ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée ; — de dresser la liste des instances de contrôle des professions et des institutions non financières prévues par la législation nationale ; — de proposer les mesures concrètes susceptibles : * d’identifier le détenteur de fonds et/ou le bénéficiaire effectif ; * d’atténuer les risques et menaces résultant des activités des assujettis…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée ; — de dresser la liste des instances de contrôle des professions et des institutions non financières prévues par la législation nationale ; — de proposer les mesures concrètes susceptibles : * d’identifier le détenteur de fonds et/ou le bénéficiaire effectif ; * d’atténuer les risques et menaces résultant des activités des assujettis relevant des institutions et professions non financières et les mesures devant être prises en cas d’identification d’une activité porteuse de risques, pour les atténuer ; * de permettre la transposition, dans la législation et la réglementation nationales, des recommandations émises par les instances régionales et/ou internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; * d’interdire l’utilisation des associations dans les opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. — de proposer toute mesure appropriée entrant dans le domaine de sa compétence. Section 2 Cellule d’identification des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le cadre des transactions électroniques ou de l’utilisation de nouvelles technologies Art. 5. — La cellule est présidée par un représentant de la Banque d’Algérie et composée des représentants : — du ministère de la défense nationale ; — du ministère chargé de l’intérieur ; — du ministère chargé des finances ; — du ministère chargé de la poste et des télécommunications ; — du ministère chargé du commerce ; — du ministère chargé de la communication ; — du ministère chargé de la numérisation ; — du commandement de la gendarmerie nationale ; — de la direction générale de la sûreté nationale ; — de la cellule de traitement du renseignement financier ; — de la commission d’organisation et de surveillance des opérations boursières ; — de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ; — de l’Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — du groupement d’intérêt économique monétique ; — de la société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique ; — de l’association professionnelle des Banques et établissements financiers. Art. 6. — La cellule est chargée d’identifier et d’évaluer les risques de l’utilisation de nouvelles technologies dans le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de proposer toute mesure appropriée afin de limiter les risques de l’utilisation des nouvelles technologies ou des services financiers virtuels dans les opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; — d’identifier les vulnérabilités et d’évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme résultant des transactions électroniques ou des prestations utilisant les nouvelles technologies, notamment celles afférentes aux jeux et loteries ; — de proposer des mesures susceptibles de réduire les risques de l’utilisation de nouvelles technologies dans le blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme dans le domaine des services bancaires et financiers, notamment ceux utilisant les cartes de paiement bancaires et les ventes en ligne ; — de proposer toute mesure législative, réglementaire ou administrative afin d’organiser l’activité des prestataires de service virtuels et d’interdire aux terroristes et/ou entités ou organisations terroristes de bénéficier de ces services ; — de dresser la liste des autorités de contrôle des activités des prestataires de services virtuels ; — de proposer toute mesure législative ou réglementaire susceptible d’organiser l’activité des prestataires de services de transfert de fonds de et vers l’étranger. Section 3 Cellule d’identification des infractions génératrices de profits liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme Art. 7. — La cellule est présidée par le représentant du ministère de la justice et composée des représentants : — du ministère de la défense nationale ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5412 Moharram 1444 10 août 2022 21 — du ministère chargé de l’intérieur ; — du ministère chargé des finances ; — du ministère chargé du commerce ; —la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ; — de la direction générale de la sécurité intérieure ; — de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure ; — de la direction générale de la lutte contre la subversion ; — du commandement de la gendarmerie nationale ; — de la direction générale de la sûreté nationale ; — de l’office central de la répression de la corruption ; — de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; — de la cellule de traitement du renseignement financier. Art. 8. — La cellule est chargée d’identifier les infractions génératrices de profits à leurs auteurs et d’analyser les menaces en matière de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’élaborer la liste d’infractions génératrices de profits, à leurs auteurs, conformément aux recommandations émises par les instances régionales et/ou internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — d’identifier les méthodes utilisées dans la commission de ces infractions ; — de cerner les menaces en matière de blanchiment d’argent ainsi que les menaces transversales ; — de proposer toute mesure législative ou réglementaire appropriée susceptible de réduire ou d’éradiquer la commission de ces infractions ; — de proposer toute mesure appropriée dans le domaine de sa compétence. Section 4 Cellule d’identification des risques liés aux mouvements transfrontaliers de capitaux Art. 9. — La cellule est présidée par le représentant de la direction générale des douanes et composée des représentants : — du ministère de la défense nationale ; — du ministère chargé de l’intérieur ; — de la direction générale de la sécurité intérieure ; — de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure ; — du commandement de la gendarmerie nationale ; — de la direction générale de la sûreté nationale ; — de la Banque d’Algérie ; — de la cellule de traitement du renseignement financier. Art. 10. — La cellule est chargée d’étudier les risques liés aux mouvements transfrontaliers de capitaux et leur relation avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’identifier la cartographie et les circuits utilisés dans le transfert de capitaux illégaux de et vers le territoire national ; — de contribuer à l’identification des organisations et entités terroristes actives qui collectent des fonds et des entités d'appui au terrorisme ; — de proposer une approche basée sur les risques, à travers notamment la mise en place de la liste des associations exposées à la menace ou à l’exploitation dans des opérations de financement du terrorisme ; — de proposer une approche d’identification des fonds des terroristes et/ou des organisations ou entités terroristes pour renforcer les mesures déjà existantes, notamment les enquêtes financières, la saisie et/ou le gel de fonds ; — de proposer toute mesure législative, réglementaire ou administrative susceptibles d’éradiquer ou de prévenir les menaces liées aux mouvements transfrontaliers de fonds illégaux, d’interdire la collecte des ressources financières par les terroristes et/ou les organisations ou les entités terroristes et d’éradiquer l’utilisation des associations dans les opérations de financement du terrorisme, — de proposer toute mesure appropriée dans le domaine de sa compétence. Section 5 Cellule d’identification des risques liés à l’utilisation des personnes morales dans le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Art. 11. — La cellule est présidée par le représentant du ministère du