ministre de la justice, quand il s’agit des
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Vu la décision de la Cour constitutionnelle, Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique fixe l’organisation judiciaire. Art. 2. — L’organisation judiciaire…
loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Vu la décision de la Cour constitutionnelle, Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique fixe l’organisation judiciaire. Art. 2. — L’organisation judiciaire comprend l’ordre judiciaire ordinaire, l’ordre judiciaire administratif et le tribunal des conflits. Art. 3. — L’ordre judiciaire ordinaire comprend la Cour suprême, les Cours et les tribunaux. Art. 4. — L’ordre judiciaire administratif comprend le Conseil d’Etat, les tribunaux administratifs d’appel et les tribunaux administratifs. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A L’ORDRE JUDICIAIRE ORDINAIRE ET A L’ORDRE JUDICIAIRE ADMINISTRATIF Art. 5. — L’année judiciaire s’ouvre par une cérémonie officielle, au siège de la Cour suprême, dans les deux (2) mois, à compter de la date de la fin des vacances judiciaires. L’année judiciaire s’ouvre au niveau des Cours, dans la semaine qui suit son ouverture au niveau national. Art. 6. — Les juridictions tiennent, leurs audiences à leurs sièges fixés par la législation et la règlementation en vigueur. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 Toutefois, elles peuvent, le cas échéant, tenir leurs audiences en tout autre lieu de leurs ressorts, par ordonnance du président de la juridiction, après avis du procureur général ou du commissaire d’Etat, selon le cas. Elles sont tenues, en tout autre lieu de leurs ressorts, par décision du ministre de la justice, quand il s’agit des audiences du tribunal criminel. En outre, les juridictions peuvent par arrêté du ministre de la justice, garde des seaux, sur demande des présidents de Cour et procureurs généraux ou des présidents et commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs d’appel, tenir des audiences foraines périodiques, en dehors de leurs sièges et dans les limites de leurs compétences territoriales. Art. 7. — Le président de la juridiction, après avis, selon le cas, du procureur général, du procureur de la République ou du commissaire d’Etat, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des juges au sein des chambres, sections ou sous-sections, le cas échéant. Il peut présider toute chambre ou section. Le même juge peut être désigné dans plusieurs chambres ou sections. Art. 8. — Les jours, heures et lieux des audiences des juridictions, sont déterminés au début de chaque année judiciaire par ordonnances rendues par les chefs de ces juridictions, après avis du procureur général ou du commissaire d’Etat, selon le cas. Ces ordonnances peuvent être révisées, en cas de nécessité. Art. 9. — L’année judiciaire se termine par des vacances judiciaires dont la durée est de deux (2) mois, du 15 juillet au 15 septembre de chaque année. Pendant cette période, les juridictions sont chargées du jugement des affaires qui requièrent célérité et celles impliquant des détenus. Art. 10. — Le président de la juridiction fixe, par ordonnance, après avis du procureur général ou du commissaire d’Etat, selon le cas, les audiences de vacation et désigne les magistrats chargés d’en assurer le service. Les ordonnances relatives aux audiences de vacation doivent fixer le nombre, l’horaire, le jour et la nature de l’audience. Elles peuvent être révisées, en cas de nécessité. Art. 11. — Chaque juridiction comprend un greffe dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. TITRE III DE L’ORDRE JUDICIAIRE ORDINAIRE Art. 12. — La compétence de la Cour et du tribunal est déterminée par le code de procédure civile et administrative, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur. Art. 13. — Les magistrats du ministère public exercent, au niveau de la Cour et des tribunaux en relevant, les missions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale, le code de procédure civile et administrative et les textes particuliers. Chapitre 1er Des Cours Art. 14. — La Cour est la juridiction d'appel des jugements rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Section 1 De l’organisation et de la composition des Cours Art. 15. — La Cour comprend les chambres suivantes : — chambre civile ; — chambre pénale ; — chambre d'accusation ; — chambre des référés ; — chambre des affaires familiales ; — chambre des mineurs ; — chambre sociale ; — chambre foncière ; — chambre maritime ; — chambre commerciale ; — chambre d’application des peines. Toutefois, le président de la Cour peut, après avis du procureur général, soit réduire le nombre de celles-ci, soit les subdiviser en sections, selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire. Chaque chambre juge les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement. Art. 16. — La Cour comprend : Les juges du siège : — un président de Cour ; — un ou, le cas échéant, deux vice-présidents, en fonction de l'importance et du volume de l’activité judiciaire ; — des présidents de chambres ; — des conseillers. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4116 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 Les magistrats du ministère public : — un procureur général ; — des procureurs généraux adjoints. Section 2 Du fonctionnement des Cours Art. 17. — Sauf dispositions contraires prévues par la loi, la Cour statue en formation collégiale. Art. 18. — En cas d'empêchement du président de la Cour, celui-ci est remplacé par son vice-président ou, à défaut, par le plus ancien des présidents de chambres. En cas d'empêchement d'un magistrat, celui-ci est remplacé par un autre magistrat par ordonnance du président de la Cour, après avis du procureur général. Chapitre 2 Des tribunaux Section 1 De la compétence et de la composition Art. 19. — Le tribunal est la juridiction du premier degré. Art. 20. — Le tribunal comprend : Les juges de siège : — un président du tribunal ; — un vice-président ; — des juges ; — un ou plusieurs juge(s) d'instruction ; — un ou plusieurs juge(s) des mineurs ; — un ou plusieurs juge(s) d’application des peines, pour les tribunaux du chef-lieu de la Cour. Les magistrats du ministère public : — un procureur de la République ; — des procureurs de la République adjoints. Section 2 De l'organisation et du fonctionnement Art. 21. — Le tribunal comprend les sections suivantes : — section civile ; — section des délits ; — section des contraventions ; — section des référés ; — section des affaires familiales ; — section des mineurs ; — section sociale ; — section foncière ; — section maritime ; — section commerciale. Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, soit réduire le nombre de sections, soit les subdiviser en sous-sections, selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire. Chaque section du tribunal statue sur les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement. Le tribunal peut comprendre, également, des pôles judiciaires spécialisés dont la composition est fixée dans le texte de leur institution. Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l’article 21 de la présente loi organique, le tribunal du chef-lieu de la Cour comprend une section de l’application des peines. Art. 23. — Les sections du tribunal sont présidées par des juges, en fonction de leur spécialité. Art. 24. — Le tribunal statue à juge unique, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Art. 25. — En cas d'empêchement du président du tribunal, celui-ci est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien des présidents de sections. En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge par ordonnance du président du tribunal, après avis du procureur de la République. Chapitre 3 Des juridictions spécialisées Section 1 Du tribunal criminel Art. 26. — Il existe au niveau de chaque Cour, un tribunal crimi