décret exécutif n° 22-39 du 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public ainsi que les montants de la contrepartie financière, des redevances et de la contribution annuelle y afférentes, le Titulaire est tenu de fournir à l’Autorité…
décret exécutif n° 22-39 du 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public ainsi que les montants de la contrepartie financière, des redevances et de la contribution annuelle y afférentes, le Titulaire est tenu de fournir à l’Autorité de régulation les documents suivants : — une demande adressée au directeur général de l’Autorité de régulation ; — un descriptif de la solution technique (plateforme, logiciels y afférents, fournisseur de l’accès à Internet, type et débit de connexion et nombre de positions envisagées) ainsi que les adresses des sites secondaires éventuels ; — une lettre de désignation du représentant légal et du chargé de contact en précisant leurs coordonnées. Art. 19. — Fourniture de service de centres d’appels Le Titulaire s’engage à : — offrir l’accès aux services à tous les demandeurs d’accès de manière équitable et non discriminatoire sur tout le territoire national en mettant en œuvre les moyens techniques les plus fiables. — disposer de matériel et d’équipements adéquats notamment : •un distributeur téléphonique garantissant le traitement efficace des appels entrants et sortants ; •un espace d’archivage électronique avec capacité de stockage suffisante pour une durée d’une (1) année des informations échangées ; •des équipements d’énergie garantissant une autonomie des équipements dans le cas d’une panne électrique. Art. 20. — Obligations relatives au chargé du contenu Le Titulaire s’engage à nommer un chargé du contenu de l’information (ci-après dénommé le « chargé du contenu ») et à communiquer systématiquement ses coordonnées à tout cocontractant, et à tout tiers qui en fait la demande. Le chargé du contenu est responsable à l’égard des tiers, du contenu du service exploité par le Titulaire. Il veille au respect des obligations relatives au contenu du service définies au présent cahier des charges. Le chargé du contenu doit remplir les conditions. suivantes : •être de nationalité algérienne ; •être majeur ; •jouir de ses droits civiques. Le Titulaire s’engage à notifier à l’Autorité de régulation tout changement relatif à l’identité du chargé du contenu. Le représentant légal demeure responsable du contenu. Art. 21. — Engagements à l’égard des clients et des utilisateurs des services Le Titulaire s’engage à respecter l'ensemble des obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur à l'égard de ses clients et autres utilisateurs de ses services et s’engage, notamment à : — donner une indication claire et précise à ses clients sur l’objet du service, leurs obligations et leurs droits ; — communiquer aux clients les tarifs du service de manière claire et non équivoque, par tout procédé, sur tout document promotionnel ou autre document faisant référence au service puis à réitérer cette information dès le début de la communication avec un agent du service ; — annoncer clairement, en cours de communication, tout changement de tarif. Cette annonce mentionne clairement le tarif du nouveau service. Le client doit disposer d’un délai minimal de cinq (5) secondes pour raccrocher, revenir au menu précédent ou, à défaut, accepter le nouveau service au tarif énoncé ; — informer les clients des modalités de réclamation et d’exercice de leurs droits et notamment, mettre à la disposition des clients le nom, prénoms et coordonnées de la personne à qui ils doivent adresser leur réclamation ; — identifier clairement les éventuels messages publicitaires et le nom de chaque annonceur distinctivement énoncé ; — indiquer clairement la date et l’heure de l’information lorsque celles-ci sont nécessaires à une information complète des clients ; — obliger chaque agent à communiquer aux clients, dès le début de la communication, ses nom et prénoms ou éléments d’identification ; — assurer la continuité de ses services et ne pas cesser totalement leur fourniture sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation, sauf en cas de force majeure dûment constatée, et ne pas cesser son activité sans en avoir préalablement informé l’Autorité de régulation ; — assurer la confidentialité de toutes les informations relatives aux données personnelles des clients sauf dans les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur ; — traiter les données à caractère personnel dans le strict respect des dispositions de la