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AutreJO n° 55/2022·30 mai 2021

ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, en soutenant que l’article 20 de

Banque Société Générale, une société par

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Résumé

ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, en soutenant que l’article 20 de l’ordonnance suscitée, est contraire à la Constitution au motif qu’il permet de statuer sur des affaires à caractère commercial dont la valeur peut atteindre plusieurs milliards en vertu d’une ordonnance sur requête alors que les ordonnances sur requête selon leur nature, et selon les…

Texte source

ordonnance
n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier
1996 relative au crédit-bail, en soutenant que l’article 20 de
l’ordonnance suscitée, est contraire à la Constitution au motif
qu’il permet de statuer sur des affaires à caractère
commercial dont la valeur peut atteindre plusieurs  milliards
en vertu d’une ordonnance sur requête alors que les
ordonnances sur requête selon leur nature, et selon les
procédures prévues par les articles  310 et 311 du code de
procédure civile et administrative, sont mises aux fins
d’ordonner un constat ou un interrogatoire, et qu’il ne peut
être statué sur le fond du litige et par conséquent, c’est une
procédure provisoire et ne peut constituer un moyen pour
statuer sur le fond d’un litige à caractère commercial dont le
montant est évalué à des milliards en l’absence du défendeur.
Attendu que le demandeur de l’exception affirme que la
loi, objet de l’exception, a été promulguée en vertu d’une
ordonnance présidentielle, qu’elle n’a pas été soumise aux
débats devant le Parlement. Il soutient également  que même
en ce qui concerne les injonctions de payer qui sont
constatées par un titre authentique et exigibles, la loi a permis
de les contester devant le juge du référé contrairement au
crédit-bail qui est tranché par le juge en vertu d’une
ordonnance  sur requête au profit du demandeur et qui n’est
susceptible d’aucun recours, ce qui constitue une violation
du principe du droit de la défense prévu par la loi et la
Constitution, d’autant plus que des circonstances
exceptionnelles imprévisibles et insurmontables par le
débiteur peuvent contraindre ce dernier au non-paiement  de
la créance. Par ailleurs, tous les textes de loi considèrent de
telles circonstances comme motif valable pour reporter le
paiement en vertu des articles 110, 119 et 120 du code civil,
à l’exception de cette loi qui a été promulguée sous la
pression exercée par les établissements financiers et au
mépris total des droits du débiteur.
Attendu que le tribunal de Sidi M’Hamed, section
commerciale et maritime relevant de la Cour d’Alger a, lors
de l’examen de l’action  introduite par la demanderesse en
date du 30 mai 2021 par son avocat maître (Dj. R) à
l’encontre de la Banque Société Générale, une société par
actions, représentée par son directeur général, sollicité le
rejet de la résolution d’office du contrat et de lui accorder
un délai  de neuf (9) mois durant lequel elle s’engage à
rembourser  les sommes dues pour la période allant du mois
d’avril 2020 jusqu’à avril 2021 en versant le reste des
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5520 Moharram 1444
18 août 2022 5
montants  de manière régulière. Au soutien de son action, la
demanderesse a affirmé qu’elle a loué, auprès du défendeur,
huit (8) voitures de type Renault Symbol, en vertu d’un
contrat de crédit-bail et s’est engagée à verser les loyers
mensuels, à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au mois
d’avril 2020, toutefois, elle a été contrainte de cesser son
activité à cause de la pandémie de la Covid 19, et au vu es
bouleversements subis du fait qu’elle travaille avec des
cadres de sociétés étrangères qui ont quitté le pays, et que
malgré sa tentative de  négocier avec la défenderesse l’octroi
d’un délai supplémentaire pour le paiement des créances,
cette dernière a toutefois refusé en dépit du contrat les liant
et malgré l’instruction émanant du Gouvernement et de la
Banque d’Algérie, à ce sujet.
Attendu qu’au cours de l’instance, la demanderesse a
soulevé une exception écrite en vertu d’un mémoire  distinct
par le biais de son avocat maître (Dj.R) portant sur
l’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’
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