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LoiJO n° 52/2022·9 août 2014

loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national ; Après avis du Conseil d'Etat ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir la mission et l’organisation de la réserve militaire dans le cadre de la défense de la Nation, désignée ci-après la « réserve ». Art. 2.…

Texte source

loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au
9 août 2014 relative au service national ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir la
mission et l’organisation de la réserve militaire dans le cadre
de la défense de la Nation, désignée ci-après la « réserve ».
Art. 2. — La réserve est la position dans laquelle demeure
soumis aux obligations militaires, le militaire de carrière, le
militaire contractuel et le militaire du service national rendu
à la vie civile, après cessation définitive d’activité.
Art. 3. — La réserve a pour mission de renforcer les rangs
de l’Armée Nationale Populaire en vue de faire face aux
menaces intérieures et extérieures, conformément à la
Constitution et à la législation en vigueur.
TITRE II
VERSEMENT DANS LA RESERVE, DUREE DE LA
RESERVE ET LIMITES D’AGE
Chapitre 1er
Versement dans la réserve
Art. 4. — Sont versés dans la réserve et appelés « militaires
de la réserve » :
— les militaires de carrière et les militaires contractuels,
tous grades confondus, admis à la cessation définitive de
servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire et
rendus à la vie civile ;
— les militaires du service national, tous grades
confondus, ayant satisfait à leurs obligations vis-à-vis du
service national, admis à la cessation définitive d’activité et
rendus à la vie civile.
Le versement dans la réserve est notifié, par écrit, aux
militaires de la réserve.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 524 Moharram 1444
2 août 2022 7
Art. 5. — Sont exclus du versement dans la réserve :
— les militaires de carrière et les militaires contractuels
radiés des rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon les
cas prévus par le statut général des personnels militaires
susvisé ;
— les militaires de carrière et les militaires contractuels,
qui sont admis à une cessation définitive de servir dans les
rangs de l’Armée Nationale Populaire pour raison médicale,
s’agissant de ceux reconnus, définitivement, inaptes au
service armé dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au
service, au sein de l’Armée Nationale Populaire ;
— les militaires du service national incorporés reconnus,
définitivement, inaptes au service armé avant terme de la
durée légale du service national, après décision de cessation
définitive d’activité.
Art. 6. — Le militaire versé dans la réserve conserve le
grade et les médailles qu’il détenait au moment de sa
cessation définitive d’activité.
Chapitre 2
Durée de la réserve et limites d’âge
Art. 7. — La durée de la réserve pour les militaires issus
du service national est fixée à vingt- cinq (25) années, à
compter de la date de cessation définitive d’activité.
La durée de la réserve est variable, pour les militaires de
carrière et les militaires contractuels, à compter de la date de
cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée
Nationale Populaire, selon l'âge et le grade dans la hiérarchie
militaire générale, sans que cette durée ne dépasse vingt-cinq
(25) années.
Art. 8. — La réserve est étalée sur trois (3) périodes :
—  la réserve disponible ;
— la première réserve ;
— la deuxième réserve.
Art. 9. — La réserve disponible est fixée à cinq (5) ans.
Elle est consécutive à la cessation définitive d’activité pour
les militaires de carrière et les militaires contractuels et les
militaires du service national, versés dans la réserve.
Art. 10. — La première réserve est fixée à dix (10) ans.
Elle est consécutive à la réserve disponible à laquelle sont
soumis les militaires de la réserve ayant accompli leur temps
dans la réserve disponible.
Art. 11. — La deuxième réserve est fixée à dix (10) ans.
Elle est consécutive à la première réserve à laquelle sont
soumis les militaires de la réserve ayant accompli leur temps
dans la première réserve.
Art. 12.  — Les limites d'âge pour la cessation définitive
de servir dans la réserve, applicables aux militaires de
carrière et aux militaires contractuels versés dans la réserve,
sont arrêtées comme suit :
— officiers généraux : 70 ans ;
— officiers supérieurs : 65 ans ;
— officiers subalternes : 50 ans ;
— sous-officiers de carrière : 60 ans ;
— sous-officiers et hommes du rang contractuels : 50 ans.
Art. 13. — Les militaires de la réserve de sexe féminin
bénéficient d'une réduction de cinq (5) ans, au titre de la
limite d'âge pour la cessation définitive de servir dans la
réserve, applicable aux militaires de carrière et aux militaires
contractuels versés dans la réserve.
TITRE III
RAPPEL, MAINTIEN EN ACTIVITE,
INSOUMISSION ET DISPENSE TEMPORAIRE
Chapitre 1er
Rappel et maintien en activité
Art. 14. — Le rappel des militaires de la réserve s’effectue
par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la
défense nationale.
Art. 15. — Les militaires de la réserve sont assujettis au
rappel dans les cas suivants :
— en temps de paix, dans le cadre de la formation et de
l’entretien de la réserve, pour des périodes ne dépassant pas,
au maximum, trente (30) jours par an ;
— lors de la mobilisation générale ou partielle selon les
situations exceptionnelles précisées par la Constitution, le
début et la durée sont définis par le décret présidentiel de
rappel.
Art. 16. — Le rappel peut être général ou partiel, selon les
cas précisés à l’article 15 de la présente loi.
Art. 17. — Une partie des militaires de la réserve est
rappelée dans le cadre de la mobilisation partielle, pour faire
face à une menace dont la gravité est limitée dans l’espace
et dans le temps.
Art. 18. — Tous les militaires de la réserve sont rappelés
dans le cadre de la mobilisation générale, pour faire face à
une menace susceptible de porter atteinte à l’intégrité
territoriale et à la souveraineté nationale.
Art. 19. — Le rappel des militaires de la réserve intervient
par ordre individuel ou collectif.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 Moharram 1444
2 août 20228
Art. 20. — Dans le cas de rappel individuel, le militaire de
la réserve est rappelé par voie individuelle et l’ordre de
rappel, établi par les structures du service national
compétentes, lui est remis en mains propres, contre accusé
de réception, par la brigade territoriale de la gendarmerie
nationale de son lieu de résidence ou par le biais de la
représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour
le résident à l’étranger.
Art. 21. — Dans le cas de rappel collectif, les militaires de
la réserve sont rappelés par voie collective à travers la
diffusion du rappel dans les différents moyens de
communication. Les militaires de la réserve rappelés doivent,
dans ce cas, se rapprocher immédiatement de la brigade
territoriale de la gendarmerie nationale de leur lieu de
résidence ou de la représentation diplomatique ou consulaire
algérienne pour les résidents à l’étranger.
Art. 22. — En cas de rappel dans le cadre de la
mobilisation, il est créé au niveau des brigades territoriales
de la gendarmerie nationale et des représentations
diplomatiques ou consulaires algériennes à l’étranger, une
cellule de liaison chargée d’orienter les militaires de la
réserve, afin de faciliter leur déplacement vers leurs lieux
d’affectation.
La composition et les modalités de fonctionnement de
cette cellule sont définies par voie réglementaire.
Art. 23. — Le militaire de la réserve rappelé subit un
examen médical d’aptitude et le résultat est pris en compte,
selon les dispositions des articles 29 et 59 de la présente loi.
Art. 24. — Le militaire de la réserve rappelé dans le cadre
de la mobilisation peut être maintenu en activité de service
même au-delà de la durée de son rappel.
Ce maintien fait l’objet d’un décret présidentiel, sur
proposition du ministre de la défense nationale.
Art. 25. — Les militaires de la réserve rappelés sont placés
dans une position d’activité auprès de leur employeur public
ou privé.
Art. 26. — Les modalités de rappel des militaires de la
r
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