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LoiJO n° 63/2022·25 juin 2008

loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités relatives à l’invitation des

ministère chargé

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Résumé

loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités relatives à l’invitation des artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au public. Art. 2. — Sans préjudice à la législation et la réglementation relatives à l’entrée, au séjour, à la circulation des étrangers en Algérie et à leur sortie,…

Texte source

loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 susvisée, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités relatives à l’invitation des
artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles
culturels et artistiques destinés au public.
Art. 2. — Sans préjudice à la législation et la
réglementation relatives à l’entrée, au séjour, à la circulation
des étrangers en Algérie et à leur sortie, les personnes
physiques ou morales de droit algérien peuvent inviter des
artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles
culturels et artistiques destinés au public.
Art. 3. — Sont exclus du champ d’application du présent
décret :
— les artistes étrangers invités par les centres culturels
étrangers aux fins d’organiser des festivités dans leurs
enceintes ;
— les artistes étrangers invités par des producteurs de droit
algérien aux fins de participer à des coproductions
cinématographiques ;
— les artistes étrangers invités par des producteurs
étrangers aux fins de tournage cinématographique en
Algérie.
Art. 4. — Les artistes étrangers sont invités dans les cas
suivants :
— pour présenter des spectacles dans le cadre de la
coopération et de l’échange culturels et artistiques
internationaux ;
— pour participer à des festivals et des festivités
culturelles et artistiques, dûment organisés ;
— pour présenter des spectacles dans un cadre
commercial.
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6325 Safar 1444
22 septembre 2022
Art. 5. — L’invitation des artistes étrangers dans les cas
cités aux tirets 1 et 2 de l’article 4 ci-dessus, s’effectue par
les établissements placés sous la tutelle du ministère chargé
de la culture, habilités à organiser des spectacles culturels et
artistiques, en vertu de leurs compétences en la matière.
Ils sont invités dans le cas cité au dernier tiret de l’article
ci-dessus par :
— les établissements culturels publics habilités de par
leurs missions, à organiser des spectacles culturels et
artistiques ;
— les promoteurs de spectacles culturels et artistiques,
détenteurs des autorisations légales, pour leur compte ou
pour le compte de tiers.
Art. 6. — Sous réserve du principe de réciprocité,
l’invitation des artistes étrangers est soumise à l’accord
préalable du ministre chargé de la culture.
La demande d’accord est introduite trois (3) mois, au
minimum, avant la date du spectacle, suivant le formulaire
annexé au présent décret, accompagné du projet de contrat à
conclure avec l’artiste étranger ainsi que sa biographie.
Les autorités compétentes peuvent demander tout autre
document ou renseignement complémentaire jugé nécessaire
au traitement de la demande.
Art. 7. — Il est exigé de l’artiste étranger invité de :
— ne pas avoir des positions portant préjudice à l’histoire
de l’Algérie ou à sa réputation ou à ses symboles et
constantes nationales ou contradictoires avec ses intérêts ;
— ne pas être réputé pour son appartenance ou son soutien
ou sa sympathie pour des organisations extrémistes ;
— ne pas présenter des œuvres contraires à l’ordre public
et à la moralité publique, et ne doivent pas être vêtues d’un
caractère politique, et ne doivent pas porter une forme
d’extrémisme religieux ou racial ;
— présenter des œuvres en Algérie qui tiennent compte
des spécifités sociales, culturelles et éthiques de la société
algérienne.
Art. 8. — L’artiste étranger ne peut présenter un spectacle
pour une partie autre que celle qui l’a invité que sur
autorisation préalable des autorités compétentes.
Art. 9. — Le projet de contrat doit comporter, notamment :
— le montant des rémunérations de l’artiste étranger
invité ;
— le montant des rémunérations transférables en devise,
et l’établissement banquier en charge de ce transfert ;
— le nombre des spectacles, les dates et les lieux de leur
organisation.
Art. 10. — Après examen de la demande par les services
du ministère chargé de la culture, le dossier est transmis au
ministère chargé de l’intérieur ainsi qu’au ministère chargé
des affaires étrangères, pour avis.
Le ministère chargé de la culture notifie sa décision à la
partie requérante dans un délai qui ne peut être inférieur à
un (1) mois, avant la date du premier spectacle.
Dans le cas d’un avis défavorable, le requérant peut
introduire un recours devant le ministre chargé de la culture
dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de la
notification du refus, appuyé de tous les éléments
d’information et des documents le justifiant.
Le ministre se prononce sur ce recours dans un délai de
cinq (5) jours.
Art. 11. — Après obtention de l’accord préalable, la partie
en charge de l’invitation de l’artiste est tenue d’informer, par
le biais des médias, l’opinion publique de toutes les
informations relatives à cette invitation.
Art. 12. — L’artiste étranger invité en Algérie pour
présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au
public, est tenu d’obtenir tous les documents exigés,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 13. — La partie qui invite l’artiste étranger dans un
cadre commercial, supporte toutes les charges financières qui
en découlent, par ses propres ressources.
Dans le cas où les rémunérations de l’artiste étranger sont
payées en monnaie étrangère, le paiement doit être effectué
par le biais de son propre compte ouvert en devise et
domicilié dans une banque publique ou une banque agréée
en Algérie.
Art. 14. — Sans préjudice des dispositions réglementaires
relatives au retrait de la licence du promoteur de spectacles
culturels et artistiques, cette licence est suspendue pour une
durée n’excédant pas six (6) mois dans le cas de non-respect
des dispositions du présent décret. En cas de récidive, la
licence est définitivement retirée. Les autorités compétentes
en sont informées.
Art. 15. — Les modalités d’application du présent décret
sont définies, le cas échéant, par un arrêté conjoint du
ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé
de l’intérieur et du ministre chargé de la culture.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1444 correspondant au
12 septembre 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Safar 1444
22 septembre 2022
Dénomination de la partie requérante :
Adresse :
Nom du responsable / gestionnaire :
Date et lieu de naissance :
Raison sociale de l’organisme
responsable de l’organisation du spectacle :
Nom du promoteur de spectacles :
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
نونفلاو ةفاقثلا ةرازو
: بلطلا ةبحاص ةهﳉا ةيمست
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازﳉا ةيروهمﳉا
Formulaire de demande de l’autorisation préalable
d’invitation d’un artiste étranger
يبنجأ نانف مادقتسﻻ ةقبسﳌا ةصخرلا بلط ةرامتسا
: ريسﳌا/لوؤسﳌا مسإ
: ناونعلا
: دﻼيﳌا ناكمو خيرات
ةئيهلل يراجتلا مسﻹا
: ضرعلا ميظنتنعةلوؤسﳌا
: ضورعلا ﰲ لماعتﳌا مسإ
بلطلا بحاص لوح تامولعم
Informations concernant le demandeur
Intitulé du spectacle :
Le cadre dans lequel s’inscrit
l’invitation de l’artiste étranger :
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