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LoiJO n° 41/2022·25 février 2008

loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

ministre de la justice, quand il s’agit des

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Résumé

loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Vu la décision de la Cour constitutionnelle, Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique fixe l’organisation judiciaire. Art. 2. — L’organisation judiciaire…

Texte source

loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Vu la décision de la Cour constitutionnelle,
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique fixe l’organisation
judiciaire.
Art. 2. — L’organisation judiciaire comprend l’ordre
judiciaire ordinaire, l’ordre judiciaire administratif et le
tribunal des conflits.
Art. 3. — L’ordre judiciaire ordinaire comprend la Cour
suprême, les Cours et les tribunaux.
Art. 4. — L’ordre judiciaire administratif comprend le
Conseil d’Etat, les tribunaux administratifs d’appel et les
tribunaux administratifs.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ORDRE
JUDICIAIRE ORDINAIRE ET A L’ORDRE
JUDICIAIRE ADMINISTRATIF
Art. 5. — L’année judiciaire s’ouvre par une cérémonie
officielle, au siège de la Cour suprême, dans les deux (2)
mois, à compter de la date de la fin des vacances judiciaires.
L’année judiciaire s’ouvre au niveau des Cours, dans la
semaine qui suit son ouverture au niveau national.
Art. 6. — Les juridictions tiennent, leurs audiences à leurs
sièges fixés par la législation et la règlementation en vigueur.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443
16 juin 2022
Toutefois, elles peuvent, le cas échéant, tenir leurs
audiences en tout autre lieu de leurs ressorts, par ordonnance
du président de la juridiction, après avis du procureur général
ou du commissaire d’Etat, selon le cas.
Elles sont tenues, en tout autre lieu de leurs ressorts, par
décision du ministre de la justice, quand il s’agit des
audiences du tribunal criminel.
En outre, les juridictions peuvent  par arrêté du ministre
de la justice, garde des seaux, sur demande des présidents de
Cour et procureurs généraux ou des présidents et
commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs
d’appel, tenir des audiences foraines périodiques, en dehors
de leurs sièges et dans les limites de leurs compétences
territoriales.
Art. 7. — Le président de la juridiction, après avis, selon
le cas, du procureur général, du procureur de la République
ou du commissaire d’Etat, fixe par ordonnance, au début de
chaque année judiciaire, la répartition des juges au sein des
chambres, sections ou sous-sections, le cas échéant.
Il peut présider toute chambre ou section.
Le même juge peut être désigné dans plusieurs chambres
ou sections.
Art. 8. — Les jours, heures et lieux des audiences des
juridictions, sont déterminés au début de chaque année
judiciaire par ordonnances rendues par les chefs de ces
juridictions, après avis du procureur général ou du
commissaire d’Etat, selon le cas.
Ces ordonnances peuvent être révisées, en cas de nécessité.
Art. 9. — L’année judiciaire se termine par des vacances
judiciaires dont la durée est de deux (2) mois, du 15 juillet
au 15 septembre de chaque année.
Pendant cette période, les juridictions sont chargées du
jugement des affaires qui requièrent célérité et celles
impliquant des détenus.
Art. 10. — Le président de la juridiction fixe, par
ordonnance, après avis du procureur général ou du
commissaire d’Etat, selon le cas, les audiences de vacation
et désigne les magistrats chargés d’en assurer le service.
Les ordonnances relatives aux audiences de vacation
doivent fixer le nombre, l’horaire, le jour et la nature de
l’audience.
Elles peuvent être révisées, en cas de nécessité.
Art. 11. — Chaque juridiction comprend un greffe dont les
modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées
par voie réglementaire.
TITRE III
DE L’ORDRE JUDICIAIRE ORDINAIRE
Art. 12. — La compétence de la Cour et du tribunal est
déterminée par le code de procédure civile et administrative,
le code de procédure pénale et les lois particulières en
vigueur.
Art. 13. — Les magistrats du ministère public exercent, au
niveau de la Cour et des tribunaux en relevant, les missions
qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale, le
code de procédure civile et administrative et les textes
particuliers.
Chapitre 1er
Des Cours
Art. 14. — La Cour est la juridiction d'appel des jugements
rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus
par la loi.
Section 1
De l’organisation et de la composition des Cours
Art. 15. — La Cour comprend les chambres suivantes :
— chambre civile ;
— chambre pénale ;
— chambre d'accusation ;
— chambre des référés ;
— chambre des affaires familiales ;
— chambre des mineurs ;
— chambre sociale ;
— chambre foncière ;
— chambre maritime ;
— chambre commerciale ;
—  chambre d’application des peines.
Toutefois, le président de la Cour peut, après avis du
procureur général, soit réduire le nombre de celles-ci, soit
les subdiviser en sections, selon l'importance et le volume
de l'activité judiciaire.
Chaque chambre juge les affaires qui lui sont soumises,
sauf si la loi en dispose autrement.
Art. 16. — La Cour comprend :
Les juges du siège :
— un président de Cour ;
— un ou, le cas échéant, deux vice-présidents, en fonction
de l'importance et du volume de l’activité judiciaire ;
—  des présidents de chambres ;
—  des conseillers.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4116 Dhou El Kaâda 1443
16 juin 2022
Les magistrats du ministère public :
— un procureur général ;
— des procureurs généraux adjoints.
Section 2
Du fonctionnement des Cours
Art. 17. — Sauf dispositions contraires prévues par la loi,
la Cour statue en formation collégiale.
Art. 18. — En cas d'empêchement du président de la Cour,
celui-ci est remplacé par son vice-président ou, à défaut, par
le plus ancien des présidents de chambres.
En cas d'empêchement d'un magistrat, celui-ci est
remplacé par un autre magistrat par ordonnance du président
de la Cour, après avis du procureur général.
Chapitre 2
Des tribunaux
Section 1
De la compétence et de la composition
Art. 19. — Le tribunal est la juridiction du premier degré.
Art. 20. — Le tribunal comprend :
Les juges de siège :
— un président du tribunal ;
— un vice-président ;
— des juges ;
— un ou plusieurs juge(s) d'instruction ;
— un ou plusieurs juge(s) des mineurs ;
— un ou plusieurs juge(s) d’application des peines, pour
les tribunaux du chef-lieu de la Cour.
Les magistrats du ministère public :
— un procureur de la République ;
— des procureurs de la République adjoints.
Section 2
De l'organisation et du fonctionnement
Art. 21. — Le tribunal comprend les sections suivantes :
— section civile ;
— section des délits ;
— section des contraventions ;
— section des référés ;
— section des affaires familiales ;
— section des mineurs ;
— section sociale ;
— section foncière ;
— section maritime ;
— section commerciale.
Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du
procureur de la République, soit réduire le nombre de
sections, soit les subdiviser en sous-sections, selon
l'importance et le volume de l'activité judiciaire.
Chaque section du tribunal statue sur les affaires qui lui
sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.
Le tribunal peut comprendre, également, des pôles
judiciaires spécialisés dont la composition est fixée dans le
texte de leur institution.
Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l’article 21 de
la présente loi organique, le tribunal du chef-lieu de la Cour
comprend une section de l’application des peines.
Art. 23. — Les sections du tribunal sont présidées par des
juges, en fonction de leur spécialité.
Art. 24. — Le tribunal statue à juge unique, sauf
dispositions contraires prévues par la loi.
Art. 25. — En cas d'empêchement du président du tribunal,
celui-ci est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par
le plus ancien des présidents de sections.
En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par
un autre juge par ordonnance du président du tribunal, après
avis du procureur de la République.
Chapitre 3
Des juridictions spécialisées
Section 1
Du tribunal criminel
Art. 26. — Il existe au niveau de chaque Cour, un tribunal
crimi
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