loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 susvisée, les administrations concernées effectuent le suivi des investissements pour s’assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs. Le suivi par les administrations concernées consiste : a) pour l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, désignée ci-après l’« Agence » à suivre la concrétisation des projets et à collecter les informations statistiques…
loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 susvisée, les administrations concernées effectuent le suivi des investissements pour s’assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs. Le suivi par les administrations concernées consiste : a) pour l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, désignée ci-après l’« Agence » à suivre la concrétisation des projets et à collecter les informations statistiques diverses sur leurs états d’avancement ; b) pour les administrations fiscale et douanière à veiller, conformément à leurs attributions, au respect par les investisseurs, des obligations et engagements souscrits au titre des avantages accordés ; c) pour l’administration domaniale, à veiller au maintien de la destination de l’assiette foncière concédée, par les organes en charge du foncier, pour la réalisation de l’investissement, conformément aux clauses prévues dans le cahier des charges et l’acte de concession ; d) pour la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, à veiller à ce que l’investisseur conserve, au moins, un nombre de postes d’emplois, du même niveau que celui qui lui a permis de bénéficier de la durée des avantages d’exploitation. Art. 3. — Le suivi des engagements souscrits par les investisseurs s’effectue par : — l’Agence, pendant toute la durée des avantages de réalisation et d’exploitation ; — les administrations fiscale et douanière, pendant toute la durée d’amortissement des biens acquis sous avantages, telle que fixée par la législation en vigueur ; — l’administration domaniale, pendant la durée de la concession ; — la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, pendant la durée des avantages d’exploitation. Art. 4. — L’Agence effectue le suivi des investissements durant toute la période des avantages, sur la base des informations fournies par l’investisseur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6021 Safar 1444 18 septembre 2022 57 L’investisseur est tenu de fournir toutes les informations demandées par l’administration, nécessaires au suivi et à l’évaluation de la consommation des avantages accordés. L’investisseur doit transmettre à l’Agence, un état d’avancement de son projet d’investissement, selon le modèle prévu à l’annexe I du présent décret. L’état d’avancement du projet d’investissement est signé et visé par les services fiscaux. Il est déposé par l’investisseur auprès de l’Agence dans les trente (30) jours qui suivent la date de signature des services fiscaux compétents. Art. 5. — Le guichet unique de l’Agence procède annuellement, à un rapprochement entre les états d’avancement des investissements réceptionnés et le fichier des investissements enregistrés au niveau de l’Agence, afin d’identifier les investisseurs n’ayant pas fourni l’état annuel d’avancement de leurs projets d’investissements. Une mise en demeure est notifiée par l’Agence, par tous moyens, dans un délai de huit (8) jours qui suivent le constat de l’absence de dépôt de l’état d’avancement. L’investisseur doit transmettre à l’Agence les documents justicatifs du défaut de dépôt de l’état d’avancement des projets, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la mise en demeure, sous peine de retrait des avantages. Art. 6. — L’investisseur doit déposer au niveau de l’Agence une demande de détermination de la durée des avantages de la phase d’exploitation, trois (3) mois avant l’expiration de la durée minimale des avantages d’exploitation dont il a bénéficié suivant le procès-verbal d’entrée en exploitation. Cette demande contient les informations permettant de vérifier la satisfaction aux critères d’évaluation prévus à cet effet. En outre, l’investisseur est tenu de fournir à l’Agence, une attestation de variation des effectifs établie par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, établie selon le modèle prévu à l’annexe II du présent décret. Les investissements implantés dans les localités relevant du Grand Sud ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. CHAPITRE 2 MESURES A PRENDRE EN CAS DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS SOUSCRITS Art. 7. — Le défaut de justification du non dépôt par l’investisseur de l’état d’avancement du projet dans le délai fixé à l’article 5 ci-dessus, entraîne l’annulation, par l’Agence de l’attestation d’enregistrement de l’investissement. Art. 8. — L’annulation de l’attestation d’enregistrement est matérialisée par une décision de retrait des avantages établie pour l’agence qui en fait ampliation aux administrations concernées. Art. 9. — Le retrait des avantages d’exploitation donne lieu au remboursement de la totalité des avantages consommés par l’investissement, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 10. — En cas de non-respect des obligations et engagements souscrits, le retrait total ou partiel des avantages est prononcé après une mise en demeure notifiée par tous moyens et restée infructueuse quinze (15) jours après constatation du manquement. Art. 11. — L’Agence peut annuler, par décision, la décision de retrait des avantages, sur la base des conclusions du recours introduit auprès d’elle, auprès de la haute commission nationale des recours liés à l’investissement ou auprès des juridictions compétentes. La décision d’annulation prévue à l’alinéa ci-dessus, est notifiée aux administrations concernées. Art. 12. — Les notifications et les convocations émises en application des dispositions du présent décret, envoyées au destinataire, conformément aux procédures fixées par la législation en vigueur, lorsquelles sont retournées à l’expéditeur, revêtues de la mention « fausse adresse », « inconnu à l’adresse indiquée » ou « refus de retrait du courrier » ne constituent pas un obstacle pour entreprendre les procédures de retrait des droits aux avantages, sauf si le destinataire prouve sa bonne foi. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1444 correspondant au septembre 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 21 Safar 1444 18 septembre 202258 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT GUICHET UNIQUE DE ETAT D’A V ANCEMENT DU PROJET D’INVESTISSEMENT Date : 1. Nom ou raison sociale : 2. Adresse : 3. Numéro d’enregistrement : Date 4. Registre du commerce : Date : 5. Numéro d’identifiant fiscal (NIF) 6. Numéro d’identifiant statistique (NIS) 7. Type d’investissement : Création Extension Réhabilitation 8. Numéro tél : FAX : E-mail : 9. Niveau d’avancement du projet (cocher la case correspondante) Non encore entamé Motifs : A Projet en cours de réalisation Total des dépenses d’investissement engagées (DA) • Taux d’avancement (%) : •Total d’emplois créés