loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée ; — ne pas utiliser des informations à caractère personnel sans autorisation de son titulaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 666 Rabie El Aouel 1444 2 octobre 2022 51 Art. 22. — Obligations relatives au contenu Le Titulaire s’engage à : — ne pas utiliser, ni même suggérer, la représentation d’activités contraires à la…
loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 susvisée ; — ne pas utiliser des informations à caractère personnel sans autorisation de son titulaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 666 Rabie El Aouel 1444 2 octobre 2022 51 Art. 22. — Obligations relatives au contenu Le Titulaire s’engage à : — ne pas utiliser, ni même suggérer, la représentation d’activités contraires à la législation et à la réglementation en vigueur et/ou aux mœurs ; — ne pas diffuser des messages à caractère violent, susceptibles de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, de la parité entre les hommes et les femmes et de la protection des enfants ; — ne pas diffuser des messages incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence ; — ne pas diffuser des messages incitant à la consommation de substances néfastes pour la santé et illicites ou encourageant la commission de crimes ou de délits ; — ne pas utiliser un contenu contraire à la législation et à la réglementation en vigueur ; — ne pas organiser ou participer à toute opération de collecte de fonds ou de dons à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national sans autorisation préalable, conformément à la législation en vigueur. Art. 23.— Continuité, qualité, disponibilité et sécurité des services 23.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture des services de centres d’appels sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. 23.2 Qualité Le Titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes nationales et internationales, et en particulier aux normes de l'UIT. 23.3 Disponibilité Le Titulaire est tenu d’assurer, sauf cas de force majeure, la continuité de ses services. Il doit mettre en œuvre des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. 23.4 Sécurité des services Le Titulaire doit, également, mettre en place les mécanismes logiques et physiques nécessaires visant à assurer la sécurisation des données, des applications et de l'infrastructure notamment, en ce qui concerne : — l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données ; — la sécurisation physique des locaux abritant l’infrastructure. Art. 24. — Garanties d’accès au réseau Le Titulaire bénéficie du droit d’accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, conformément à la loi et ses textes d’application. Art. 25. — Confidentialité des communications Le Titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des communications de ses abonnés et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications, échanges électroniques ou données sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications, des échanges électroniques et des données. Art. 26. — Attribution de ressources en numérotation L’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros qui sont nécessaires au Titulaire pour l’établissement, l’exploitation et la fourniture des services de centres d’appels, objet du présent cahier des charges. L’attribution des ressources en numérotation est soumise au paiement à l’Autorité de régulation d’une rémunération pour services rendus conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le Titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre, positivement et dans les plus brefs délais, aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d'utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d'urgence ; — l'interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire ; — l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le Titulaire, aux organismes traitants, au niveau national, des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par les organismes ; et — l'interruption partielle ou totale du service, sous réserve du versement d'une indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires générée par ladite interruption. Le Titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 6 Rabie El Aouel 1444 2 octobre 202252 De plus, le Titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de l’autorisation générale, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une (1) année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE 3 RESPONSABILITE ET CONTROLE Art. 28. — Responsabilité générale Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement du service, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 29. — Responsabilité du Titulaire Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, conformément aux dispositions de la loi, de fourniture du service, et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du Titulaire ou de son personnel ou des défaillances du service. Art. 30 . — Information et contrôle 30.1 : Informations à fournir Le Titulaire s'engage à communiquer à l’autorité de régulation, dans les formes et les délais fixés par l’autorité de régulation, les informations suivantes : — la description de l’ensemble des services offerts ; — les tarifs et conditions générales de l’offre de services ; — un exemplaire des états financiers annuels certifiés ou tout document attestant du montant de son chiffre d’affaires et résultat comptable annuel brut, selon le cas ; — tout renseignement demandé par l’Autorité de régulation ou jugé pertinent par le Titulaire. En cas de modification des statuts du Titulaire, celui-ci est tenu d'en informer l'Autorité de régulation dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date de modification. 30.2 : Contrôle L’Autorité de régulation est habilitée à effectuer par ses propres agents ou par toute personne dûment habilitée par elle, l’ensemble des contrôles dans le respect des conditions d’utilisation de l’autorisation générale. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 31. — Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges e