loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 49 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant l’investissement, de définir les droits et obligations…
loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 49 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant l’investissement, de définir les droits et obligations des investisseurs et les régimes d’incitation applicables aux investissements dans les activités économiques de production de biens et de services, réalisés par des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, résidentes ou non résidentes. Art. 2. — Les dispositions de la présente loi visent à encourager l’investissement dans le but : — de développer les secteurs d’activités prioritaires à forte valeur ajoutée ; — d’assurer un développement territorial durable et équilibré ; — de valoriser les ressources naturelles et les matières premières locales ; — de favoriser le transfert technologique et de développer l’innovation et l’économie de la connaissance ; — de généraliser l’utilisation des technologies nouvelles ; — de dynamiser la création d’emplois pérennes et de promouvoir la compétence des ressources humaines ; — de renforcer et d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et sa capacité d’exportation. Art. 3. — La présente loi consacre les principes ci-après : — la liberté d’investir : toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente, souhaitant investir, est libre de décider de son investissement, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; — la transparence et l’égalité dans le traitement des investissements. Art. 4. — Sont régis par les dispositions de la présente loi, les investissements réalisés à travers : — l’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et services, dans le cadre de la création d’activités nouvelles, de l’extension des capacités de production et/ou de la réhabilitation de l’outil de production ; — la participation dans le capital d’une entreprise sous forme d’apports en numéraire ou en nature ; — la délocalisation d’activités à partir de l’étranger. LOIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5029 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 2022 7 Art. 5. — Au sens de la présente loi, il est entendu par : Investisseur : Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente, au sens de la réglementation des changes, qui réalise un investissement conformément aux dispositions de la présente loi. Investissement de création : Tout investissement réalisé en vue de la formation ex nihilo du capital technique par acquisition d’actifs, en vue de la création d’une activité de production de biens et/ou de services. Investissement d’extension :Tout investissement réalisé en vue de l’augmentation des capacités de production de biens et/ou de services, par l’acquisition de nouveaux moyens de production qui se rajoutent à ceux existants. L’acquisition d’équipements complémentaires annexes et/ou connexes ne confère pas à l’investissement le caractère d’extension. Il en est de même de l’acquisition d’équipements de renouvellement ou de remplacement à l’identique de ceux existants. Investissement de réhabilitation : Tout investissement réalisé, consistant en des opérations d’acquisition de biens et/ou de services, destinées à la mise en conformité de matériels et d’équipements existants pour pallier l’obsolescence technologique ou l’usure temporelle qui les affectent pour accroître la productivité ou reprendre une activité à l’arrêt depuis, au moins, trois (3) ans. Délocalisation d’activités à partir de l’étranger :Action par laquelle une entreprise de droit étranger transfère toutes ou une partie de ses activités de l’étranger vers l’Algérie. CHAPITRE 2 DES GARANTIES ET OBLIGATIONS Art. 6. — Les projets d’investissement éligibles aux régimes d’incitation, prévus par la présente loi, peuvent bénéficier de terrains relevant du domaine privé de l’Etat. Les terrains sont octroyés par les organismes chargés du foncier, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les informations relatives aux disponibilités foncières sont mises à la disposition de l’investisseur par les organismes chargés du foncier, notamment à travers la plate-forme numérique de l’investisseur citée à l’article 23 ci-après. Art. 7. — Les apports extérieurs en nature entrant, exclusivement, dans le cadre d’opérations de délocalisation d’activités à partir de l’étranger, sont dispensés des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire. Sont, également, dispensés des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire, les biens neufs constituant un apport extérieur en nature. Art. 8. — Les investissements réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédés à cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont admis comme apports extérieurs. La garantie de transfert ainsi que les seuils minima visés à l’alinéa 1er ci-dessus, s’appliquent aux apports en nature réalisés sous les formes prévues par la législation en vigueur, à condition qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent l’objet d’une évaluation, conformément aux règles et procédures régissant la constitution des sociétés. La garantie de transfert prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, porte également sur les produits réels nets de la cession et de la liquidation des investissements d’origine étrangère, même si leur montant est supérieur au capital initialement investi. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 9. — L’Etat garantit la protection des droits de propriété intellectuelle, conformément à la législation en vigueur. Art. 10. — L’investissement réalisé ne peut faire l’objet de réquisition par voie administrative que dans les cas prévus par la loi. La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable, conformément à la législation en vigueur. Art. 11. — Il est institué, auprès de la Présidence de la République, une « Haute commission nationale des recours liés à l’investissement », désignée ci-après la « commission », chargée de statuer sur les recours introduits par les investisseurs. Les recours sont adressés à la commission dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la notification de la décision contestée. La commission doit statuer sur ces recours dans un délai qui ne doit pas dépasser un (1) mois, à compter de la date de sa saisine. En outre, l’investisseur peut introduire un recours judiciaire devant les juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443 28 juillet 20228 La composition et le fonctionnement de la commission ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire. Art. 12. — Outre les dispositions de l’article 11 ci-dessus, tout différend né de l’application de la présente loi, entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, est soumis aux juridictions algériennes compétentes, sauf dispositions de conventions bilatérales ou multilatérales ratifiées par l’Etat algérien relatives à la conciliation, la médiation et l’arbitrage ou d’un compro