décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 13. — Sans préjudice des dispositions statutaires applicables à la fédération sportive nationale, les membres de l'assemblée générale doivent : — (sans changement) ; — (sans changement) ; — ne pas faire l'objet d'une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la…
décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 13. — Sans préjudice des dispositions statutaires applicables à la fédération sportive nationale, les membres de l'assemblée générale doivent : — (sans changement) ; — (sans changement) ; — ne pas faire l'objet d'une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d'une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur ; — ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime et /ou délit incompatible avec l'exercice de leurs activités, au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, (le reste sans changement) ». « Art. 14. — pour être éligibles (sans changement jusqu'à) élus. Outre les conditions d'éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, et pour prétendre au poste de président ou de membre de bureau fédéral de fédération sportive nationale, le candidat doit justifier d'un niveau universitaire ou d'un enseignement ou d’une formation supérieures sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d'aptitudes professionnelles et une expérience dans la discipline y afférente et de justifier d'une expérience notamment, dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique, selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive ». « Art. 16. — sont incompatibles avec le mandat des titulaires de la fonction élective de président ou de membre élu du bureau fédéral d'une fédération, ligue, club ou association sportive, les fonctions de responsable ou de dirigeant d'entreprise, de société ou d'établissement dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la présentation de fournitures et de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs et ligues qui lui sont affiliés. — (le reste sans changement) ». « Art. 23. — l'organisation (sans changement jusqu'à) annexé au présent décret. L'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des organes de la fédération sportive nationale et les modalités d'élection y afférentes ainsi que le mode d'élection du président individuellement ou vote par scrutin de liste, sont précisés par ses statuts ». « Art. 34. — Outre les personnels prévus par la réglementation en vigueur, le ministre chargé des sports peut, au titre des aides consenties, mettre à disposition, en tant que de besoin et à la demande de la fédération sportive nationale qui en est dépourvue, des personnels techniques et administratifs, notamment : — (sans changement jusqu'à) * de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ; — un directeur exécutif ; (le reste sans changement) ». Art. 3. — les dispositions des articles 5,14 ,16 et 17 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au