loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir la mission et l’organisation de la réserve militaire dans le cadre de la défense de la Nation, désignée ci-après la « réserve ». Art. 2.…
loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir la mission et l’organisation de la réserve militaire dans le cadre de la défense de la Nation, désignée ci-après la « réserve ». Art. 2. — La réserve est la position dans laquelle demeure soumis aux obligations militaires, le militaire de carrière, le militaire contractuel et le militaire du service national rendu à la vie civile, après cessation définitive d’activité. Art. 3. — La réserve a pour mission de renforcer les rangs de l’Armée Nationale Populaire en vue de faire face aux menaces intérieures et extérieures, conformément à la Constitution et à la législation en vigueur. TITRE II VERSEMENT DANS LA RESERVE, DUREE DE LA RESERVE ET LIMITES D’AGE Chapitre 1er Versement dans la réserve Art. 4. — Sont versés dans la réserve et appelés « militaires de la réserve » : — les militaires de carrière et les militaires contractuels, tous grades confondus, admis à la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire et rendus à la vie civile ; — les militaires du service national, tous grades confondus, ayant satisfait à leurs obligations vis-à-vis du service national, admis à la cessation définitive d’activité et rendus à la vie civile. Le versement dans la réserve est notifié, par écrit, aux militaires de la réserve. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 524 Moharram 1444 2 août 2022 7 Art. 5. — Sont exclus du versement dans la réserve : — les militaires de carrière et les militaires contractuels radiés des rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon les cas prévus par le statut général des personnels militaires susvisé ; — les militaires de carrière et les militaires contractuels, qui sont admis à une cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire pour raison médicale, s’agissant de ceux reconnus, définitivement, inaptes au service armé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’aptitude médicale au service, au sein de l’Armée Nationale Populaire ; — les militaires du service national incorporés reconnus, définitivement, inaptes au service armé avant terme de la durée légale du service national, après décision de cessation définitive d’activité. Art. 6. — Le militaire versé dans la réserve conserve le grade et les médailles qu’il détenait au moment de sa cessation définitive d’activité. Chapitre 2 Durée de la réserve et limites d’âge Art. 7. — La durée de la réserve pour les militaires issus du service national est fixée à vingt- cinq (25) années, à compter de la date de cessation définitive d’activité. La durée de la réserve est variable, pour les militaires de carrière et les militaires contractuels, à compter de la date de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, selon l'âge et le grade dans la hiérarchie militaire générale, sans que cette durée ne dépasse vingt-cinq (25) années. Art. 8. — La réserve est étalée sur trois (3) périodes : — la réserve disponible ; — la première réserve ; — la deuxième réserve. Art. 9. — La réserve disponible est fixée à cinq (5) ans. Elle est consécutive à la cessation définitive d’activité pour les militaires de carrière et les militaires contractuels et les militaires du service national, versés dans la réserve. Art. 10. — La première réserve est fixée à dix (10) ans. Elle est consécutive à la réserve disponible à laquelle sont soumis les militaires de la réserve ayant accompli leur temps dans la réserve disponible. Art. 11. — La deuxième réserve est fixée à dix (10) ans. Elle est consécutive à la première réserve à laquelle sont soumis les militaires de la réserve ayant accompli leur temps dans la première réserve. Art. 12. — Les limites d'âge pour la cessation définitive de servir dans la réserve, applicables aux militaires de carrière et aux militaires contractuels versés dans la réserve, sont arrêtées comme suit : — officiers généraux : 70 ans ; — officiers supérieurs : 65 ans ; — officiers subalternes : 50 ans ; — sous-officiers de carrière : 60 ans ; — sous-officiers et hommes du rang contractuels : 50 ans. Art. 13. — Les militaires de la réserve de sexe féminin bénéficient d'une réduction de cinq (5) ans, au titre de la limite d'âge pour la cessation définitive de servir dans la réserve, applicable aux militaires de carrière et aux militaires contractuels versés dans la réserve. TITRE III RAPPEL, MAINTIEN EN ACTIVITE, INSOUMISSION ET DISPENSE TEMPORAIRE Chapitre 1er Rappel et maintien en activité Art. 14. — Le rappel des militaires de la réserve s’effectue par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 15. — Les militaires de la réserve sont assujettis au rappel dans les cas suivants : — en temps de paix, dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve, pour des périodes ne dépassant pas, au maximum, trente (30) jours par an ; — lors de la mobilisation générale ou partielle selon les situations exceptionnelles précisées par la Constitution, le début et la durée sont définis par le décret présidentiel de rappel. Art. 16. — Le rappel peut être général ou partiel, selon les cas précisés à l’article 15 de la présente loi. Art. 17. — Une partie des militaires de la réserve est rappelée dans le cadre de la mobilisation partielle, pour faire face à une menace dont la gravité est limitée dans l’espace et dans le temps. Art. 18. — Tous les militaires de la réserve sont rappelés dans le cadre de la mobilisation générale, pour faire face à une menace susceptible de porter atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale. Art. 19. — Le rappel des militaires de la réserve intervient par ordre individuel ou collectif. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 4 Moharram 1444 2 août 20228 Art. 20. — Dans le cas de rappel individuel, le militaire de la réserve est rappelé par voie individuelle et l’ordre de rappel, établi par les structures du service national compétentes, lui est remis en mains propres, contre accusé de réception, par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de son lieu de résidence ou par le biais de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour le résident à l’étranger. Art. 21. — Dans le cas de rappel collectif, les militaires de la réserve sont rappelés par voie collective à travers la diffusion du rappel dans les différents moyens de communication. Les militaires de la réserve rappelés doivent, dans ce cas, se rapprocher immédiatement de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de leur lieu de résidence ou de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne pour les résidents à l’étranger. Art. 22. — En cas de rappel dans le cadre de la mobilisation, il est créé au niveau des brigades territoriales de la gendarmerie nationale et des représentations diplomatiques ou consulaires algériennes à l’étranger, une cellule de liaison chargée d’orienter les militaires de la réserve, afin de faciliter leur déplacement vers leurs lieux d’affectation. La composition et les modalités de fonctionnement de cette cellule sont définies par voie réglementaire. Art. 23. — Le militaire de la réserve rappelé subit un examen médical d’aptitude et le résultat est pris en compte, selon les dispositions des articles 29 et 59 de la présente loi. Art. 24. — Le militaire de la réserve rappelé dans le cadre de la mobilisation peut être maintenu en activité de service même au-delà de la durée de son rappel. Ce maintien fait l’objet d’un décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 25. — Les militaires de la réserve rappelés sont placés dans une position d’activité auprès de leur employeur public ou privé. Art. 26. — Les modalités de rappel des militaires de la r