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Retour à l'index JORADP
Décret exécutifJO n° 41/2022·17 octobre 2018

décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les

ministère de la santé, désignés ci-après

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale relevant du…

Texte source

décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant
au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle
pédagogique et les modalités de son exercice sur les
établissements de formation supérieure relevant d'autres
départements ministériels, le présent décret a pour objet de
fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement des
instituts nationaux de formation supérieure paramédicale
relevant du ministère de la santé, désignés ci-après
l’« institut ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L'institut est un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière. Il est créé par décret exécutif sur
rapport conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443
16 juin 2022
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 4. — L'institut est administré par un conseil
d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil
scientifique.
Section 1
Le conseil d'orientation
Art. 5. — Le conseil d'orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé de la santé,
président ;
— le représentant du ministère de la défense nationale,
membre ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, membre ;
— le représentant du ministre chargé des finances, membre ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique, membre ;
— le président du conseil scientifique de l'institut, membre ;
— un représentant des enseignants chercheurs, membre ;
— un représentant élu des enseignants permanents de
l'institut, membre ;
— un représentant élu des enseignants associés, membre ;
— un représentant élu des personnels administratifs et
techniques, membre ;
— un représentant élu des étudiants, membre.
Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du
conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le
secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne
susceptible de l'aider dans ses travaux.
Art. 6. — Les membres du conseil d'orientation sont
nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable
une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
Le représentant des étudiants est élu pour une période
d'une année, renouvelable, une seule fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil
d'orientation, un nouveau membre est désigné dans les
mêmes formes pour lui succéder pour le restant du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs
fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Art. 7. — Le conseil d'orientation délibère, notamment
sur :
— le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de
perfectionnement et de recyclage ;
Il est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé
de la santé. La tutelle pédagogique est exercée par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de
la santé.
La liste des instituts nationaux de formation supérieure
paramédicale est fixée en annexe du présent décret.
Art. 3. — L'institut a pour mission la satisfaction des
besoins du secteur de la santé en matière de formation
paramédicale, en priorité, et des besoins des secteurs
nationaux en cadres paramédicaux qualifiés. A ce titre, il est
chargé, notamment :
— d'assurer la formation supérieure des paramédicaux de
santé publique ;
— d'adopter les supports et les moyens pédagogiques
innovants permettant l'application optimale des programmes
de formation ;
— d'évaluer régulièrement la mise en œuvre des
programmes de formation et de faire des propositions visant
leur amélioration ;
— de contribuer au développement de la recherche
scientifique dans son domaine d'activité ;
— d'organiser des sessions de formation continue, de
perfectionnement et de recyclage, en vue de parfaire les
compétences professionnelles des paramédicaux de santé
publique ;
— de proposer des programmes de formation spécialisée,
de perfectionnement et de recyclage ;
— d'organiser et de suivre le déroulement des examens et
concours, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de dispenser des formations complémentaires, en vue
d'accéder à certains grades ou à la promotion aux grades
supérieurs ;
— de participer à l'élaboration, à l'adaptation et à
l'harmonisation des programmes pédagogiques de formation
dans les domaines, filières et spécialités en rapport avec son
activité ;
— de contribuer à l'élaboration des travaux d'études
relatifs à son domaine de compétence ;
— d'organiser et/ou de participer aux journées d'études,
séminaires, conférences et colloques nationaux traitant de
questions entrant dans le domaine de ses compétences ;
— d'entretenir et de promouvoir des relations de
coopération et d'échange avec des institutions et organismes
nationaux ayant les mêmes missions.
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4116 Dhou El Kaâda 1443
16 juin 2022
— le plan de développement à court et moyen termes de
l'institut ;
— les propositions relatives à la programmation des
actions de formation et de recherche ;
— le projet de budget de l'institut ;
— le compte administratif ;
— les projets d'investissement ;
— le projet de règlement intérieur de l'institut ;
— le projet de l'organisation interne de l'institut ;
— le projet du plan annuel de gestion des ressources
humaines ;
— les  contrats,  les  marchés,  les  conventions  et  les
accords ;
— l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles,
immeubles et les baux de location ;
— les programmes annuels d'entretien et de maintenance
des bâtiments et des équipements ;
— le rapport annuel d'activités de l'institut établi et
présenté par le directeur.
Art. 8. — Le conseil d'orientation se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session
extraordinaire sur demande de son président ou sur demande
des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 9. — L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par
le président du conseil d'orientation sur proposition du
directeur de l'institut. Il est transmis à tous les membres,
quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce
délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans
toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Art. 10. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer
valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est à
nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date
de la réunion reportée et délibère alors quel que soit le
nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de
procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de
séance et consignés sur un registre spécial coté et paraphé
par le président.
Art. 11. — Les délibérations du conseil d'orientation sont
soumises pour approbation au ministre chargé de la santé
dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les
délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur
transmission au ministre chargé de la santé, sauf opposition
expresse, notifiée dans ce délai.
Art. 12. — Le conseil d'orientation élabore et adopte son
règlement intérieur lors de sa première réunion.
Section 2
Le directeur
Art. 13. — Le directeur de l'institut est nommé par arrêté
du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions
dans les mêmes formes.
Art. 14. — Le directeur assure le bon fonctionnement de
l'institut. A ce titre :
— il représente l'institut en justice et dans tous les actes
de la vie civile ;
— il met en œuvre les délibérations du conseil
d'orientation ;
— il établit les projets de l'organisation interne et du
règlement intérieur de l'institut ;
— il
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