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LoiJO n° 69/2022·27 décembre 2018

loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019.

ministère chargé de la sécurité

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019. ETAT ANNEXE (suite) SEDs°N SERTIPAHC SELLEBIL STREVUO STIDERC AD NE 33-21 33-23 33-31 33-33 3ème Partie Personnel — Charges sociales Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Prestations à caractère familial Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement…

Texte source

loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440
correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances
pour 2019.
ETAT ANNEXE (suite)
SEDs°N
SERTIPAHC SELLEBIL STREVUO STIDERC
AD NE
33-21
33-23
33-31
33-33
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental
— Prestations à caractère familial
Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental
— Sécurité sociale
Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et
technique — Prestations à caractère familial
Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et
technique — Sécurité sociale
Total de la 3ème partie
Total du titre III
Total de la sous-section III
Total de la section I
Total des crédits ouverts
150.000.000
4.190.000.000
47.000.000
1.000.000.000
5.387.000.000
29.207.000.000
29.207.000.000
30.000.000.000
30.000.000.000
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6923 Rabie El Aouel 1444
19 octobre 2022 9
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent
aux membres de la communauté nationale à l’étranger
exerçant hors du territoire national une activité
professionnelle, soumise au régime des  salariés ou assimilés
et/ou  une activité professionnelle soumise au régime des non
salariés pour leur propre compte, industrielle, commerciale,
agricole, artisanale, libérale ou autre, non assujettis à
l’affiliation obligatoire au système national de sécurité
sociale.
Art. 3. — Les membres de la communauté nationale à
l’étranger cités à l’article 2 ci-dessus, peuvent s’affilier
volontairement au système national de retraite sur leur
demande présentée à la caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés, au moyen d’un formulaire
établi par les services du ministère  chargé de la sécurité
sociale, en contrepartie de la remise d’un reçu de dépôt.
Art. 4. — L’affiliation  volontaire des membres de la
communauté nationale à l’étranger entraîne le bénéfice  des
prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité
ainsi que des prestations de retraite conformément aux
dispositions de la législation et de la réglementation en
vigueur et celles du présent décret.
Art. 5. — Les membres de la communauté nationale à
l’étranger affiliés volontairement au système national de
retraite peuvent suspendre ou reprendre leur affiliation  dans
les conditions prévues par le présent décret à condition de
présenter une  déclaration  personnelle à la caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs salariés.
Art. 6. — Les organismes de sécurité sociale élaborent  les
formulaires relatifs  à la  déclaration d’affiliation volontaire
au système national de retraite, ainsi que la reprise de
l’affiliation, la suspension et la renonciation.
CHAPITRE 2
CONDITIONS ET MODALITES RELATIVES
A L’AFFILIATION VOLONTAIRE
DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
NATIONALE A L’ETRANGER AU  SYSTEME
NATIONAL DE RETRAITE
Art. 7. — Peuvent s’affilier volontairement au système
national de retraite, les membres de la communauté nationale
à l’étranger répondant aux conditions  suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être régulièrement, immatriculé auprès des
représentations diplomatiques et consulaires algériennes  à
l’étranger ;
— être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans à la date
d’affiliation ;
— exercer une activité professionnelle salariée ou
assimilée et/ou une activité professionnelle  non salariée pour
leur  propre compte cités à l’article 2 ci-dessus conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— ne pas être assujetti à l’affiliation obligatoire au système
national de sécurité sociale.
Art. 8. — Le membre de la communauté nationale à
l’étranger remplissant les conditions de l’article 7 ci-dessus,
et désirant s’affilier volontairement au système national de
sécurité sociale  doit procéder au versement trimestriel d’une
cotisation à sa charge à l’organisme de sécurité sociale
chargé des assurances sociales des travailleurs salariés, pour
le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie
et de maternité ainsi que d’une pension  ou d’une allocation
de retraite, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Le taux de cotisation à verser est fixé à 31.25 % de
l’assiette déclarée sans être inférieur au montant minimum
fixé à l’article 10 ci-dessous.
Le taux de 31.25 %  prévu à l’alinéa ci-dessus, est réparti
comme suit :
— 13 % au titre des prestations en nature de l’assurance
maladie et de  maternité ;
— 18.25 % au titre de la retraite.
Art. 9. — L’organisme  de sécurité sociale chargé des
assurances sociales des travailleurs salariés procède au
transfert  de la quote-part de la cotisation de retraite au titre
de l’affiliation volontaire à la caisse chargée de la retraite du
régime salarié, conformément aux modalités fixées par voie
conventionnelle.
Art. 10. — La cotisation mensuelle est calculée sur la base
d’une assiette déclarée par l’assujetti, qui ne peut être
inférieure à trois (3) fois le montant du salaire de référence
fixé par la réglementation en vigueur.
Les cotisations sont versées dans le mois qui suit chaque
trimestre de l’année civile considérée.
Les modalités de versement des cotisations sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,
des affaires étrangères et de la communauté nationale à
l’étranger et des finances.
Art. 11. — La cotisation est versée en devises convertibles
en contrepartie du droit aux prestations en nature de
l’assurance maladie et de maternité et aux prestations de
retraite, accordées en dinar algérien.
Les prestations prévues par le présent décret ne peuvent
être servies hors  du territoire national.
Art. 12. — Le défaut de paiement d’une échéance, entraîne
l’application d’une majoration  de retard fixée à quinze 15%
de l’assiette de cotisation, pour chaque trimestre de retard,
dans la limite d’une année civile.
Le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés
à l’alinéa ci-dessus, entraîne la déchéance des droits pour les
trimestres non cotisés.
Art. 13. — La déclaration d’exercice d’une activité
professionnelle soumise à l’affiliation obligatoire au système
national de sécurité sociale entraîne la suspension de
l’affiliation volontaire au système national de retraite.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Rabie El Aouel 1444
19 octobre 202210
Le défaut de déclaration d’exercice d’une activité
professionnelle soumise à l’affiliation obligatoire au système
national de sécurité sociale entraîne la non-validation des
périodes similaires au titre de l’affiliation volontaire sans
compensation des cotisations versées à cet égard.
Art. 14. — Le membre de la communauté nationale à
l’étranger dont l’affiliation volontaire est suspendue peut
reprendre son affiliation à condition que toute activité
soumise à l’affiliation obligatoire dans le système national
de sécurité sociale soit arrêtée.
Le membre de la communauté nationale à l’étranger  peut
renoncer à son affiliation volontaire  au système national de
retraite, dans ce cas la cessation de l’affiliation est définitive
et n’entraîne pas de compensation pour les cotisations
versées.
Art. 15. — Les arriérés dus au titre du présent décret sont
prescrites conform
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