ministre chargé des
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-510 du 9 Joumada El Oula 1443 correspondant au 14 décembre 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger ». Art. 2. — Les actions à financer sur le compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité…
décret exécutif n° 21-510 du 9 Joumada El Oula 1443 correspondant au 14 décembre 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger ». Art. 2. — Les actions à financer sur le compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger », sont arrêtées en fonction de la demande exprimée, conformément aux conditions et aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères. Art. 3. — Il est institué, auprès du ministre chargé des affaires étrangères, un comité de suivi et d’évaluation, chargé : — de suivre la réalisation des objectifs assignés au compte ; — d’établir, sur une base annuelle, les rapports de suivi et d’évaluation du compte. Art. 4. — Le comité de suivi et d’évaluation est composé de fonctionnaires représentant différentes structures de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Les modalités de fonctionnement du comité ainsi que la nomination de ses membres, sont fixées par décision du ministre chargé des affaires étrangères. Art. 5. — Un bilan annuel d’utilisation des recettes du compte est transmis par l’ordonnateur au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 6. — Les dépenses du compte sont soumises au contrôle des organes habilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les recettes du compte d’affectation spéciale ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles ce compte a été ouvert. Art. 8. — Est abrogé, l’