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AutreJO n° 50/2022·20 août 2001

ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, est dénommée

Agence, les guichets uniques

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, est dénommée désormais « Agence algérienne de promotion de l’investissement », et désignée ci-après l’« Agence ». L’Agence, en coordination avec les administrations et organismes concernés, est chargée : — de promouvoir et de valoriser, en Algérie ainsi qu’à l’étranger, l’investissement et…

Texte source

ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l’investissement,  est  dénommée
désormais « Agence  algérienne  de  promotion  de
l’investissement », et désignée  ci-après l’« Agence ».
L’Agence, en coordination avec les administrations et
organismes concernés, est chargée :
— de promouvoir et de valoriser, en Algérie ainsi qu’à
l’étranger, l’investissement et l’attractivité de l’Algérie, en
relation avec les représentations diplomatiques et consulaires
algériennes à l’étranger ;
— d’informer et de sensibiliser les milieux d’affaires ;
— d’assurer la gestion de la plate-forme numérique de
l’investisseur ;
— d’enregistrer et de traiter les dossiers d’investissement ;
— d’accompagner l’investisseur dans l’accomplissement
des formalités liées à son investissement ;
— de gérer les avantages, y compris ceux relatifs au
portefeuille des projets déclarés ou enregistrés avant la date
de publication de la présente loi ;
— de suivre l’état d’avancement des projets
d’investissement.
Il est créé, auprès de l’Agence, les guichets uniques
suivants :
— le guichet unique des grands projets et des
investissements étrangers ;
— les guichets uniques décentralisés.
L’Agence perçoit une redevance au titre du traitement des
dossiers d’investissement.
L’organisation et le fonctionnement de l’Agence ainsi que
le montant et les modalités de perception de la redevance,
sont fixés par voie réglementaire.
Art. 19. — Le guichet unique des grands projets et des
investissements étrangers, à compétence nationale, est
l’interlocuteur unique chargé des missions
d’accompagnement dans l’accomplissement de toutes les
démarches nécessaires à la concrétisation des grands projets
d’investissement et des investissements étrangers.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5029 Dhou El Hidja 1443
28 juillet 2022 9
Les critères de qualification des grands projets
d’investissement, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 20. — Les guichets uniques décentralisés sont les
interlocuteurs uniques des investisseurs au niveau local. Ils
assurent les missions d’assistance et d’accompagnement des
investisseurs dans l’accomplissement des formalités relatives
à l’investissement.
Art. 21. — Le guichet unique des grands projets et des
investissements étrangers et les guichets uniques
décentralisés, regroupent les représentants des organismes et
des administrations directement chargés de l’exécution des
procédures liées :
— à la concrétisation des projets d’investissement ;
— à la délivrance des décisions, autorisations et tout
document lié à l’exercice de l’activité en relation avec le
projet d’investissement ;
— à l’obtention du foncier destiné à l’investissement ;
— au suivi des engagements souscrits par l’investisseur.
Art. 22. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les
représentants des organismes et des administrations au sein
des guichets uniques, sont habilités à délivrer, dans les délais
fixés par la législation et la réglementation en vigueur,
l’ensemble des décisions, documents et autorisations en lien
avec la concrétisation et l’exploitation du projet
d’investissement enregistré au niveau des guichets
uniques.
Art. 23. — Il est créé une "plate-forme numérique de
l’investisseur", dont la gestion est confiée à l’Agence,
permettant d’offrir toutes les informations nécessaires,
notamment sur les opportunités d’investissement en Algérie,
l’offre foncière, les incitations et avantages liés à
l’investissement, ainsi que les procédures y afférentes.
Cette plate-forme numérique, interconnectée aux systèmes
d’informations des organismes et administrations chargés de
l’acte d’investir, permet la dématérialisation de l’ensemble
des procédures et l’accomplissement en ligne de toutes les
formalités liées à l’investissement.
Elle constitue, également, un instrument d’orientation,
d’accompagnement et de suivi des investissements depuis
leur enregistrement et pendant la période de leur
exploitation.
Les modalités de gestion de cette plate-forme, sont définies
par voie réglementaire.
CHAPITRE 4
DES REGIMES D’INCITATION ET DES
CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX A V ANTAGES
Art. 24. — Les investissements, au sens de l’article 4 de
la présente loi, peuvent bénéficier, sur demande de
l’investisseur, de l’un des régimes d’incitation, cités
ci-après :
— le régime d’incitation des secteurs prioritaires, ci-après
désigné « régime des secteurs » ;
— le régime d’incitation des zones auxquelles l’Etat
accorde un intérêt particulier, ci-après désigné « régime des
zones » ;
— le régime d’incitation des investissements revêtant un
caractère structurant, ci-après désigné « régime des
investissements structurants ».
Art. 25. — Pour le bénéfice des avantages prévus par les
dispositions de la présente loi, les investissements doivent
faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un
enregistrement auprès du guichet unique compétent, visé à
l’article 18 de la présente loi.
L’enregistrement de l’investissement est matérialisé par la
délivrance, séance tenante, d’une attestation accompagnée
de la liste des biens et services éligibles aux avantages
autorisant l’investisseur à faire valoir auprès des
administrations et organismes concernés.
Les modalités d’application du présent article ainsi que la
liste des biens et services non éligibles aux avantages, prévus
par les dispositions de la présente loi, sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 26. — Sont éligibles au « régime des secteurs » les
investissements réalisés dans les domaines d’activités
suivants :
— mines et carrières ;
— agriculture, aquaculture et pêche ;
— industrie, industrie agroalimentaire, industrie
pharmaceutique et pétrochimie ;
— services et tourisme ;
— énergies nouvelles et renouvelables ;
— économie de la connaissance et technologies de
l’information et de la communication.
La liste des activités non éligibles aux avantages prévus
au titre du régime des secteurs, est fixée par voie
réglementaire.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443
28 juillet 202210
Art. 27. — Les investissements éligibles au "régime des
secteurs" bénéficient, outre les incitations fiscales,
parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit
commun, des avantages suivants :
— Au titre de la phase de réalisation :
1) exonération des droits de douane pour les biens
importés entrant directement dans la réalisation de
l’investissement ;
2) franchise de la TV A pour les biens et services importés
ou acquis localement, entrant directement dans la réalisation
de l’investissement ;
3) exonération du droit de mutation, à titre onéreux, et de
la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions
immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement
concerné ;
4) exonération des droits d’enregistrement exigibles pour
les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de
capital ;
5) exonération des droits d’enregistrement, de la taxe de
publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale
portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non
bâtis, destinés à la réalisation de projets d’investissement ;
6) exonération de la taxe foncière sur les propriétés
immobilières, entrant dans le cadre de l’investissement, pour
une période de dix (10) ans, à compter de la date
d’acquisition.
— Au titre de la phase d’exploitation : pour une durée
allant de trois (3) à cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée
en exploitation, de :
1) l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés
(IBS) ;
2) l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle
(TAP).
Art. 28. — Sont éligibles au « régime des zones », les
investissements réalisés dans :
— des localités relevant des Hauts-Plateaux, du Sud et du
Grand Sud ;
— des localités dont le développement nécessite un
accompagnement particulier de l’Etat ;
— des localités disposant de potentialités en ressources
naturelles à valoriser.
La liste des localités relevant des zones auxquelles l’Etat
accorde un i
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