ministère de la justice
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves. Art. 2. — Le candidat procède à la préinscription sur le…
décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves. Art. 2. — Le candidat procède à la préinscription sur le site électronique de l'école supérieure de la magistrature ou du ministère de la justice. Le candidat dépose le dossier de candidature comprenant les documents ci-dessous désignés, au siège de la Cour mentionnée sur le formulaire de la préinscription. Art. 3. — Le dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats comprend les documents suivants : — le formulaire de préinscription ; — le formulaire portant déclaration sur l'honneur imprimé lors de la préinscription signé par le candidat comprenant : * que les informations contenues dans le formulaire d'inscription initiale sont correctes. * remplir les conditions de capacité physique et mentale pour exercer la profession de magistrat. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 Moharram 1444 10 août 202224 * qu'il n'a jamais abandonné ses études durant la formation à l'école, n'a pas démissionné et n'a pas fait l'objet d'exclusion de l'école. — une copie de l'attestation de succès au baccalauréat de l'enseignement secondaire ; — une copie du diplôme de master en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ; — une photocopie de la carte nationale d'identité ; — une copie d'une attestation en vigueur, justifiant de la situation régulière du candidat vis-à-vis du service national ; — une attestation délivrée par l'administration ayant le pouvoir de nomination, autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier, à participer au concours et s'engageant à accepter sa démission, en cas d'admission définitive ; — quatre (4) photos d'identité en couleurs, récentes ; — le récépissé de versement des frais d'inscription. Art. 4. — Après constatation que le dossier de candidature remplit les conditions légales et réglementaires, il est délivré au candidat un récépissé de dépôt de dossier et une convocation au concours. La date et le lieu des épreuves écrites seront communiqués sur le site électronique de l'école supérieure de la magistrature et du ministère de la justice. Art. 5. — Est rejeté, tout dossier de candidature : — incomplet ; — transmis par voie postale ; — présenté hors délai ; — ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires requises. Art. 6. — Les candidats sont inscrits sur un registre électronique qui comprend le numéro d'inscription du candidat, ses nom et prénom, date de naissance, adresse et sa date d'inscription. Art. 7. — Après son admission aux épreuves écrites, le candidat complète son dossier de candidature par les documents suivants : 1 - trois (3) certificats médicaux datant de moins de trois (3) mois : — un (1) certificat délivré par un médecin généraliste, attestant que le candidat est en bonne santé ; — un (1) certificat délivré par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie, attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie contagieuse ; — un (1) certificat délivré par un spécialiste en psychiatrie, attestant que le candidat jouit de toutes ses capacités mentales. 2- un engagement écrit de suivre la formation de trois (3) ans, sans interruption, à l'école supérieure de la magistrature et auprès des juridictions et d'accepter tout poste d'affectation au cours et à l'issue de la formation. 3- un engagement écrit de servir le secteur de la justice pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze (15) ans. Les dossiers de candidature ne sont pas restitués aux candidats après leur dépôt. Art. 8. — Le directeur général de l'école supérieure de la magistrature établit, par décision, le règlement du concours et le porte à la connaissance des candidats. Les candidats sont soumis, sous peine d'exclusion, au règlement du concours. Art. 9. — Il est interdit à toute personne non concernée par le concours d'accéder au centre d'examen. Art. 10. — Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués. Les candidats retardataires ne sont pas autorisés à accéder aux salles d'examen, après la distribution des sujets d'examen, quel que soit le motif invoqué. Art. 11. — Est exclu du concours tout candidat ayant commis un acte qualifié de fraude au sens du règlement du concours. Art. 12. — Le concours comprend cinq (5) épreuves écrites d'admissibilité et deux (2) épreuves orales d'admission finale. Les épreuves écrites d'admissibilité visent à déceler les capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ainsi que l'expression du style du candidat et à évaluer ses connaissances juridiques ainsi que son ouverture sur les langues vivantes. Les deux (2) épreuves orales d’admission finale ont pour but de s’assurer des connaissances juridiques du candidat, d'apprécier son ouverture d’esprit, sa personnalité et son aptitude à exercer les fonctions de magistrat ainsi que ses capacités d’expression orale. Art. 13. — Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent les matières suivantes : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5412 Moharram 1444 10 août 2022 25 Matières Epreuve sur un sujet portant sur les aspects politiques, économiques, sociaux ou culturels du monde contemporain Epreuve de droit civil et procédure civile et administrative Epreuve de droit pénal et procédure pénale Elaboration d'une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques Epreuve de français ou d’anglais Quatre (4) heures Trois (3) heures Trois (3) heures Quatre (4) heures Deux (2) heures CoéfficientDurée des épreuves Art. 18. — Ne peuvent participer aux deux épreuves orales d'admission que les candidats déclarés admis par le jury des épreuves sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites. Art. 19. — Le président et les membres du jury des épreuves sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Les membres du jury sont choisis parmi les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'Etat, les chefs de Cours et les enseignants de l'école supérieure de la magistrature. Le jury des épreuves peut, en cas de besoin, faire appel à des examinateurs ou à des correcteurs pour les épreuves écrites et les épreuves orales. Art. 20. — Le jury des épreuves a pour mission : — de sélectionner les sujets du concours ; — de veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet ; — de délibérer sur les résultats des épreuves écrites et arrêter la liste des candidats admis ; — de statuer sur les cas relatifs à l'aptitude physique et mentale des candidats relevés après l'examen médical et psychologique ou soulevés par les sous - jurys d'examen oral ; — de délibérer sur les résultats définitifs et arrêter la liste des candidats admis définitivement. selon l'ordre de mérite et, le cas échéant, la liste supplémentaire. Art. 21. — Le jury des épreuves doit veiller au respect des règles de transparence et d'équité entre les candidats à tous les stades du concours. Art. 22. — La supervision des épreuves relève du président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent survenir pendant la durée des épreuves du concours. Art. 23. — Les candidats aux épreuves orales sont répartis entre les sous - jurys des épreuves par voie de tirage au sort, organisé chaque jour par le président du jury avant le début des épreuves. Art. 24. — Le jury des épreuves peut fixer une note éliminatoire aux épreuves écrites et orales. Chaque épreuve peut comporter un ou plusieurs sujets proposés au choix du candidat. Les épreuves relatives aux matières juridiques peuvent porter sur : — un commentaire de texte juridique ; — un commentaire d'une décision judiciaire ;