Banque Société Générale, une société par
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, en soutenant que l’article 20 de l’ordonnance suscitée, est contraire à la Constitution au motif qu’il permet de statuer sur des affaires à caractère commercial dont la valeur peut atteindre plusieurs milliards en vertu d’une ordonnance sur requête alors que les ordonnances sur requête selon leur nature, et selon les…
ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, en soutenant que l’article 20 de l’ordonnance suscitée, est contraire à la Constitution au motif qu’il permet de statuer sur des affaires à caractère commercial dont la valeur peut atteindre plusieurs milliards en vertu d’une ordonnance sur requête alors que les ordonnances sur requête selon leur nature, et selon les procédures prévues par les articles 310 et 311 du code de procédure civile et administrative, sont mises aux fins d’ordonner un constat ou un interrogatoire, et qu’il ne peut être statué sur le fond du litige et par conséquent, c’est une procédure provisoire et ne peut constituer un moyen pour statuer sur le fond d’un litige à caractère commercial dont le montant est évalué à des milliards en l’absence du défendeur. Attendu que le demandeur de l’exception affirme que la loi, objet de l’exception, a été promulguée en vertu d’une ordonnance présidentielle, qu’elle n’a pas été soumise aux débats devant le Parlement. Il soutient également que même en ce qui concerne les injonctions de payer qui sont constatées par un titre authentique et exigibles, la loi a permis de les contester devant le juge du référé contrairement au crédit-bail qui est tranché par le juge en vertu d’une ordonnance sur requête au profit du demandeur et qui n’est susceptible d’aucun recours, ce qui constitue une violation du principe du droit de la défense prévu par la loi et la Constitution, d’autant plus que des circonstances exceptionnelles imprévisibles et insurmontables par le débiteur peuvent contraindre ce dernier au non-paiement de la créance. Par ailleurs, tous les textes de loi considèrent de telles circonstances comme motif valable pour reporter le paiement en vertu des articles 110, 119 et 120 du code civil, à l’exception de cette loi qui a été promulguée sous la pression exercée par les établissements financiers et au mépris total des droits du débiteur. Attendu que le tribunal de Sidi M’Hamed, section commerciale et maritime relevant de la Cour d’Alger a, lors de l’examen de l’action introduite par la demanderesse en date du 30 mai 2021 par son avocat maître (Dj. R) à l’encontre de la Banque Société Générale, une société par actions, représentée par son directeur général, sollicité le rejet de la résolution d’office du contrat et de lui accorder un délai de neuf (9) mois durant lequel elle s’engage à rembourser les sommes dues pour la période allant du mois d’avril 2020 jusqu’à avril 2021 en versant le reste des JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5520 Moharram 1444 18 août 2022 5 montants de manière régulière. Au soutien de son action, la demanderesse a affirmé qu’elle a loué, auprès du défendeur, huit (8) voitures de type Renault Symbol, en vertu d’un contrat de crédit-bail et s’est engagée à verser les loyers mensuels, à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au mois d’avril 2020, toutefois, elle a été contrainte de cesser son activité à cause de la pandémie de la Covid 19, et au vu es bouleversements subis du fait qu’elle travaille avec des cadres de sociétés étrangères qui ont quitté le pays, et que malgré sa tentative de négocier avec la défenderesse l’octroi d’un délai supplémentaire pour le paiement des créances, cette dernière a toutefois refusé en dépit du contrat les liant et malgré l’instruction émanant du Gouvernement et de la Banque d’Algérie, à ce sujet. Attendu qu’au cours de l’instance, la demanderesse a soulevé une exception écrite en vertu d’un mémoire distinct par le biais de son avocat maître (Dj.R) portant sur l’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’