loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. : بقللا : (ءامسﻷا) مسﻻا JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 6 Rabie El Aouel 1444 2 octobre 202248 « Opérateur »désigne toute personne physique ou morale ayant bénéficié d’une autorisation générale en vue d’assurer l’établissement et l’exploitation et/ou la…
loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. : بقللا : (ءامسﻷا) مسﻻا JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 6 Rabie El Aouel 1444 2 octobre 202248 « Opérateur »désigne toute personne physique ou morale ayant bénéficié d’une autorisation générale en vue d’assurer l’établissement et l’exploitation et/ou la fourniture de services de centres d’appels, dans le respect des prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. « Titulaire »désigne le Titulaire de l’autorisation générale fournissant des services de centres d’appels, à savoir la société[.], société [.] de droit algérien au capital de (...de dinars algériens)[.] immatriculée au centre national du registre de commerce sous le numéro [.]. « UIT » désigne l’Union internationale des télécommunications. 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition particulière expresse. Art. 2. — Objet du cahier des charges Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions d’établissement et d’exploitation des services de centres d’appels dans le respect des prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. — Textes de référence La fourniture des services de centres d’appels, objet du présent cahier des charges, doit être assurée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des normes nationales et internationales en vigueur. Le Titulaire est tenu, en particulier, au respect des textes suivants : — l’