ministère des relations avec le Parlement
Consulter le PDF officiel (JORADP)arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement SOMMAIRE (suite) 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 Décision n° 01/D. CC/P.CC/22…
arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement SOMMAIRE (suite) 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 Décision n° 01/D. CC/P.CC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, à la Constitution. ———— La Cour constitutionnelle, Sur saisine du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 10 avril 2022 sous le n° 51, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant organisation judiciaire, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles (alinéas 2 et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 168, 179, 190 (alinéa 5) et 225 ; Vu la délibération du 7 Chaoual 1443 correspondant au mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ; Le membre rapporteur entendu, Après délibération, En la forme : — Attendu que le projet de la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier ministre après approbation du Conseil des ministres et après avis du Conseil d’Etat, en application de l’article 143 de la Constitution. — Attendu que la loi organique relative à l’organisation judiciaire, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée conformément à l’article 140 de la Constitution par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022 et par le Conseil de la Nation en séance plénière du 30 mars 2022, tenues durant la session parlementaire ordinaire 2021-2022. — Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution. Au fond : — Attendu que le législateur a utilisé dans les articles et 34 du projet de la loi organique, objet de saisine, le terme « chambre » et l’expression « présidents de chambre », après la création des tribunaux administratifs d’appel suite à l’amendement constitutionnel 2020 en vertu de l’article (alinéa 2), et dans le cadre d’assurer une harmonie avec l’ordre judiciaire ordinaire, la Cour constitutionnelle appelle l’attention du législateur qu’il serait plus judicieux d’utiliser une terminologie appropriée à chaque juridiction de l’ordre administratif, par conséquent, les tribunaux administratifs sont organisés en sections au lieu de chambres, tandis que les tribunaux administratifs d’appel sont organisés en chambres comme prévu au projet de la loi organique. — Attendu que dans cette optique, il en résulte que les tribunaux administratifs rendent des jugements, tandis que les tribunaux administratifs d’appel rendent des arrêts. — Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé aucune violation de la Constitution quant au reste des articles de la loi organique, objet de saisine, qu’il convient de les maintenir et de les consolider. Par ces motifs Décide ce qui suit : En la forme : Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de saisine, relative à l’organisation judiciaire sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et 179 de la Constitution, et par conséquent, sont conformes à la Constitution. Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, et par conséquent, est conforme à la Constitution. Au fond : Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la loi organique relative à l’organisation judiciaire, objet de saisine, conforme à la Constitution après avoir pris en considération les réserves suscitées, au sujet des articles 32 et 34. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République. DECISIONS ET LOIS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4116 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7 et 9 Chaoual 1443 correspondant aux 8 et 10 mai 2022. Le président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ Leïla ASLAOUI, membre ; Bahri SAADALLAH, membre ; Mosbah MENAS, membre ; Djilali MILOUDI, membre ; Ameldine BOULANOUAR, membre ; Fatiha BENABBOU, membre ; Abdelouahab KHERIEF, membre ; Abbas AMMAR, membre ; Abdelhafid OSSOUKINE, membre ; Ammar BOUDIAF, membre ; Mohamed BOUTERFAS, membre. ———— H———— Loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 140 (alinéas et 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 165, 168, 179, 190 (alinéa 5) et 224 ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire ; Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’