Agence, les guichets uniques
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, est dénommée désormais « Agence algérienne de promotion de l’investissement », et désignée ci-après l’« Agence ». L’Agence, en coordination avec les administrations et organismes concernés, est chargée : — de promouvoir et de valoriser, en Algérie ainsi qu’à l’étranger, l’investissement et…
ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, est dénommée désormais « Agence algérienne de promotion de l’investissement », et désignée ci-après l’« Agence ». L’Agence, en coordination avec les administrations et organismes concernés, est chargée : — de promouvoir et de valoriser, en Algérie ainsi qu’à l’étranger, l’investissement et l’attractivité de l’Algérie, en relation avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger ; — d’informer et de sensibiliser les milieux d’affaires ; — d’assurer la gestion de la plate-forme numérique de l’investisseur ; — d’enregistrer et de traiter les dossiers d’investissement ; — d’accompagner l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à son investissement ; — de gérer les avantages, y compris ceux relatifs au portefeuille des projets déclarés ou enregistrés avant la date de publication de la présente loi ; — de suivre l’état d’avancement des projets d’investissement. Il est créé, auprès de l’Agence, les guichets uniques suivants : — le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers ; — les guichets uniques décentralisés. L’Agence perçoit une redevance au titre du traitement des dossiers d’investissement. L’organisation et le fonctionnement de l’Agence ainsi que le montant et les modalités de perception de la redevance, sont fixés par voie réglementaire. Art. 19. — Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers, à compétence nationale, est l’interlocuteur unique chargé des missions d’accompagnement dans l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires à la concrétisation des grands projets d’investissement et des investissements étrangers. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5029 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 2022 9 Les critères de qualification des grands projets d’investissement, sont fixés par voie réglementaire. Art. 20. — Les guichets uniques décentralisés sont les interlocuteurs uniques des investisseurs au niveau local. Ils assurent les missions d’assistance et d’accompagnement des investisseurs dans l’accomplissement des formalités relatives à l’investissement. Art. 21. — Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers et les guichets uniques décentralisés, regroupent les représentants des organismes et des administrations directement chargés de l’exécution des procédures liées : — à la concrétisation des projets d’investissement ; — à la délivrance des décisions, autorisations et tout document lié à l’exercice de l’activité en relation avec le projet d’investissement ; — à l’obtention du foncier destiné à l’investissement ; — au suivi des engagements souscrits par l’investisseur. Art. 22. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des organismes et des administrations au sein des guichets uniques, sont habilités à délivrer, dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur, l’ensemble des décisions, documents et autorisations en lien avec la concrétisation et l’exploitation du projet d’investissement enregistré au niveau des guichets uniques. Art. 23. — Il est créé une "plate-forme numérique de l’investisseur", dont la gestion est confiée à l’Agence, permettant d’offrir toutes les informations nécessaires, notamment sur les opportunités d’investissement en Algérie, l’offre foncière, les incitations et avantages liés à l’investissement, ainsi que les procédures y afférentes. Cette plate-forme numérique, interconnectée aux systèmes d’informations des organismes et administrations chargés de l’acte d’investir, permet la dématérialisation de l’ensemble des procédures et l’accomplissement en ligne de toutes les formalités liées à l’investissement. Elle constitue, également, un instrument d’orientation, d’accompagnement et de suivi des investissements depuis leur enregistrement et pendant la période de leur exploitation. Les modalités de gestion de cette plate-forme, sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE 4 DES REGIMES D’INCITATION ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX A V ANTAGES Art. 24. — Les investissements, au sens de l’article 4 de la présente loi, peuvent bénéficier, sur demande de l’investisseur, de l’un des régimes d’incitation, cités ci-après : — le régime d’incitation des secteurs prioritaires, ci-après désigné « régime des secteurs » ; — le régime d’incitation des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier, ci-après désigné « régime des zones » ; — le régime d’incitation des investissements revêtant un caractère structurant, ci-après désigné « régime des investissements structurants ». Art. 25. — Pour le bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès du guichet unique compétent, visé à l’article 18 de la présente loi. L’enregistrement de l’investissement est matérialisé par la délivrance, séance tenante, d’une attestation accompagnée de la liste des biens et services éligibles aux avantages autorisant l’investisseur à faire valoir auprès des administrations et organismes concernés. Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des biens et services non éligibles aux avantages, prévus par les dispositions de la présente loi, sont fixées par voie réglementaire. Art. 26. — Sont éligibles au « régime des secteurs » les investissements réalisés dans les domaines d’activités suivants : — mines et carrières ; — agriculture, aquaculture et pêche ; — industrie, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et pétrochimie ; — services et tourisme ; — énergies nouvelles et renouvelables ; — économie de la connaissance et technologies de l’information et de la communication. La liste des activités non éligibles aux avantages prévus au titre du régime des secteurs, est fixée par voie réglementaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 202210 Art. 27. — Les investissements éligibles au "régime des secteurs" bénéficient, outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit commun, des avantages suivants : — Au titre de la phase de réalisation : 1) exonération des droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; 2) franchise de la TV A pour les biens et services importés ou acquis localement, entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; 3) exonération du droit de mutation, à titre onéreux, et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné ; 4) exonération des droits d’enregistrement exigibles pour les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; 5) exonération des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis, destinés à la réalisation de projets d’investissement ; 6) exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières, entrant dans le cadre de l’investissement, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition. — Au titre de la phase d’exploitation : pour une durée allant de trois (3) à cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en exploitation, de : 1) l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ; 2) l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). Art. 28. — Sont éligibles au « régime des zones », les investissements réalisés dans : — des localités relevant des Hauts-Plateaux, du Sud et du Grand Sud ; — des localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier de l’Etat ; — des localités disposant de potentialités en ressources naturelles à valoriser. La liste des localités relevant des zones auxquelles l’Etat accorde un i