loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale. CHAPITRE 2 CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE ET SON FONCTIONNEMENT Art. 6. — La gestion de la zone franche est concédée moyennant une redevance qui doit être acquittée auprès de l’administration domaniale. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 7. — L’opérateur chargé de la gestion de la…
loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale. CHAPITRE 2 CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE ET SON FONCTIONNEMENT Art. 6. — La gestion de la zone franche est concédée moyennant une redevance qui doit être acquittée auprès de l’administration domaniale. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 7. — L’opérateur chargé de la gestion de la zone franche est soumis à la législation et à la réglementation en matière douanière, des changes, de l’environnement ainsi que de l’emploi et de la sécurité sociale. Art. 8. — Les activités exercées dans la zone franche sont exonérées de tous les droits, impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l’exception de ceux mentionnés ci-dessous : — droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, à l’exception des véhicules et automobiles liés à l’exploitation ; — contribution et cotisation au régime de la sécurité sociale algérien. CHAPITRE 3 ACTIVITE DANS LES ZONES FRANCHES Art. 9. — Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales non résidentes doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée. Art. 10. — Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales résidentes, peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de dinars convertibles, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Les transactions commerciales réalisées dans la zone franche doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée. Art. 12. — Les mouvements de capitaux à l’intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l’extérieur du territoire national, sont régis par la législation et la réglementation des changes en vigueur. Art. 13. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche peuvent exporter et importer librement les biens et services conformément aux régimes fiscal, douanier et de changes prévus par la présente loi. Art. 14. — Les opérations de fourniture de biens et de services à partir du territoire douanier aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu’aux régimes fiscal et douanier appliqués à l’exportation. Art. 15. — L’écoulement sur le territoire douanier des marchandises en provenance de la zone franche ne doit pas excéder vingt pour cent (20%) du chiffre d’affaires de biens et/ou de services. Les ventes de biens et de services issues de la zone franche sur le territoire douanier sont soumises à la législation et à la réglementation fiscale, douanière et du commerce extérieur ainsi que celle des changes en vigueur. Art. 16. — Les marchandises introduites dans la zone franche depuis l’étranger ou à partir du territoire douanier peuvent faire l’objet de cession entre opérateurs qui y sont implantés, avec maintien des prescriptions réglementaires liées à la marchandise objet de cession. CHAPITRE 4 REGIME DE L’EMPLOI Art. 17. — Le personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui notifie à son tour cette déclaration aux services de l’emploi territorialement compétents. Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi que de leurs familles est soumis à l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 18. — Les relations de travail entre les salariés et les opérateurs implantés dans la zone franche, sont régies par des contrats de travail librement conclus entre les parties. La main-d’œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de charges sociales et de sécurité sociale. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 Dhou El Hidja 1443 20 juillet 2022 Art. 19. — Les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien dans le cadre des conventions internationales en matière de sécurité sociale, ratifiées par l’Algérie, sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une attestation de non-affiliation au régime de sécurité sociale algérien. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 20. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche bénéficient des garanties prévues par les conventions de protection réciproque et de garantie des investissements et de règlement des différends ratifiées par l’Algérie, ainsi que par la législation en vigueur. Art. 21. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— H————