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ArrêtéJO n° 41/2022·8 mars 2009

arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement

ministère des relations avec le Parlement

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement SOMMAIRE (suite) 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 Décision n° 01/D. CC/P.CC/22…

Texte source

arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel
1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant
des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement
SOMMAIRE (suite)
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443
16 juin 2022
Décision n° 01/D. CC/P.CC/22 du 9 Chaoual 1443
correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle
de conformité de la loi organique relative à
l’organisation judiciaire, à la Constitution.
————
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République conformément
aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution,
par lettre datée du 7 avril 2022 et enregistrée au secrétariat
général de la Cour constitutionnelle le 10 avril 2022 sous le
n° 51, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique
portant organisation judiciaire, à la Constitution ;
Vu  la  Constitution,  notamment  ses articles
(alinéas 2 et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148,
165, 168, 179, 190 (alinéa 5) et 225 ;
Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au
mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des
lois organiques à la Constitution ;
Le membre rapporteur entendu,
Après délibération,
En la forme :
— Attendu que le projet de la loi organique relative à
l’organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposée sur
le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier
ministre après approbation du Conseil des ministres et après
avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la
Constitution.
— Attendu que la loi organique relative à l’organisation
judiciaire, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de
contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée
conformément à l’article 140 de la Constitution par
l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du
17 janvier 2022 et par le Conseil de la Nation en séance
plénière du 30 mars 2022, tenues durant la session
parlementaire ordinaire 2021-2022.
— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par
le Président de la République à l’effet de contrôler la
conformité de la loi organique relative à l’organisation
judiciaire à la Constitution, est intervenue conformément aux
dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Au fond :
— Attendu que le législateur a utilisé dans les articles
et 34 du projet de la loi organique, objet de saisine, le terme
« chambre » et l’expression « présidents de chambre », après
la création des tribunaux administratifs d’appel suite à
l’amendement constitutionnel 2020 en vertu de l’article
(alinéa 2), et dans le cadre d’assurer une harmonie avec
l’ordre judiciaire ordinaire, la Cour constitutionnelle appelle
l’attention du législateur qu’il serait  plus judicieux d’utiliser
une terminologie appropriée à chaque juridiction de l’ordre
administratif, par conséquent, les tribunaux administratifs
sont organisés en sections au lieu de chambres, tandis que
les tribunaux administratifs d’appel sont organisés en
chambres comme prévu au projet de la loi organique.
— Attendu que dans cette optique, il en résulte que les
tribunaux  administratifs  rendent  des  jugements,  tandis
que les tribunaux administratifs d’appel rendent des arrêts.
— Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune
violation de la Constitution quant au reste des articles de la
loi organique, objet de saisine, qu’il convient de les maintenir
et de les consolider.
Par ces motifs
Décide ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et
d’adoption de la loi organique, objet de saisine, relative à
l’organisation judiciaire sont intervenues en application des
dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2),
145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 de la Constitution, et par
conséquent, sont conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle
par le Président de la République, à l’effet de contrôler la
conformité de la loi organique relative à l’organisation
judiciaire à la Constitution, est intervenue en application des
dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et
par conséquent, est conforme à la Constitution.
Au fond :
Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la loi
organique relative à l’organisation judiciaire, objet de
saisine, conforme à la Constitution après avoir pris en
considération  les  réserves  suscitées, au  sujet  des  articles
32 et 34.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au
Président de la République.
DECISIONS ET LOIS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4116 Dhou El Kaâda 1443
16 juin 2022
Troisièmement : La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle
en ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux
8 et 10 mai 2022.
Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Ammar BOUDIAF, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
———— H————
Loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443
correspondant au 9 juin 2022 relative à
l’organisation judiciaire.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 140 (alinéas
et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 168,
179, 190 (alinéa 5) et 224 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419
correspondant au 3 juin 1998 relative aux attributions, à
l’organisation  et  au  fonctionnement  du  tribunal  des
conflits ;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425
correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la
magistrature ;
Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426
correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à
l’organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432
correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le
fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances ;
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