ministère de l'agriculture et du
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 12-124 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission nationale de recours compétente en matière de classification des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, concédées, désignée ci-après la « commission nationale ». Art. 2. — La commission nationale est chargée d'examiner et de…
décret exécutif n° 12-124 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission nationale de recours compétente en matière de classification des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, concédées, désignée ci-après la « commission nationale ». Art. 2. — La commission nationale est chargée d'examiner et de statuer sur les recours formulés par les concessionnaires, concernant la classification des terres agricoles concédées. Art. 3. — La commission nationale, présidée par le directeur de l'organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur du ministère de l'agriculture et du développement rural, est composée : Au titre du ministère de l'agriculture et du développement rural : — du directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides ; — du directeur général de l'office national des terres agricoles ; — du directeur général de l'institut national des sols, de l'irrigation et du drainage ; — du directeur général du bureau national d'études pour le développement rural ; — du directeur des services agricoles de la wilaya concernée. Au titre du ministère des finances : — du sous-directeur des patrimoines publics agricoles. Au titre du ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique : — du directeur de l'eau à usage agricole ; — du directeur général de l'office national de l'irrigation et de drainage. La commission nationale peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 4. — Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de la direction de l'organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur. A cet effet, il est chargé : — de réceptionner les dossiers de recours déposés ou transmis par les directeurs des services agricoles des wilayas concernées ; — de préparer les réunions de la commission nationale avec son président ; — d'établir les procès-verbaux des réunions de la commission nationale ; — de notifier les décisions de la commission nationale aux concernés. Les dossiers de recours doivent être transmis au secrétariat de la commission nationale dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de leur réception. Art. 5. — Le recours formulé par le concessionnaire est accompagné d'un dossier, comprenant : — le formulaire d'information concernant la parcelle de terre agricole concédée renseigné, dont le modèle-type est joint à l'annexe 1 du présent arrêté ; — le rapport d'expertise réalisé par un bureau d'études agréé, aux frais du concessionnaire, pour la parcelle de terre concernée par le classement ; — une copie de l'acte de concession ; — une copie d'une pièce d'identité du concessionnaire. Art. 6. — Le dossier de recours du concessionnaire est déposé auprès de la direction des services agricoles de la wilaya qu'elle transmet à la commission nationale, accompagné : — de l'étude réalisée par le bureau national d'études pour le développement rural de la parcelle de terre agricole classée ; — d’une copie du procès-verbal de constat de la parcelle de terre agricole concernée par le recours établi par le comité technique, dont le modèle-type est joint à l'annexe 2 du présent arrêté. La commission nationale peut demander tout document ou renseignement complémentaire nécessaire à l'étude du recours. Art. 7. — La commission nationale se réunit autant de fois que nécessaire à la demande de son président. Art. 8. — La commission nationale étudie les recours, dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de leur réception. Art. 9. — La commission nationale ne peut délibérer valablement que si, au moins, la moitié (1/2) de ses membres est présente. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. — Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la commission nationale. Art. 11. — Les décisions de la commission nationale de recours sont transmises au ministre chargé de l’agriculutre. Ces décisions sont notifiées aux concessionnaires par les directeurs des services agricoles des wilayas concernées, dans un délai de huit (8) jours, au maximum, de la date de leur réception. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1443 correspondant au 26 avril 2022. Mohamed Abdelhafid HENNI. 25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4529 Dhou El Kaâda 1443 29 juin 2022 ANNEXE 1 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l'agriculture et du développement rural Formulaire d'information concernant la parcelle de terre agricole concédée Date : (jour) (mois) (année) Monsieur/Madame : Adresse : Numéro de téléphone portable/ Email/ - Décision n° du portant classification de ma parcelle de terre agricole (individuelle ou collective) nommée : - Située : dans la commune de : ; au lieu-dit : ; wilaya de : ; - Titulaire d'un acte de concession n° du , établi dans le cadre de la