loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 936. — Les ordonnances prononcées en référé sont susceptibles de recours ». « Art. 937. — Les ordonnances rendues en référé par le tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.…
loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 936. — Les ordonnances prononcées en référé sont susceptibles de recours ». « Art. 937. — Les ordonnances rendues en référé par le tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification. Dans ce cas, le tribunal administratif d’appel statue dans un délai qui ne saurait dépasser dix (10) jours. Les ordonnances de référé rendues en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger, sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification. Dans ce cas, le Conseil d’Etat statue dans un délai qui ne peut excéder quinze (15) jours ». « Art. 938. — Lorsqu’un appel est exercé contre une ordonnance rendue selon les dispositions de l’article 924 ci- dessus, le Conseil d’Etat se prononce dans un délai d’un (1) mois ». « Art. 939. — S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, par ordonnance sur requête même en l'absence d'un acte administratif préalable, désigner un expert ou un huissier de justice pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement au défendeur éventuel par l'expert ou l’huissier de justice désigné ». « Art. 940. — Le juge des référés peut, sur requête et même en l'absence d'un acte administratif préalable, prescrire toute mesure d’instruction nécessaire ». « Art. 941. — La signification de la requête est immédiatement faite au défendeur pour y répondre avec fixation du délai par la juridiction ». « Art. 943. — L’ordonnance rendue par le tribunal administratif est susceptible d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de sa signification ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 18 Dhou El Hidja 1443 17 juillet 202210 « Art. 944. — Le Conseil d’Etat, à l’ occasion de l’examen de l’appel dont il est saisi et le tribunal administratif d’appel, statuant en premier ressort ou en appel, peuvent accorder une provision au créancier qui en fait la demande lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable. Il peuvent, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». « Art. 945. — Le sursis à exécution d’une ordonnance accordant une provision, peut être prononcé par le tribunal administratif d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, si l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ». « Art. 949. — Toute partie présente dans une instance ou qui a été régulièrement appelée alors même qu’elle n’aurai produit aucune défense, peut interjeter appel contre un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal administratif ou un arrêt rendu en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger ». « Art. 950. — Le délai d'appel est d’un (1) mois, pour les jugements des tribunaux administratifs et de deux (2) mois, pour les arrêts des tribunaux administratifs d’appel. S'agissant des ordonnances de référé, il est réduit à quinze (15) jours, sauf dispositions particulières. Ces délais courent, à compter de la signification de l'ordonnance, du jugement ou de l’arrêt à l'intéressé et, à compter de l'expiration du délai d'opposition si la décision est rendue par défaut. Ces délais courent pour celui qui a demandé la signification de la décision ». « Art. 951. — L'intimé peut interjeter appel incident même s'il est forclos pour interjeter appel principal. L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Le désistement de l’appelant principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après ce désistement. Les dispositions de l’article 334 de la présente loi relatives aux ordonnances d’instruction ou des mesures provisoires s’appliquent devant les juridictions d’appel ». « Art. 953. — Les ordonnances, jugements et arrêts rendus par défaut par les tribunaux administratifs, les tribunaux administratifs d’appel et le Conseil d'Etat en tant que juridiction d’appel, sont susceptibles d'opposition ». « Art. 954. — L’opposition doit être formée dans le délai d'un (1) mois, à compter de la date de la signification du jugement ou de l’arrêt rendu par défaut. Ce délai est réduit à quinze (15) jours pour les ordonnances ». « Art. 959. — Sont applicables au pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, les dispositions des articles 349, 350, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 362 à 379 du présent code ». « Art. 960. — La tierce opposition vise à réformer ou rétracter un jugement, un arrêt ou une ordonnance qui a tranché le fond du litige. Il est statué, à nouveau, en fait et en droit ». « Art. 963. — La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l’affectent. Lorsqu’une décision contradictoire du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’affecter sa décision, la partie intéressée peut introduire devant lui un recours en rectification. Si l’erreur objet de la demande de rectification est substantielle et aurait affecté la décision, et qu’elle soit imputable au service et aurait porté atteinte aux droits et aux obligations des parties, le Conseil d’Etat peut réviser sa décision ». « Art. 966. — Seuls les jugements définitifs rendus par les tribunaux administratifs, les arrêts définitifs rendus par les tribunaux administratifs d’appel et /ou le Conseil d’Etat en tant que juridiction d’appel peuvent faire l’objet d’une rétraction ». « Art. 967. — Le recours en rétractation est ouvert pour l'une des causes suivantes : 1) s'il se révèle que l'arrêt a été rendu sur pièces fausses, produites pour la première fois devant la juridiction administrative ; 2) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ». « Art. 976. — ( Les alinéas de 1 à 4 sans changement). Lorsque l'arbitrage concerne des institutions publiques nationales ou des organisations professionnelles nationales, le recours est exercé par leur représentant légal ou par l’autorité de tutelle ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4818 Dhou El Hidja 1443 17 juillet 2022 11 « Art. 986. — Lorsqu'un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée a condamné une personne de droit public au paiement d'un montant déterminé au profit d’une personne de droit privé, l’huissier de justice signifie le commandement au poursuivi d’avoir à se libérer de l’objet du titre exécutoire et des frais dans un délai de deux (2) mois. En cas de refus d’exécution par le poursuivi après l’expiration de délai, l’huissier de justice dresse un procès- verbal d’inexécution. Passé le délai susvisé, la demande de recouvrement est présentée devant le trésorier de la wilaya du siège de la partie condamnée, par requête écrite accompagnée : 1- d’une copie du titre exécutoire ; 2- du procès-verbal de la signification du commandement ; 3- d’un procès-verbal d’inexécution ; 4- du numéro de compte courant du créancier. Le trésorier public est habilité à ordonner d’office le retrait du montant de la dette et des frais des comptes de l’organisme condamné et son virement sur le compte du créancier, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois à dater du dépôt de la demande. Le trésorier public peut, avant de procéder au transfert, demander des informations supplémentaires à l’huissier de justice ou à la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt dans les délais prescrits à l’alinéa ci-dessus. Les administrations et les organismes publics prévu