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LoiJO n° 50/2022·4 juin 2020

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 49 ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 49 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant l’investissement, de définir les droits et obligations…

Texte source

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au
4 juin 2020, modifiée, portant loi de finances
complémentaire pour 2020, notamment son article 49 ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
règles régissant l’investissement, de définir les droits et
obligations des investisseurs et les régimes d’incitation
applicables aux investissements dans les activités
économiques de production de biens et de services, réalisés
par des personnes physiques ou morales, nationales ou
étrangères, résidentes ou non résidentes.
Art. 2. — Les dispositions de la présente loi visent à
encourager l’investissement dans le but :
— de développer les secteurs d’activités prioritaires à forte
valeur ajoutée ;
— d’assurer un développement territorial durable et
équilibré ;
— de valoriser les ressources naturelles et les matières
premières locales ;
— de favoriser le transfert technologique et de développer
l’innovation et l’économie de la connaissance ;
— de généraliser l’utilisation des technologies nouvelles ;
— de dynamiser la création d’emplois pérennes et de
promouvoir la compétence des ressources humaines ;
— de renforcer et d’améliorer la compétitivité de
l’économie nationale et sa capacité d’exportation.
Art. 3. — La présente loi consacre les principes ci-après :
— la liberté d’investir : toute personne physique ou
morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente,
souhaitant investir, est libre de décider de son investissement,
dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur ;
— la transparence et l’égalité dans le traitement des
investissements.
Art. 4. — Sont régis par les dispositions de la présente loi,
les investissements réalisés à travers :
— l’acquisition d’actifs, matériels ou immatériels, entrant
directement dans les activités de production de biens et
services, dans le cadre de la création d’activités nouvelles,
de l’extension des capacités de production et/ou de la
réhabilitation de l’outil de production ;
— la participation dans le capital d’une entreprise sous
forme d’apports en numéraire ou en nature ;
— la délocalisation d’activités à partir de l’étranger.
LOIS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5029 Dhou El Hidja 1443
28 juillet 2022 7
Art. 5. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Investisseur : Toute personne physique ou morale,
nationale ou étrangère, résidente ou non résidente, au sens
de la réglementation des changes, qui réalise un
investissement conformément aux dispositions de la présente
loi.
Investissement de création : Tout investissement réalisé
en vue de la formation ex nihilo du capital technique par
acquisition d’actifs, en vue de la création d’une activité de
production de biens et/ou de services.
Investissement d’extension :Tout investissement réalisé
en vue de l’augmentation des capacités de production de
biens et/ou de services, par l’acquisition de nouveaux
moyens de production qui se rajoutent à ceux existants.
L’acquisition d’équipements complémentaires annexes
et/ou connexes ne confère pas à l’investissement le caractère
d’extension. Il en est de même de l’acquisition
d’équipements de renouvellement ou de remplacement à
l’identique de ceux existants.
Investissement de réhabilitation : Tout investissement
réalisé, consistant en des opérations d’acquisition de biens
et/ou de services, destinées à la mise en conformité de
matériels et d’équipements existants pour pallier
l’obsolescence technologique ou l’usure temporelle qui les
affectent pour accroître la productivité ou reprendre une
activité à l’arrêt depuis, au moins, trois (3) ans.
Délocalisation d’activités à partir de l’étranger :Action
par laquelle une entreprise de droit étranger transfère toutes
ou une partie de ses activités de l’étranger vers l’Algérie.
CHAPITRE 2
DES GARANTIES ET OBLIGATIONS
Art. 6. — Les projets d’investissement éligibles aux
régimes d’incitation, prévus par la présente loi, peuvent
bénéficier de terrains relevant du domaine privé de l’Etat.
Les terrains sont octroyés par les organismes chargés du
foncier, conformément aux conditions et aux modalités
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les informations relatives aux disponibilités foncières sont
mises à la disposition de l’investisseur par les organismes
chargés du foncier, notamment à travers la plate-forme
numérique de l’investisseur citée à l’article 23 ci-après.
Art. 7. — Les apports extérieurs en nature entrant,
exclusivement, dans le cadre d’opérations de délocalisation
d’activités à partir de l’étranger, sont dispensés des
formalités du commerce extérieur et de domiciliation
bancaire.
Sont, également, dispensés des formalités du commerce
extérieur et de domiciliation bancaire, les biens neufs
constituant un apport extérieur en nature.
Art. 8. — Les investissements réalisés à partir d’apports
en capital sous forme de numéraires importés par le canal
bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible
régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédés à cette
dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils
minima, déterminés en fonction du coût global du projet,
bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des
revenus qui en découlent.
Les réinvestissements en capital des bénéfices et
dividendes déclarés transférables, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, sont admis
comme apports extérieurs.
La garantie de transfert ainsi que les seuils minima visés à
l’alinéa 1er ci-dessus, s’appliquent aux apports en nature
réalisés sous les formes prévues par la législation en vigueur,
à condition qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent
l’objet d’une évaluation, conformément aux règles et
procédures régissant la constitution des sociétés.
La garantie de transfert prévue à l’alinéa 1er ci-dessus,
porte également sur les produits réels nets de la cession et de
la liquidation des investissements d’origine étrangère, même
si leur montant est supérieur au capital initialement investi.
Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 9. — L’Etat garantit la protection des droits de
propriété intellectuelle, conformément à la législation en
vigueur.
Art. 10. — L’investissement réalisé ne peut faire l’objet
de réquisition par voie administrative que dans les cas prévus
par la loi. La réquisition donne lieu à une indemnisation juste
et équitable, conformément à la législation en vigueur.
Art. 11. — Il est institué, auprès de la Présidence de la
République, une « Haute commission nationale des
recours liés à l’investissement », désignée ci-après la
« commission », chargée de statuer sur les recours introduits
par les investisseurs.
Les recours sont adressés à la commission dans un délai
n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la notification
de la décision contestée. La commission doit statuer sur ces
recours dans un délai qui ne doit pas dépasser un (1) mois, à
compter de la date de sa saisine.
En outre, l’investisseur peut introduire un recours
judiciaire devant les juridictions compétentes, conformément
à la législation en vigueur.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 29 Dhou El Hidja 1443
28 juillet 20228
La composition et le fonctionnement de la commission
ainsi que les modalités d’application du présent article sont
fixés par voie réglementaire.
Art. 12. — Outre les dispositions de l’article 11 ci-dessus,
tout différend né de l’application de la présente loi, entre
l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de
l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à
l’encontre de celui-ci, est soumis aux juridictions algériennes
compétentes, sauf dispositions de conventions bilatérales ou
multilatérales ratifiées par l’Etat algérien relatives à la
conciliation, la médiation et l’arbitrage ou d’un compro
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