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LoiJO n° 49/2022·20 juillet 2022

loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale. CHAPITRE

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale. CHAPITRE 2 CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE ET SON FONCTIONNEMENT Art. 6. — La gestion de la zone franche est concédée moyennant une redevance qui doit être acquittée auprès de l’administration domaniale. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 7. — L’opérateur chargé de la gestion de la…

Texte source

loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale.
CHAPITRE 2
CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE
ET SON FONCTIONNEMENT
Art. 6. — La gestion de la zone franche est concédée
moyennant une redevance qui doit être acquittée auprès de
l’administration domaniale.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 7. — L’opérateur chargé de la gestion de la zone
franche est soumis à la législation et à la réglementation en
matière douanière, des changes, de l’environnement ainsi
que de l’emploi et de la sécurité sociale.
Art. 8. — Les activités exercées dans la zone franche sont
exonérées de tous les droits, impôts, taxes et prélèvements à
caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l’exception de ceux
mentionnés ci-dessous :
— droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de
tourisme, à l’exception des véhicules et automobiles liés à
l’exploitation ;
— contribution et cotisation au régime de la sécurité
sociale algérien.
CHAPITRE 3
ACTIVITE DANS LES ZONES FRANCHES
Art. 9. — Les investissements en capital réalisés, en zone
franche, par les personnes morales non résidentes doivent se
faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées
par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment
constatée par cette dernière ou par une banque commerciale
agréée.
Art. 10. — Les investissements en capital réalisés, en zone
franche, par les personnes morales résidentes, peuvent se
faire au moyen de devises convertibles ou de dinars
convertibles, selon le cas, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Art. 11. —  Les transactions commerciales réalisées dans
la zone franche doivent se faire au moyen de devises
convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie
et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière
ou par une banque commerciale agréée.
Art. 12. —  Les mouvements de capitaux à l’intérieur de
la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou
avec l’extérieur du territoire national, sont régis par la
législation et la réglementation des changes en vigueur.
Art. 13. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche
peuvent exporter et importer librement les biens et services
conformément aux régimes fiscal, douanier et de changes
prévus par la présente loi.
Art. 14. —  Les opérations de fourniture de biens et de
services à partir du territoire douanier aux opérateurs
implantés dans la zone franche, sont soumises à la
réglementation du commerce extérieur et du contrôle des
changes, ainsi qu’aux régimes fiscal et douanier appliqués à
l’exportation.
Art. 15. — L’écoulement sur le territoire douanier des
marchandises en provenance de la zone franche ne doit pas
excéder vingt pour cent (20%) du chiffre d’affaires de biens
et/ou de services.
Les ventes de biens et de services issues de la zone franche
sur le territoire douanier sont soumises à la législation et à
la réglementation fiscale, douanière et du commerce
extérieur ainsi que celle des changes en vigueur.
Art. 16. —  Les marchandises introduites dans la zone
franche depuis l’étranger ou à partir du territoire douanier
peuvent faire l’objet de cession entre opérateurs qui y sont
implantés, avec maintien des prescriptions réglementaires
liées à la marchandise objet de cession.
CHAPITRE 4
REGIME DE L’EMPLOI
Art. 17. — Le personnel technique et d’encadrement de
nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire
l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par
l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui notifie à
son tour cette déclaration aux services de l’emploi
territorialement compétents.
Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi que
de leurs familles est soumis à l’accomplissement des
formalités prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 18. — Les relations de travail entre les salariés et les
opérateurs implantés dans la zone franche, sont régies par
des contrats de travail librement conclus entre les parties. La
main-d’œuvre nationale reste régie par les dispositions de la
législation nationale en matière de charges sociales et de
sécurité sociale.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 Dhou El Hidja 1443
20 juillet 2022
Art. 19. — Les personnes de nationalité étrangère optant
pour un régime de sécurité sociale autre que le régime
algérien dans le cadre des conventions internationales en
matière de sécurité sociale, ratifiées par l’Algérie, sont tenues
de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une
attestation de non-affiliation au régime de sécurité sociale
algérien.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche
bénéficient des garanties prévues par les conventions de
protection réciproque et de garantie des investissements et de
règlement des différends ratifiées par l’Algérie, ainsi que par
la législation en vigueur.
Art. 21. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au
20 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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