ministre chargé de la pêche
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques des contenants pour l’entreposage et le transport des produits de la pêche et de l’aquaculture. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à l’ensemble des produits de la pêche et de l’aquaculture pour l’entreposage, le stockage, le transport et…
décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques des contenants pour l’entreposage et le transport des produits de la pêche et de l’aquaculture. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à l’ensemble des produits de la pêche et de l’aquaculture pour l’entreposage, le stockage, le transport et la vente. Art. 3. — Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont entreposés, stockés, transportés et vendus dans des contenants en plastique ou en bois. Art. 4. — Les poissons bleus doivent être entreposés, stockés, transportés et vendus dans des contenants en plastique ou en bois répondant aux caractéristiques cités au présent arrêté. Les poissons blancs, les crustacés, les mollusques et les échinodermes doivent être entreposés, stockés, transportés et vendus dans des contenants en plastique répondant aux caractéristiques cités dans le présent arrêté. Le type de contenant à utiliser, selon la nature du produit de la pêche et de l’aquaculture, sera défini par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 5. — Les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à l’exportation doivent être entreposés, stockés, transportés et vendus dans des contenants répondant à la réglementation du pays de destination. Art. 6. — Les contenants en plastique et en bois destinés aux produits de la pêche et de l'aquaculture doivent être nettoyés, lavés, séchés et entreposés dans un endroit propre et protégés de toute source de contamination après chaque utilisation. Art. 7. — Les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture sont chargés de veiller au respect des dispositions du présent arrêté, en coordination avec les autres services de contrôle concernés. Art. 8. — Les matériaux constitutifs des contenants en plastique ou en bois y compris les colorants et les additifs, doivent répondre aux exigences fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne ce qui suit : — ne pas altérer les caractéristiques organoleptiques des préparations et des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — étre chimiquement inerte. Art. 9. — La fabrication des contenants pour l'entreposage, le stockage, le transport et la vente des produits de la pêche et de l'aquaculture doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. Ces contenants doivent avoir une consistance physique qui peut, suffisamment, assurer la protection des produits de la pêche et de l’aquaculture et être dotés également d’un système de drainage de l’eau de fusion de la glace fondante vers l’extérieur. Art. 10. — La fabrication des contenants pour l'entreposage, le stockage, le transport et la vente des produits de la pêche et de l'aquaculture à partir d'une matière première en plastique recyclée, est interdite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Les caractéristiques des matières utilisées dans la fabrication des contenants en plastique et en bois utilisés pour l’entreposage, le stockage, le transport et la vente des produits de la pêche et de l’aquaculture sont fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Art. 12. — Sont abrogées, les dispositions de l’