ministre chargé des finances et composée des représentants :
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-398 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des cellules de travail techniques sectorielles du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, désignées ci-après la « cellule ». Art. 2. — Dans le cadre de…
décret exécutif n° 20-398 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des cellules de travail techniques sectorielles du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, désignées ci-après la « cellule ». Art. 2. — Dans le cadre de l’élaboration de la cartographie nationale pour l’identification des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, le sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est doté des cinq (5) cellules de travail techniques citées ci-après : — la cellule d’identification des secteurs et domaines pouvant être exposés aux risques de blanchiment d’argent et/ou au financement de terrorisme ; — la cellule d’identification des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le cadre des transactions électroniques ou de l’utilisation de nouvelles technologies ; — la cellule d’identification des infractions génératrices de profits liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ; — la cellule d’identification des risques liés aux mouvements transfrontaliers de capitaux ; — la cellule d’identification des risques liés à l’utilisation des personnes morales dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. CHAPITRE 2 COMPOSITION ET MISSIONS Section 1 Cellule d’identification des secteurs et domaines pouvant être exposés aux risques de blanchiment d’argent et/ou au financement du terrorisme. Art. 3. — La cellule est présidée par le représentant du ministre chargé des finances et composée des représentants : — du ministère de la défense nationale ; — du ministère chargé des affaires étrangères ; — du ministère chargé de l’intérieur ; — du ministère chargé de la justice ; — du ministère chargé de l’énergie et des mines ; — du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; — du ministère chargé des postes et télécommunications ; — du ministère chargé de l’industrie ; — du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural ; — du ministère chargé de l’habitat ; — du ministère chargé du commerce ; — du ministère chargé de la communication ; ARRETES, DECISIONS ET A VIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 12 Moharram 1444 10 août 202220 — du ministère chargé des travaux publics ; — du ministère chargé des transports ; — du ministère chargé de la santé ; — du commandement de la gendarmerie nationale ; —de la direction générale de la sûreté nationale ; — de la Banque d’Algérie ; — de la cellule de traitement du renseignement financier. Art. 4. — La cellule est chargée de définir les secteurs et les domaines comportant des risques élevés ou faibles de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de proposer la mise en place de tout mécanisme utile à l’identification des menaces et vulnérabilités aux risques de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme et la réalisation de toute étude en relation ; — de proposer les indicateurs d’identification des secteurs et des domaines porteurs des risques élevés ou faibles de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme ; — d’effectuer des recoupements entre les vulnérabilités et les menaces afin de définir le degré des risques ; — d’identifier les vulnérabilités et d’évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, résultant des activités exercées par les assujettis, au sens de l'article 4 de la