décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d'utilisation de l'emblème national, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité de confection de l'emblème national et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'emblème…
décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d'utilisation de l'emblème national, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité de confection de l'emblème national et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'emblème national, à l'écusson porteur de l'emblème national et au fanion. CHAPITRE 2 LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONFECTION DE L'EMBLEME NATIONAL Art. 3. — L'exercice de l'activité de confection de l'emblème national est subordonné à l'obtention d'une autorisation, délivrée par le wali territorialement compétent. Art. 4. — Les personnes physiques et morales demandeurs d'autorisation pour l'exercice de l'activité de confection de l'emblème national, doivent justifier des conditions suivantes : — la nationalité algérienne ; — jouissance de droits civils ; — être de droit algérien pour les personnes morales. Art. 5. — Outre les conditions prévues à l'article ci-dessus, le demandeur doit disposer de locaux adaptés à l'activité d'une superficie appropriée permettant l'exercice convenable de l'activité et équipés de moyens de conception appropriés. CHAPITRE 3 PROCEDURES D'AUTORISATION D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONFECTION DE L'EMBLEME NATIONAL Art. 6. — Le dossier de demande d'autorisation d'exercice de l'activité de confection de l'emblème national est déposé, en version papier, auprès du service chargé de la réglementation de la commune du lieu d'implantation du local devant abriter l'activité, contre un récépissé de dépôt. Le récépissé n'est délivré qu'après vérification de la conformité du dossier. Le récépissé ne vaut pas autorisation d'exploitation. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 12 Dhou El Hidja 1443 11 juillet 2022 Le dossier de demande d'autorisation est constitué des pièces suivantes : a- Pour les personnes physiques : — un formulaire de demande d'autorisation, conforme au modèle prévu à l'annexe 1 du présent décret ; — un titre de propriété ou un contrat de location du local ; — une copie des diplômes ou attestations justifiant la capacité professionnelle pour l'exercice de cette activité. b- Pour les personnes morales : — un formulaire de demande d'autorisation, conforme au modèle prévu à l'annexe 1 du présent décret ; — une copie du statut ; — un titre de propriété ou un contrat de location du local ; — une copie des diplômes ou attestations justifiant la capacité professionnelle pour l'exercice de cette activité pour le gérant. Art. 7. — Le président de l'assemblée populaire communale transmet immédiatement le dossier de demande d'autorisation cité à l'article 6 ci-dessus, au wali territorialement compétent, qui le transmet, sans délai, à son tour aux membres de la commission de wilaya de l’emblème national cités à l'article 14 ci-dessous. Art. 8. — La commission de wilaya doit émettre son avis dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception du dossier de la demande. Sur la base de l'avis de cette commission, le wali se prononce sur la demande d'autorisation par un accord ou un rejet, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'avis. L'arrêté du wali portant autorisation d'exercice ou le rejet de la demande est notifié à l'intéressé, immédiatement, par le biais du président de l'assemblée populaire communale concerné. Art. 9. — En cas du rejet de la demande d'autorisation, ce dernier doit être motivé. Le demandeur de l’autorisation peut déposer un recours auprès du service chargé de la réglementation auprès de la commune dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification du rejet, accompagné de tous les éléments d'informations et les documents justificatifs. Le président de l'assemblée populaire communale transmet, immédiatement, le dossier de recours au wali pour se prononcer. Le wali se prononce sur le recours dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception du recours. L'intéressé en est informé par le biais du président de l'assemblée populaire communale. Art. 10. — L'autorisation est personnelle et incessible. Le modèle de l'autorisation est fixé à l’annexe 2 du présent décret. CHAPITRE 4 MODALITES DE CONTROLE DE CONFECTIONNEURS DE L'EMBLEME NATIONAL ET SES UTILISATEURS Section 1 La commission nationale de l'emblème national Art. 11. — Il est créé une commission nationale de l'emblème national chargée de veiller à assurer la protection et la préservation de l'emblème national, en matière de sa confection et de son utilisation. Dans ce cadre, elle est chargée : — de proposer des mesures et de donner des orientations dans le domaine de la confection et de l'utilisation de l'emblème national ; — de constituer un fichier national des confectionneurs de l'emblème national et de veiller, périodiquement, à sa mise à jour ; — de coordonner et de suivre les activités des commissions de wilaya ; — de veiller au respect par les confectionneurs, des caractéristiques techniques de l'emblème national, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de veiller au respect par les institutions, les organismes nationaux et les administrations centrales des conditions et des modalités d'utilisation de l'emblème national et présenter des rapports au ministre chargé de l'intérieur, en cas de défaillance. Art. 12. — La commission nationale de l'emblème national est composée : — du ministre chargé de l'intérieur ou son représentant, président ; — d’un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre ; — d’un représentant du ministre chargé des moudjahidine, membre ; — d’un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, membre ; — d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, membre ; — d’un représentant du ministre chargé de la numérisation, membre ; — d’un représentant du ministre chargé du commerce, membre ; — d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre ; — d’un représentant du commandement de la gendarmerie nationale, membre. Art. 13. — L'organisation et le fonctionnement du comité national de l'emblème national sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4712 Dhou El Hidja 1443 11 juillet 2022 Section 2 La commission de wilaya de l'emblème national Art. 14. — Il est créé une commission de wilaya de l'emblème national chargée de veiller à assurer la protection et la préservation de l'emblème national, en matière de sa confection et de son utilisation au niveau de la wilaya. Art. 15. — La commission de wilaya de l'emblème national est chargée, notamment : — d'exécuter les orientations de la commission nationale de l'emblème national ; — d'émettre un avis sur les dossiers de demandes d'autorisation d'exercice de l'activité de confection de l'emblème national ; — de recenser les institutions, les organismes et les administrations devant utiliser l'emblème national au niveau de la wilaya conformément à la réglementation en vigueur ; — de tenir le fichier des confectionneurs de l'emblème national exerçant au niveau de la wilaya et de veiller à sa mise à jour ; — de veiller au respect par les confectionneurs, des caractéristiques techniques de l'emblème national conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de veiller au respect par les institutions, les organismes et les administrations concernés au niveau de la wilaya, des conditions et modalités d'utilisation de l'emblème national ; — de contrôler les confectionneurs et les utilisateurs de l'emblème national au niveau de la wilaya, à travers l’organisation de visites périodiques ; — d'adresser des rapports au wali en cas de non-respect des conditions requises dans la confection et l'utilisation de l'emblème nati