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LoiJO n° 48/2022·25 février 2008

loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 936. — Les ordonnances prononcées en référé sont susceptibles de recours ». « Art. 937. — Les ordonnances rendues en référé par le tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de leur signification ou notification.…

Texte source

loi n° 08-09 du 18 Safar
1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«
Art. 936. — Les ordonnances prononcées en référé sont
susceptibles de recours ».
« Art. 937. — Les ordonnances rendues en référé par le
tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant le
tribunal administratif d’appel dans les quinze (15) jours de
leur signification ou notification.
Dans ce cas, le tribunal administratif d’appel statue dans
un délai qui ne saurait dépasser dix (10) jours.
Les ordonnances de référé rendues en premier ressort par
le tribunal administratif d’appel d’Alger, sont susceptibles
d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze (15) jours
de leur signification ou notification.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat statue dans un délai qui ne
peut excéder quinze (15) jours ».
« Art. 938. — Lorsqu’un appel est exercé contre une
ordonnance rendue selon les dispositions de l’article 924 ci-
dessus, le Conseil d’Etat se prononce dans un délai d’un (1)
mois ».
« Art. 939. — S'il n'est rien demandé de plus
que la constatation des faits, le juge des référés peut,
par ordonnance sur requête même en l'absence d'un acte
administratif préalable, désigner un expert ou un huissier
de justice pour constater sans délai les faits qui
seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la
juridiction.
Avis en est donné immédiatement au défendeur éventuel
par l'expert ou l’huissier de justice désigné ».
« Art. 940. — Le juge des référés peut, sur requête et même
en l'absence d'un acte administratif préalable, prescrire toute
mesure d’instruction nécessaire ».
« Art. 941. — La signification de la requête est
immédiatement faite au défendeur pour y répondre avec
fixation du délai par la juridiction ».
« Art. 943. — L’ordonnance rendue par le tribunal
administratif est susceptible d’appel devant le tribunal
administratif d’appel dans les quinze (15) jours de sa
signification ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 18 Dhou El Hidja 1443
17 juillet 202210
« Art. 944. — Le Conseil d’Etat, à l’ occasion de l’examen
de l’appel dont il est saisi et le tribunal administratif d’appel,
statuant en premier ressort ou en appel, peuvent accorder une
provision au créancier qui en fait la demande lorsque
l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable.
Il peuvent, même d’office, subordonner le versement de la
provision à la constitution d’une garantie ».
« Art. 945. — Le sursis à exécution d’une ordonnance
accordant une provision, peut être prononcé par le tribunal
administratif d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, si
l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des
conséquences difficilement réparables, et si les moyens
énoncés à son encontre paraissent, en l’état de l’instruction,
sérieux et de nature  à justifier son annulation et le rejet de
la demande ».
« Art. 949. — Toute partie présente dans une instance ou
qui a été régulièrement appelée alors même qu’elle n’aurai
produit aucune défense, peut interjeter appel contre un
jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal
administratif ou un arrêt rendu en premier ressort par le
tribunal administratif d’appel d’Alger ».
« Art. 950. — Le délai d'appel est d’un (1) mois, pour les
jugements des tribunaux administratifs et de deux (2) mois,
pour les arrêts des tribunaux administratifs d’appel.
S'agissant des ordonnances de référé, il est réduit à quinze
(15) jours, sauf dispositions particulières.
Ces délais courent, à compter de la signification de
l'ordonnance, du jugement ou de l’arrêt à l'intéressé et, à
compter de l'expiration du délai d'opposition si la décision
est rendue par défaut.
Ces délais courent pour celui qui a demandé la
signification de la décision ».
« Art. 951. — L'intimé peut interjeter appel incident même
s'il est forclos pour interjeter appel principal.
L'appel incident ne sera pas reçu si l'appel principal n'est
pas lui-même recevable.
Le désistement de l’appelant principal entraîne
l'irrecevabilité de l'appel incident, lorsqu'il intervient après
ce désistement.
Les dispositions de l’article 334 de la présente loi relatives
aux ordonnances d’instruction ou des mesures provisoires
s’appliquent devant les juridictions d’appel ».
« Art. 953. — Les ordonnances, jugements et arrêts rendus
par défaut par les tribunaux administratifs, les tribunaux
administratifs d’appel et le Conseil d'Etat en tant que
juridiction d’appel, sont susceptibles d'opposition ».
« Art. 954. — L’opposition doit être formée dans le délai
d'un (1) mois, à compter de la date de la signification du
jugement ou de l’arrêt rendu par défaut.
Ce délai est réduit à quinze (15) jours pour les
ordonnances ».
« Art. 959. — Sont applicables au pourvoi en cassation
devant le Conseil d’Etat, les dispositions des articles 349,
350, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 362 à 379 du
présent code ».
« Art. 960. — La tierce opposition vise à réformer ou
rétracter un jugement, un arrêt ou une ordonnance qui a
tranché le fond du litige.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit ».
« Art. 963. — La juridiction qui a rendu une décision,
même passée en force de chose jugée, peut rectifier les
erreurs matérielles et les omissions qui l’affectent.
Lorsqu’une décision contradictoire du Conseil d’Etat est
entachée d’une erreur matérielle susceptible d’affecter sa
décision, la partie intéressée peut introduire devant lui un
recours en rectification.
Si l’erreur objet de la demande de rectification est
substantielle et aurait affecté la décision, et qu’elle soit
imputable au service et aurait porté atteinte aux droits et aux
obligations des parties, le Conseil d’Etat peut réviser sa
décision ».
« Art. 966. — Seuls les jugements définitifs rendus par les
tribunaux administratifs, les arrêts définitifs rendus par les
tribunaux administratifs d’appel et /ou le Conseil d’Etat en
tant que juridiction d’appel peuvent faire l’objet d’une
rétraction ».
« Art. 967. — Le recours en rétractation est ouvert pour
l'une des causes suivantes :
1) s'il se révèle que l'arrêt a été rendu sur pièces fausses,
produites pour la première fois devant la juridiction
administrative ;
2) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une
pièce décisive qui était retenue par son adversaire ».
« Art. 976. — ( Les alinéas de 1 à 4 sans changement).
Lorsque l'arbitrage concerne des institutions publiques
nationales ou des organisations professionnelles nationales,
le recours est exercé par leur représentant légal ou par
l’autorité de tutelle ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4818 Dhou El Hidja 1443
17 juillet 2022 11
« Art. 986. — Lorsqu'un jugement ou un arrêt passé en
force de chose jugée a condamné une personne de droit
public au paiement d'un montant déterminé au profit d’une
personne de droit privé, l’huissier de justice signifie le
commandement  au poursuivi d’avoir à se libérer de l’objet
du titre exécutoire et des frais dans un délai de deux (2) mois.
En cas de refus d’exécution par le poursuivi après
l’expiration de délai, l’huissier de justice dresse un procès-
verbal d’inexécution. Passé le délai susvisé, la demande de
recouvrement est présentée devant le trésorier de la wilaya
du siège de la partie condamnée, par requête écrite
accompagnée :
1- d’une copie du titre exécutoire ;
2- du procès-verbal de la signification du commandement ;
3- d’un procès-verbal d’inexécution ;
4- du numéro de compte courant du créancier.
Le trésorier public est habilité à ordonner d’office le retrait
du montant de la dette et des frais des comptes de
l’organisme condamné et son virement sur le compte du
créancier, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois
à dater du dépôt de la demande.
Le trésorier public peut, avant de procéder au transfert,
demander des informations supplémentaires à l’huissier de
justice ou à la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt
dans les délais prescrits à l’alinéa ci-dessus.
Les administrations et les organismes publics prévu
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