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LoiJO n° 62/2022·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions, l'organisation et le

ministre de la défense nationale

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du conseil national de l'éthique des sciences de la santé, dénommé ci-après le « conseil ». Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif, chargé d'étudier, d'émettre des recommandations et de donner des avis sur les questions…

Texte source

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet
de fixer la composition, les missions, l'organisation et le
fonctionnement du conseil national de l'éthique des sciences
de la santé, dénommé ci-après le « conseil ».
Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif, chargé
d'étudier, d'émettre des recommandations et de donner des
avis sur les questions morales et d'éthique soulevées par les
progrès scientifiques et technologiques dans les domaines de
la biologie, de la bioéthique, de la médecine humaine et des
sciences de la santé.
A ce titre, il a pour mission, notamment :
— de proposer toutes mesures visant à garantir le respect
des règles de l'éthique médicale ;
— d’émettre des avis et des recommandations, sur les
aspects éthiques, liés aux prélèvement d'organes, de tissus
ou  de  cellules  humaines  et  à  leur  transplantation,  les
études cliniques, la procréation médicalement assistée,
l'expérimentation, les méthodes thérapeutiques requises pour
le développement technique médical et la recherche
scientifique, tout en veillant au respect de la vie et de la
dignité de la personne humaine et à la protection de son.
intégrité physique et morale, en tenant compte de
l'opportunité de l'acte médical à pratiquer ou de la valeur
scientifique du projet d'étude ou d'expérimentation ;
— d’émettre des avis et/ou d’orientations sur des questions
relatives aux devoirs des professionnels de santé dans
l'exercice de leurs professions, dès lors qu'elles
présentent une importance fondamentale d'un point de vue
éthique ;
— de traiter ou  de réexaminer des questions  d'éthique
particulièrement sensibles au plan des principes, à la
demande des comités d'éthique médicale pour les études
cliniques.
Art. 3. — Le conseil est composé des membres suivants :
1- Au titre des administrations centrales :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
—  un représentant du ministre chargé de la santé ;
— un représentant du ministre chargé de la justice, garde
des sceaux ;
—  un représentant du ministre chargé des affaires
religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture et
du développement rural ;
— un représentant du ministre chargé du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie
pharmaceutique.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 24 Safar 1444
21 septembre 202214
2- Au titre des personnalités :
— neuf (9) professeurs hospitalo-universitaires, désignés
par le ministre chargé de la santé ;
— cinq (5) praticiens médicaux de la santé, désignés par
le ministre chargé de la santé.
3- Au titre des institutions, organismes et associations :
— un représentant du conseil national de déontologie
médicale, concerné ;
— un représentant de l'agence nationale des greffes ;
— un représentant de l'institut national de santé publique ;
— un représentant de l'agence nationale du sang ;
— un représentant de l'institut Pasteur d'Algérie ;
— un représentant de l'agence nationale de la sécurité
sanitaire ;
— un représentant de l'agence nationale des produits
pharmaceutiques ;
— un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;
— un représentant du conseil supérieur islamique ;
—  un représentant des associations de malades.
Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou
morale susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Art. 4. — La liste nominative des membres du conseil est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur
proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Art. 5. — Le conseil est présidé par un membre élu, en son
sein, pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une
seule fois.
Art.  6.  —  Les  membres  du  conseil  sont  désignés  pour
une  durée  de  quatre  (4)  années,  renouvelable  une  seule
fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil,
il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes
pour la période restante du mandat.
Art. 7. — Le conseil se réunit deux (2) fois par an en
session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande,
soit de son président, soit du ministre chargé de la santé ou
des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 8. — L'ordre du jour des sessions est fixé par le
président du conseil. Il est adressé aux membres du conseil,
accompagné des documents y afférents, quinze (15) jours,
au moins, avant la date des réunions. Ce délai est ramené à
huit (8) jours, en cas de sessions extraordinaires.
Art. 9. — Les avis et les recommandations du conseil sont
pris à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux
transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du
conseil.
Art. 10. — Le conseil ne peut délibérer valablement que
si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est
pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit
(8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère
alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 11. — Le conseil dispose d'un secrétariat technique
assuré par les services du ministère chargé de la santé.
Art. 12. — Le conseil peut se doter de commissions
spécialisées dans les domaines se rapportant à son objet.
Art. 13. — Le conseil siège au niveau de l'institut national
de santé publique.
Art. 14. — Le conseil peut être saisi, par toute personne
physique ou morale, pour toute question entrant dans le cadre
de ses missions.
Art. 15. — Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur lors de sa première réunion et en transmet une copie
au ministre chargé de la santé.
Art. 16. — Le conseil élabore, annuellement, un rapport
portant bilan de ses activités. Ce rapport est adressé au
ministre chargé de la santé.
Art. 17. — Les dépenses de fonctionnement du conseil
sont inscrites au titre du budget de fonctionnement du
ministère chargé de la santé.
Art. 18. — Les dispositions du
Calendrier fiscal et administratifGlossaire économiqueMémoire économique