décret exécutif n° 13- 377 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013, susvisé. Art. 16. — Si la direction vers la Qibla n'est pas compatible avec le tissu urbain, le concepteur doit obligatoirement orienter la salle de prière dans la direction correcte de la Qibla et intégrer, de façon harmonieuse, les autres espaces prévus par le projet dans le tissu urbain, en exploitant les espaces non-parallèles à…
décret exécutif n° 13- 377 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013, susvisé. Art. 16. — Si la direction vers la Qibla n'est pas compatible avec le tissu urbain, le concepteur doit obligatoirement orienter la salle de prière dans la direction correcte de la Qibla et intégrer, de façon harmonieuse, les autres espaces prévus par le projet dans le tissu urbain, en exploitant les espaces non-parallèles à travers la redistribution des espaces secondaires, tels que les classes de l'enseignement coranique, les bureaux et le reste des infrastructures. Section 4-2 : La salle de prière Sous-section 4-2-1 : L’accessibilité Art. 17. — L'accès vers la salle de prière ne doit pas être sur les entrées de la façade de la Qibla, mais il doit être sur la façade postérieure ou latérale. L’accessibilité doit être également assurée par des passages réservés aux personnes à mobilité réduite, notamment les personnes âgées. Art. 18. — Des espaces de séparation (SAS), doivent être prévus au niveau des accès de la salle de prière pour femmes et hommes, de manière à : — préserver la propreté des lieux de prière ; — faciliter un mouvement plus fluide pour les fidèles ; — régler une température appropriée. Art. 19. — Les accès des mosquées doivent être spacieux et judicieusement répartis, de façon à permettre l’évacuation des fidèles, tout en tenant compte de la répartition appropriée des différents accès, dans le respect des règles applicables en matière de prévention contre les risques d'incendie et de panique. Les accès et les unités de passage sont calculés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Les plans de sécurité, élaborés par le concepteur et approuvés par les autorités compétentes, déterminent le nombre et les dimensions des accès ainsi que leur sens d’ouvertures. Art. 21. — L'entrée de la mosquée destinée aux femmes doit être entièrement séparée de celle destinée aux hommes. Sous-section 4.2.2 : Formes et dimensions Art. 22. — La forme rectangulaire de la salle de prière est recommandée dans la conception des mosquées, en veillant à ce que le mur frontal de la Qibla occupe la partie la plus longue possible du rectangle. Art. 23. — La surface de la salle de prière est mesurée en fonction du nombre de fidèles de manière à atteindre la moyenne de 0,75 m² pour une surface nécessaire à chaque fidèle pendant sa prière et réserver 12 % de la surface globale de la salle pour la circulation. La surface moyenne d'une salle de prière pour 1000 fidèles est ainsi estimée à 840 m². JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6122 Safar 1444 19 septembre 2022 17 Cette surface peut-être répartie sur un niveau ou plus si l'assiette du terrain est limitée, et ne doit pas dépasser niveaux, de manière à assurer la continuité visuelle avec l'imam en direction de la Qibla. Sous-section 4.2.3 : Structure Art. 24. — La conception de la mosquée doit respecter notamment : — l’étude doit être élaborée, conjointement, par un architecte et un ingénieur en génie civil (option structure) agréés, soumise au visa de l'organisme national de contrôle technique de construction (CTC) et accompagnée de la notice de sécurité approuvée par les services de la protection civile. — l'étude doit justifier des règles de qualité et de sécurité conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine, notamment " les règles techniques algériennes de construction " et " les règles parasismiques algériennes " (RPA). Art. 25. — La structure peut être en béton armé, métallique ou mixte ou de tout autre matériau répondant aux normes et systèmes de sécurité en vigueur. Le choix de la structure doit également s’adapter au mode architectural de référence inspiré du patrimoine islamique maghrébin. Art. 26. — Le nombre de piliers et/ou de colonnes au niveau des salles de prière doit être réduit dans la mesure du possible, pour ne pas consittuer d’obstacles pour l'organisation des rangées de fidèles lors de la prière de sorte qu’il forme des barrières visuelles qui empêchent de voir l'Imam au Minbar ou au Mihrab. Art. 27. — La distance entre les piliers dans la salle de prière doit être des multiples de 1.20 m, représentant la distance suffisante pour un fidèle en position de prosternation qui facilite le tracé des rangs. Art. 28. — Les formes des piliers conçus peuvent être circulaires, carrés ou rectangulaires et doivent éviter les angles aigus. Sous-section 4.2.4 : Gabarit et hauteur de la salle de prière Art. 29. — La hauteur de la salle de prière doit être proportionnelle à la taille de la mosquée. Art. 30. — La hauteur minimale de la salle de prière est calculée proportionnellement aux autres dimensions (longueur et largeur) et la prise en compte du volume d'air nécessaire. La hauteur minimale sous-plafond ou sous faux-plafond doit correspondre à un tiers (1/3) de la longueur de la salle de prière, avec un minimum de 4,5 mètres. Art. 31. — La salle de prière doit être pourvue d'un passage libre en boucle, permettant, d'une part, la libre circulation des fidèles vers les premières rangées sans gêner les autres, et d'autre part, faciliter leur sortie à la fin de la prière. Sous-section 4.2.5 : Plafond et dôme (El Qobba) Art. 32. — Il est recommandé d'opter pour une toiture plate. Toutefois et compte tenu de la spécificité de certaines villes (l’usage de plusieurs Qobbas) ou pour des raisons climatiques dans certaines régions froides, des plafonds bas sont préconisés. Art. 33. — Une seule Qobba par mosquée est recommandée. Celle-ci doit être en avant du Mihrab de la salle de prière, de forme circulaire avec des ouvertures latérales. Les dimensions et la hauteur de la Qobba doivent être proportionnelles et varient selon la taille de la mosquée, en général, et la taille de la salle de prière en particulier, à condition que l’architecture soit inspirée du style architectural islamique maghrébin. Sont interdits, toutes formes ou types architecturaux non conformes au style du patrimoine architectural islamique maghrébin. Art. 34. — D’établir toute construction sur le toit de la salle de prière est interdite, tels que les bureaux, les salles d'ablution et les logements d’astreinte. Des centrales de climatisation et des panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur le toit de la salle de prière, à condition de respecter les normes techniques exigées. Sous-section 4.2.6 : Niveau de la salle de prière et soubassements des murs Art. 35. — Le niveau de la salle de prière doit être surélevé de l'extérieur d’une manière appropriée. Il convient, toutefois, de prévoir des passages adaptés aux personnes à mobilité réduite. Art. 36. — Le soubassement des murs à l'intérieur de la salle de prière nécessite un entretien particulier. Il convient de revêtir cette partie avec des matériaux de construction appropriés pour éviter sa détérioration, tel que la pose de céramique sur une hauteur variant entre 1.40 mètres et mètres, en fonction de la hauteur du sous plafond. Sous-section 4.2.7 : Le Mihrab Art. 37. — Le Mihrab est un espace situé au milieu du mur avant de la salle de prière. Il est réservé, à titre exclusif, à l'Imam. Le Mihrab doit avoir la forme curviligne dont la surface moyenne varie entre 2 et 3 m². Le Mihrab doit être conçu conformément au style architectural islamique maghrébin. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 Safar 1444 19 septembre 202218 Sous-section 4.2.8 : Le Minbar Art. 38. — Le Minbar doit être fabriqué en bois de haute qualité et déplaçable en raison de son utilisation, notamment à l'occasion des prêches du vendredi. Il est préférable qu'il soit équipé de roues ou de tout autre mécanisme pouvant faciliter son déplacement et permettant aussi aux fidèles d'utiliser la première rangée lors des prières. Il doit être inspiré du patrimoine religieux authentique, conformément au référent religieux national. Dans tous les cas, il n’est pas permis de construire un balcon mitoyen au Mihrab utilisé en tant que Minbar. Section 4.