ministère de la santé, désignés ci-après
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale relevant du…
décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale relevant du ministère de la santé, désignés ci-après l’« institut ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L'institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est créé par décret exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. — L'institut est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un conseil scientifique. Section 1 Le conseil d'orientation Art. 5. — Le conseil d'orientation comprend : — le représentant du ministre chargé de la santé, président ; — le représentant du ministère de la défense nationale, membre ; — le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, membre ; — le représentant du ministre chargé des finances, membre ; — le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre ; — le président du conseil scientifique de l'institut, membre ; — un représentant des enseignants chercheurs, membre ; — un représentant élu des enseignants permanents de l'institut, membre ; — un représentant élu des enseignants associés, membre ; — un représentant élu des personnels administratifs et techniques, membre ; — un représentant élu des étudiants, membre. Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 6. — Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. Le représentant des étudiants est élu pour une période d'une année, renouvelable, une seule fois. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder pour le restant du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. Art. 7. — Le conseil d'orientation délibère, notamment sur : — le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage ; Il est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la santé. La tutelle pédagogique est exercée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé. La liste des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale est fixée en annexe du présent décret. Art. 3. — L'institut a pour mission la satisfaction des besoins du secteur de la santé en matière de formation paramédicale, en priorité, et des besoins des secteurs nationaux en cadres paramédicaux qualifiés. A ce titre, il est chargé, notamment : — d'assurer la formation supérieure des paramédicaux de santé publique ; — d'adopter les supports et les moyens pédagogiques innovants permettant l'application optimale des programmes de formation ; — d'évaluer régulièrement la mise en œuvre des programmes de formation et de faire des propositions visant leur amélioration ; — de contribuer au développement de la recherche scientifique dans son domaine d'activité ; — d'organiser des sessions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage, en vue de parfaire les compétences professionnelles des paramédicaux de santé publique ; — de proposer des programmes de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage ; — d'organiser et de suivre le déroulement des examens et concours, conformément à la réglementation en vigueur ; — de dispenser des formations complémentaires, en vue d'accéder à certains grades ou à la promotion aux grades supérieurs ; — de participer à l'élaboration, à l'adaptation et à l'harmonisation des programmes pédagogiques de formation dans les domaines, filières et spécialités en rapport avec son activité ; — de contribuer à l'élaboration des travaux d'études relatifs à son domaine de compétence ; — d'organiser et/ou de participer aux journées d'études, séminaires, conférences et colloques nationaux traitant de questions entrant dans le domaine de ses compétences ; — d'entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d'échange avec des institutions et organismes nationaux ayant les mêmes missions. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4116 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 — le plan de développement à court et moyen termes de l'institut ; — les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche ; — le projet de budget de l'institut ; — le compte administratif ; — les projets d'investissement ; — le projet de règlement intérieur de l'institut ; — le projet de l'organisation interne de l'institut ; — le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines ; — les contrats, les marchés, les conventions et les accords ; — l'acceptation ou le refus des dons et legs ; — les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location ; — les programmes annuels d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ; — le rapport annuel d'activités de l'institut établi et présenté par le directeur. Art. 8. — Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 9. — L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d'orientation sur proposition du directeur de l'institut. Il est transmis à tous les membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 11. — Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises pour approbation au ministre chargé de la santé dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai. Art. 12. — Le conseil d'orientation élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Section 2 Le directeur Art. 13. — Le directeur de l'institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l'institut. A ce titre : — il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il met en œuvre les délibérations du conseil d'orientation ; — il établit les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'institut ; — il