Président de la République
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au mai 1998 relative aux tribunaux administratifs.Toutefois, ses textes d’application restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi organique. Art. 40. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022.…
loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au mai 1998 relative aux tribunaux administratifs.Toutefois, ses textes d’application restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi organique. Art. 40. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— H———— Décision n° 02/ D. CC/ CCC/22 du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution. ———— La Cour constitutionnelle, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre datée du 7 avril 2022, enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle en date du 11 avril 2022, sous le numéro 50, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 34 (alinéa 4), 42, 78, 140 (alinéas 2 et 3), 143, 144, 145, 148, 165, 168, 171, 179 (alinéas 2, 3 et 5), 190 (alinéa 5) et 225 ; Vu la délibération datée du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois organiques à la Constitution ; Le membre rapporteur entendu ; Après délibération ; En la forme : Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, objet de saisine, à fait l’objet d’un dépôt comme projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier ministre après adoption en Conseil des ministres et avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 143 de la Constitution. Attendu que la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, déférée à la Cour constitutionnelle aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée, conformément à l’article 140 de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance plénière du 17 janvier 2022, et par le Conseil de la Nation en sa séance plénière du 30 mars 2022, tenues en la session ordinaire du Parlement 2021 – 2022. Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique complétant et modifiant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, modifiée et complétée, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne l’intitulé de la loi organique, objet de contrôle de conformité : Attendu que la Cour constitutionnelle a noté que l’intitulé de la loi organique objet de contrôle de conformité est libellé comme suit « . relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ». Attendu que l’article 179 (alinéa 5) de la Constitution, a fait référence à l’intitulé de la loi organique en termes clairs, signifiants et précis, ainsi rédigé : « L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique ». Se fondant sur ce qui précède, l’intitulé conforme à la Constitution de la loi organique sera ainsi libellé « . relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat ». 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 16 Dhou El Kaâda 1443 16 juin 2022 Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine : Attendu que la construction constitutionnelle de la législation organique, objet de contrôle de conformité, a omis de citer plusieurs articles de la Constitution de plus grande importance, se rapportant directement à la loi organique. Le législateur aurait dû s’y référer dans le contexte des visas. Il s’agit de ce qui est indiqué ci-après : 1- En ce qui concerne la non référence à l’article (alinéa 4) de la Constitution : Ainsi rédigé : « Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité ». Attendu que la notion de sécurité juridique a d’abord été mentionnée pour son importance dans le préambule de la Constitution et se lit comme suit : « Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics ». Attendu que l’article ci-dessus, a fait que l’un des devoirs assurés de l’Etat est de garantir l’accès à la législation, et la Cour constitutionnelle est intimement convaincue que cela ne pourra se faire que par la publication dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2- En ce qui concerne la non référence à l’article 42 de la Constitution : Ainsi rédigé : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire. La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition ». Attendu que la Cour constitutionnelle juge que le droit à l’assistance judiciaire est l’un des droits constitutionnels prévus à l’article susvisé, et concerne une catégorie de personnes identifiées par lesdits texte et description. 3- En ce qui concerne la non référence à l’article 78 de la Constitution : Ainsi rédigé : « Nul n’est censé ignorer la loi. Les lois et les règlements ne sont opposables qu’après leur publication par les voies officielles ». Attendu que la Cour constitutionnelle reconnaît que cette disposition du Titre II, Chapitre II de la Constitution, portée aux avant-postes des devoirs en raison de son importance, concerne aussi bien les individus que les différents institutions et organes. Attendu que le Conseil d’Etat, en tant que juridiction suprême de l’ordre judiciaire administratif, applique les lois et les réglementations relatives aux litiges qui lui sont déférés et, à l’instar des autres institutions et organes, est soumis à la règle selon laquelle la loi ou la règlementation doit être publiée avant son application, afin de s’assurer de l’existence de la présomption de connaissance du texte. Attendu que, par conséquent, la publication des lois et réglements, outre de donner force probante au texte, permet, également aux individus d’y avoir accès et de connaître son contenu et sa tenue, ce qui représente dans la certitude de la Cour constitutionnelle, le premier devoir de sécurité juridique, et que par conséquent, le défaut de mentionner cette disposition constitutionnelle dans la construction constitutionnelle de la loi organique n° 98-01 susvisée, constitue une omission qu’il convient au législateur d’y remédier. 4- En ce qui concerne la non référence à l’article de la Constitution : Ainsi rédigé : « Dans l’exercice de sa mission, le juge est tenu d’appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle ». Attendu que l’article 171 susvisé, introduit en vertu de l’amendement constitutionnel de 2020, oblige le juge, dans l’exercice de sa fonction,