ministre de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du conseil national de l'éthique des sciences de la santé, dénommé ci-après le « conseil ». Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif, chargé d'étudier, d'émettre des recommandations et de donner des avis sur les questions…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du conseil national de l'éthique des sciences de la santé, dénommé ci-après le « conseil ». Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif, chargé d'étudier, d'émettre des recommandations et de donner des avis sur les questions morales et d'éthique soulevées par les progrès scientifiques et technologiques dans les domaines de la biologie, de la bioéthique, de la médecine humaine et des sciences de la santé. A ce titre, il a pour mission, notamment : — de proposer toutes mesures visant à garantir le respect des règles de l'éthique médicale ; — d’émettre des avis et des recommandations, sur les aspects éthiques, liés aux prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules humaines et à leur transplantation, les études cliniques, la procréation médicalement assistée, l'expérimentation, les méthodes thérapeutiques requises pour le développement technique médical et la recherche scientifique, tout en veillant au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine et à la protection de son. intégrité physique et morale, en tenant compte de l'opportunité de l'acte médical à pratiquer ou de la valeur scientifique du projet d'étude ou d'expérimentation ; — d’émettre des avis et/ou d’orientations sur des questions relatives aux devoirs des professionnels de santé dans l'exercice de leurs professions, dès lors qu'elles présentent une importance fondamentale d'un point de vue éthique ; — de traiter ou de réexaminer des questions d'éthique particulièrement sensibles au plan des principes, à la demande des comités d'éthique médicale pour les études cliniques. Art. 3. — Le conseil est composé des membres suivants : 1- Au titre des administrations centrales : — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre chargé de la santé ; — un représentant du ministre chargé de la justice, garde des sceaux ; — un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ; — un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; — un représentant du ministre chargé de l'environnement ; — un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 24 Safar 1444 21 septembre 202214 2- Au titre des personnalités : — neuf (9) professeurs hospitalo-universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé ; — cinq (5) praticiens médicaux de la santé, désignés par le ministre chargé de la santé. 3- Au titre des institutions, organismes et associations : — un représentant du conseil national de déontologie médicale, concerné ; — un représentant de l'agence nationale des greffes ; — un représentant de l'institut national de santé publique ; — un représentant de l'agence nationale du sang ; — un représentant de l'institut Pasteur d'Algérie ; — un représentant de l'agence nationale de la sécurité sanitaire ; — un représentant de l'agence nationale des produits pharmaceutiques ; — un représentant du commissariat à l'énergie atomique ; — un représentant du conseil supérieur islamique ; — un représentant des associations de malades. Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 4. — La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. Art. 5. — Le conseil est présidé par un membre élu, en son sein, pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. Art. 6. — Les membres du conseil sont désignés pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat. Art. 7. — Le conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande, soit de son président, soit du ministre chargé de la santé ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 8. — L'ordre du jour des sessions est fixé par le président du conseil. Il est adressé aux membres du conseil, accompagné des documents y afférents, quinze (15) jours, au moins, avant la date des réunions. Ce délai est ramené à huit (8) jours, en cas de sessions extraordinaires. Art. 9. — Les avis et les recommandations du conseil sont pris à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil. Art. 10. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 11. — Le conseil dispose d'un secrétariat technique assuré par les services du ministère chargé de la santé. Art. 12. — Le conseil peut se doter de commissions spécialisées dans les domaines se rapportant à son objet. Art. 13. — Le conseil siège au niveau de l'institut national de santé publique. Art. 14. — Le conseil peut être saisi, par toute personne physique ou morale, pour toute question entrant dans le cadre de ses missions. Art. 15. — Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion et en transmet une copie au ministre chargé de la santé. Art. 16. — Le conseil élabore, annuellement, un rapport portant bilan de ses activités. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé. Art. 17. — Les dépenses de fonctionnement du conseil sont inscrites au titre du budget de fonctionnement du ministère chargé de la santé. Art. 18. — Les dispositions du