décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre de l’organisation du recrutement et/ou du concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs. Art. 2. — Le recrutement et/ ou le concours sur titre pour l'accès au grade de maître-assistant classe « B » porte sur les critères de…
décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre de l’organisation du recrutement et/ou du concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs. Art. 2. — Le recrutement et/ ou le concours sur titre pour l'accès au grade de maître-assistant classe « B » porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant : 1 - Adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat (de 0,25 à 2 points) : Les candidats sont classés en fonction de l’adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport aux priorités des filières et des spécialités demandées, mentionnées dans l’arrêté ou la décision d'ouverture de recrutement et/ou du concours sur titre, elles sont notées comme suit : a- Adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport à la première filière demandée : — un (1) point pour la filière et (1) point pour la première spécialité ; — un (1) point pour la filière et (0,75) point pour la deuxième spécialité ; — un (1) point pour la filière et (0,5) point pour la troisième spécialité ; — un (1) point pour la filière et (0,25) point pour les autres spécialités dans la filière. b- Adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport à la deuxième filière demandée : — (0,75) point pour la filière et (0,75) point pour la première spécialité ; — (0,75) point pour la filière et (0,5) point pour la deuxième spécialité ; — (0,75) point pour la filière et (0,25) point pour les autres spécialités dans la filière. 2- Mention du diplôme (de 0,5 à 1 point) : — mention « très bien » ou « très honorable » : (1) point ; — mention « bien » ou « honorable » : (0,5) point. Pour les candidats ayant obtenu une attestation d’équivalence du diplôme de doctorat, la note est fixée à : (0,25) point. 3 - Travaux scientifiques réalisés par le candidat dans sa filière et sa spécialité, antérieurement ou postérieurement à l’obtention du diplôme exigé (de 0 à 7,5 points au maximum) : 3-1 Publications scientifiques (5 points au maximum) : — publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « A+ » : (5) points. — publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « A » ou brevet d’invention PCT-OMPI (Traité de coopération en matière de brevet de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle) : (4) points. — publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « B » ou brevet d’invention INAPI (Institut national algérien de la propriété industrielle) : (3) points. — publication d’un article scientifique dans une revue scientifique du rang « C » : (1,5) point (maximum (3) points). • Pour les filières appartenant au domaine des sciences et technologie, les revues scientifiques de classe « C » ne sont pas retenues. • Les revues scientifiques sont classées selon la classification approuvée par les services habilités du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique). • Un seul article scientifique est comptabilisé au titre du critère des publications scientifiques. • Dans le cas où le candidat possède un deuxième article de même classification, il bénéficie d’une bonification de un (1) point, à l'exception des articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques de catégorie « C ». • Dans le cas où le candidat possède un ouvrage scientifique dans sa spécialité comportant un ISBN (International Standard Book Number), il bénéficie d’une bonification de (1,5) point. 3-2 Communications scientifiques (de 0 à 2,5 points, au maximum) : — (0,5) point pour chaque communication internationale, dans la limite de (1,5) point ; — (0,25) point pour chaque communication nationale, dans la limite de (1) point. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (de 0 à 3 points, au maximum) : 4-1 Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement (de 0 à 3 points, au maximum) : a- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur : — (0,5) point par semestre d’enseignement de cours, dans la limite de (3) points ; — (0,25) point par semestre d’enseignement de travaux dirigés, dans la limite de (1,5) point ; — (0,25) point par année d’enseignement de travaux pratiques, dans la limite de (1,5) point. • L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements d’enseignement supérieur doit être justifiée par une attestation de travail, dûment signée par l’autorité habilitée (Chef d’établissement, doyen ou directeur d’institut), précisant la nature de l’enseignement (cours, travaux dirigés ou travaux pratiques). b- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans le domaine de l’enseignement après l’obtention du diplôme exigé, auprès des établissements relevant des autres secteurs d’activité : — (0,5) point pour chaque année d'expérience professionnelle acquise, dans la limite de (1,5) point. 4-2 Expérience professionnelle acquise par le candidat après l’obtention du diplôme exigé, au titre d’occupation des postes d’encadrement auprès des institutions et administrations publiques et/ou des établissements et organismes publics ou privés (de 0 à 1,5 point au maximum) : — (0,25) point pour chaque année d'expérience professionnelle acquise, dans la limite de (1,5) point. 5 - Entretien avec le jury de sélection (de 0,25 à 6,5 points) : L’entretien est basé sur une présentation par le candidat d’un exposé sous forme d’un cours en rapport avec sa filière et sa spécialité, après le choix par tirage au sort d'une question écrite proposée par le jury de sélection. Il est accordé au candidat un délai, minimum, de trente (30) minutes et, au maximum, quarante-cinq (45) minutes pour préparer sa présentation et l’exposer devant les membres du jury, dans un délai n'excédant pas quinze (15) minutes. La présentation de l’exposé permettra aux membres du jury d’évaluer : — la maîtrise du sujet et du contenu du cours : de (0,25) point à (1,5) point ; — la méthodologie de la présentation du cours : de (0,25) point à (1) point ; — la clarté et la fluidité du discours ainsi que la maîtrise de la langue utilisée : de (0,25) point à (1,5) point ; — les connaissances du candidat sur l’utilisation des technologies de l'information et de la communication lors de sa présentation : de (0,25) point à (1) point ; — une réponse du candidat à une question choisie par les membres du jury sur la présentation du cours : de (0,25) point à (1,5) point. Pour les candidats handicapés (handicap visuel ou handicap moteur) l’établissement universitaire concerné est tenu d’assurer les aménagements et les adaptations nécessaires à cet effet. Art. 3. — La commission chargée de la sélection des dossiers retenus et non retenus pour la participation au recrutement et/ ou au concours sur titre peut, au cas échéant, consulter les instances scientifiques compétentes de l’établissement universitaire concerné sur l’adéquation de la filière et de la spécialité du diplôme du candidat par rapport à la filière et la spécialité demandées ( Le comité scientifique du département pour ce qui est de la faculté et de l'école, le conseil scientifique de l'institut pour ce qui est de l'institut au sein de l'université et de l’institut du centre universitaire). Les instances scientifiques compétentes de l’établissement universitaire concerné doivent statuer sur les dossiers présentés avant la date prévue pour le déroulement du recrutement et/ou du concours sur titre. Art. 4. — L’absence d’un candidat lors de l’entretien avec le jury de