavage, d’étuvage ou d’autres préparatifs qui ne sont pas inévitables sur le plan technique. (k) La restitution des composants aromatiques essentiels provenant de fruits de la même espèce, éventuellement récupérés au c