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LoiJO n° 60/2022·24 juillet 2022

loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 susvisée, les administrations concernées effectuent le suivi des investissements pour

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 susvisée, les administrations concernées effectuent le suivi des investissements pour s’assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs. Le suivi par les administrations concernées consiste : a) pour l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, désignée ci-après l’« Agence » à suivre la concrétisation des projets et à collecter les informations statistiques…

Texte source

loi
n° 22-18 du 24 juillet 2022 susvisée, les administrations
concernées effectuent le suivi des investissements pour
s’assurer du respect des engagements souscrits par les
investisseurs.
Le suivi par les administrations concernées consiste :
a) pour l’Agence algérienne de promotion de
l’investissement, désignée ci-après l’« Agence » à suivre la
concrétisation des projets et à collecter les informations
statistiques diverses sur leurs états d’avancement ;
b) pour les administrations fiscale et douanière à veiller,
conformément à leurs attributions, au respect par les
investisseurs, des obligations et engagements souscrits au
titre des avantages accordés ;
c) pour l’administration domaniale, à veiller au maintien
de la destination de l’assiette foncière concédée, par les
organes en charge du foncier, pour la réalisation de
l’investissement,   conformément   aux  clauses prévues dans
le cahier des charges et l’acte de concession ;
d) pour la caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés, à veiller à ce que l’investisseur
conserve, au moins, un nombre de postes d’emplois, du
même niveau que celui qui lui a permis de bénéficier de la
durée des avantages d’exploitation.
Art. 3. — Le suivi des engagements souscrits par les
investisseurs s’effectue par :
— l’Agence, pendant toute la durée des avantages de
réalisation et d’exploitation ;
— les administrations fiscale et douanière, pendant toute
la durée d’amortissement des biens acquis sous avantages,
telle que fixée par la législation en vigueur ;
— l’administration domaniale, pendant la durée de la
concession ;
— la caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés, pendant la durée des avantages
d’exploitation.
Art.  4. — L’Agence effectue le suivi des investissements
durant toute la période des avantages, sur la base des
informations fournies par l’investisseur.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6021 Safar 1444
18 septembre 2022 57
L’investisseur est tenu de fournir toutes les informations
demandées  par  l’administration,  nécessaires  au  suivi  et
à  l’évaluation  de  la  consommation des avantages accordés.
L’investisseur doit transmettre à l’Agence, un état
d’avancement de son projet d’investissement, selon le
modèle prévu  à l’annexe I du présent décret.
L’état d’avancement du projet d’investissement est signé
et visé par les services fiscaux. Il est déposé par l’investisseur
auprès de l’Agence dans les trente (30) jours qui suivent la
date de signature des services fiscaux compétents.
Art. 5. — Le guichet unique de l’Agence procède
annuellement, à un rapprochement entre les états
d’avancement des investissements réceptionnés et le fichier
des investissements enregistrés au niveau de l’Agence, afin
d’identifier les investisseurs n’ayant pas fourni l’état annuel
d’avancement de leurs projets d’investissements.
Une mise en demeure est notifiée par l’Agence, par tous
moyens, dans un délai de huit (8) jours qui suivent le constat
de l’absence de dépôt de l’état d’avancement.
L’investisseur doit transmettre à l’Agence les documents
justicatifs du défaut  de dépôt de l’état d’avancement des
projets, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la
date de notification de la mise en demeure, sous peine de
retrait des avantages.
Art.   6.   —   L’investisseur  doit déposer au niveau de
l’Agence une demande de détermination de la durée des
avantages de la phase d’exploitation, trois (3) mois avant
l’expiration de la durée minimale des avantages
d’exploitation dont il a bénéficié suivant le procès-verbal
d’entrée en exploitation.
Cette demande contient les informations permettant de
vérifier la satisfaction aux critères d’évaluation prévus à cet
effet.
En outre, l’investisseur est tenu de fournir à l’Agence, une
attestation de variation des effectifs établie par la caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés,
établie selon le modèle prévu à l’annexe II du présent décret.
Les investissements implantés dans les localités relevant
du Grand Sud ne sont pas soumis aux dispositions du présent
article.
CHAPITRE 2
MESURES A PRENDRE EN CAS DE NON-RESPECT
DES ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS
SOUSCRITS
Art. 7.  — Le défaut de justification du non dépôt par
l’investisseur de l’état d’avancement du projet dans le délai
fixé à l’article 5 ci-dessus, entraîne l’annulation, par
l’Agence de l’attestation d’enregistrement de
l’investissement.
Art. 8. — L’annulation de l’attestation d’enregistrement
est  matérialisée  par  une  décision  de  retrait  des   avantages
établie pour l’agence qui en fait ampliation aux
administrations concernées.
Art. 9.  — Le retrait des avantages d’exploitation donne
lieu au remboursement de la totalité des avantages
consommés par l’investissement, sans préjudice des autres
sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 10. — En cas de non-respect des obligations et
engagements souscrits, le retrait total ou partiel des
avantages est prononcé après une mise en demeure notifiée
par tous moyens et restée infructueuse quinze (15) jours
après constatation du manquement.
Art. 11. — L’Agence peut annuler, par décision, la
décision de retrait des avantages, sur la base des conclusions
du recours introduit auprès d’elle, auprès de la haute
commission nationale des recours liés à l’investissement ou
auprès des juridictions compétentes.
La décision d’annulation prévue à l’alinéa ci-dessus, est
notifiée aux administrations concernées.
Art. 12. — Les notifications et les convocations émises en
application  des  dispositions  du  présent  décret,  envoyées
au  destinataire,  conformément  aux  procédures  fixées  par
la législation en vigueur, lorsquelles sont retournées à
l’expéditeur,  revêtues  de  la  mention  «  fausse  adresse »,
« inconnu à l’adresse indiquée » ou « refus de retrait du
courrier » ne constituent pas un obstacle pour entreprendre
les procédures de retrait des droits aux avantages, sauf si le
destinataire prouve sa bonne foi.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1444 correspondant au
septembre 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 21 Safar 1444
18 septembre 202258
ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
GUICHET UNIQUE DE
ETAT D’A V ANCEMENT DU PROJET D’INVESTISSEMENT
Date :
1. Nom ou raison sociale :
2. Adresse :
3. Numéro d’enregistrement :   Date
4. Registre du commerce :   Date :
5. Numéro d’identifiant fiscal (NIF)
6. Numéro d’identifiant statistique (NIS)
7. Type d’investissement : Création                           Extension                    Réhabilitation
8. Numéro tél : FAX : E-mail :
9. Niveau d’avancement du projet (cocher la case correspondante)
Non encore entamé
Motifs :

A
Projet en cours de réalisation
Total des dépenses d’investissement engagées (DA)
• Taux d’avancement (%) :
•Total d’emplois créés
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