ministre chargé de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 95-319 du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 susvisé, conformément aux dispositions ci-après. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 12 Dhou El Hidja 1443 11 juillet 2022 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’agence nationale de numérisation en santé, désignée ci-après l’ « agence », par abréviation (ANNS), est un établissement public à caractère…
décret exécutif n° 95-319 du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 susvisé, conformément aux dispositions ci-après. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 12 Dhou El Hidja 1443 11 juillet 2022 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’agence nationale de numérisation en santé, désignée ci-après l’ « agence », par abréviation (ANNS), est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 4. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Art. 5. — Il peut être créé, une ou plusieurs annexes de l’agence, dont la compétence territoriale, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 6. — Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie nationale de santé en matière de développement du numérique, l’agence a pour mission principale de mettre en place un système national d’information sanitaire qui assure la numérisation des activités médicales et favorise le partage, l’échange, la sécurité et la confidentialité des données de santé entre les professionnels de santé, les structures et établissements de santé et les utilisateurs dans le respect du secret médical et professionnel. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de mettre en place l’hôpital numérique à travers une plate-forme, centrée autour du patient, qui donnera aux professionnels de santé une visibilité en temps réel du parcours de soins de manière sécurisée et une amélioration significative de la qualité des soins en intégrant, notamment les données sur l’admission des malades, les données cliniques, les protocoles de traitement, les unités et services médicaux, la gestion des soins intensifs, le plateau technique de l’hôpital (le laboratoire d’analyse médicale, l’imagerie médicale et la pharmacie hospitalière) et la normalisation et la maintenance des équipements médicaux ; — de mettre en place le dossier médical partagé, accessible aux professionnels de la santé par un identifiant attribué à chaque patient et constitué de l’ensemble des données favorisant l’échange, le partage et la sécurité des données à caractère personnel nécessaires à la prise en charge médicale du patient et à la coordination des soins médicaux ; — de mettre en œuvre la télémédecine, la télésoins, la téléradiologie et la téléconférence pour les professionnels de santé permettant la prise en charge médicale à distance des malades, l’échange et le partage des données en toute sécurité, en tenant compte particulièrement des déficiences de l’offre de soins dans les zones à couverture sanitaire insuffisante ; — de développer la formation médicale à travers des plates-formes en ligne, en collaboration avec les institutions et organismes concernés, permettant d’assurer la formation médicale et paramédicale à distance des professionnels de santé et d’encourager l’apprentissage en ligne ; — de créer des réseaux et pôles de soins interprétables aux niveaux local, régional et national facilitant l’orientation des malades vers les structures et établissements de santé les plus adaptés pour leur hospitalisation et leur prise en charge, notamment en cas d’urgence ; — de développer et de mettre en place la codification des maladies et des actes professionnels (médicaux et paramédicaux) à travers une plate-forme, en coordination avec les secteurs concernés, les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale ; — de mettre en œuvre une plate-forme de veille sanitaire et des données de santé, destinée aux autorités sanitaires, aux professionnels de santé et aux utilisateurs afin d’avoir des informations fiables sur la santé, notamment sur les maladies émergentes et réémergentes, les épidémies et pandémies, les données scientifiques, épidémiologiques et démographiques et l’offre de soins ; — de développer un portail de signalement des évènements sanitaires indésirables permettant aux personnes de déclarer aux autorités sanitaires tout évènement indésirable ou tout effet inhabituel néfaste sur la santé afin d’éviter les épidémies, les pandémies et les catastrophes sanitaires ; — de numériser la gestion et la conservation des archives médicales ainsi que toutes autres archives de la santé ; — de contribuer à la conception et à l’élaboration des mesures législatives et réglementaires permettant l’encadrement de l’emploi des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le secteur de la santé, notamment celles liées à l’exercice de la profession de santé, à la préservation du secret médical, à l’échange, au partage, à la sécurité et à la confidentialité des données de santé à caractère personnel ; — d’assurer toute information scientifique et technique et toute documentation nécessaire à la formation dans le domaine de la santé ; — de concevoir, d’élaborer, de produire, d’acquérir et de diffuser sur tous les supports, tous documents, ouvrages, publications, informations et moyens didactiques, médicales, scientifiques et techniques. Art. 7. — L’agence est chargée, également : — d’entretenir la plate-forme du système national d’information sanitaire qui intègre les référentiels et les standards ainsi que toutes les données de santé et assure l’interopérabilité avec les systèmes d’information d’autres secteurs d’activité, conformément à la législation et à la réglementation régissant les technologies de l’information et de la communication ; 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4712 Dhou El Hidja 1443 11 juillet 2022 Le conseil peut faire appel à toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable une (1) fois. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. Art. 12. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — les objectifs de l’agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — les projets, plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l’agence ; — le budget prévisionnel de l’agence ; — les comptes de l’agence ; — l’organisation interne de l’agence et son règlement intérieur ; — les projets de marchés, contrats, accords et conventions ; — la désignation du commissaire aux comptes ; — les projets de création d’annexes de l’agence ; — l’acceptation des dons et legs ; — l’acquisition, la location et l’aliénation de biens, meubles et immeubles de l’agence ; — le projet de la convention collective ; — le rapport annuel d’activité de l’agence ; — toutes autres questions susceptibles d’améliorer le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses missions. Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du ministre chargé de la santé ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’agence. — de fournir et de sécuriser l’identification numérique des structures et des établissements de santé et des professionnels de santé par la création d’un référentiel d’identification permettant la confidentialité, la sécurité des équipements, l’hébergement et