ministère chargé de la sécurité
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019. ETAT ANNEXE (suite) SEDs°N SERTIPAHC SELLEBIL STREVUO STIDERC AD NE 33-21 33-23 33-31 33-33 3ème Partie Personnel — Charges sociales Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Prestations à caractère familial Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement…
loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019. ETAT ANNEXE (suite) SEDs°N SERTIPAHC SELLEBIL STREVUO STIDERC AD NE 33-21 33-23 33-31 33-33 3ème Partie Personnel — Charges sociales Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Prestations à caractère familial Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Prestations à caractère familial Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité sociale Total de la 3ème partie Total du titre III Total de la sous-section III Total de la section I Total des crédits ouverts 150.000.000 4.190.000.000 47.000.000 1.000.000.000 5.387.000.000 29.207.000.000 29.207.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6923 Rabie El Aouel 1444 19 octobre 2022 9 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou assimilés et/ou une activité professionnelle soumise au régime des non salariés pour leur propre compte, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou autre, non assujettis à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Art. 3. — Les membres de la communauté nationale à l’étranger cités à l’article 2 ci-dessus, peuvent s’affilier volontairement au système national de retraite sur leur demande présentée à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, au moyen d’un formulaire établi par les services du ministère chargé de la sécurité sociale, en contrepartie de la remise d’un reçu de dépôt. Art. 4. — L’affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger entraîne le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ainsi que des prestations de retraite conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et celles du présent décret. Art. 5. — Les membres de la communauté nationale à l’étranger affiliés volontairement au système national de retraite peuvent suspendre ou reprendre leur affiliation dans les conditions prévues par le présent décret à condition de présenter une déclaration personnelle à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Art. 6. — Les organismes de sécurité sociale élaborent les formulaires relatifs à la déclaration d’affiliation volontaire au système national de retraite, ainsi que la reprise de l’affiliation, la suspension et la renonciation. CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES RELATIVES A L’AFFILIATION VOLONTAIRE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER AU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE Art. 7. — Peuvent s’affilier volontairement au système national de retraite, les membres de la communauté nationale à l’étranger répondant aux conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être régulièrement, immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger ; — être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans à la date d’affiliation ; — exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée et/ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte cités à l’article 2 ci-dessus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — ne pas être assujetti à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Art. 8. — Le membre de la communauté nationale à l’étranger remplissant les conditions de l’article 7 ci-dessus, et désirant s’affilier volontairement au système national de sécurité sociale doit procéder au versement trimestriel d’une cotisation à sa charge à l’organisme de sécurité sociale chargé des assurances sociales des travailleurs salariés, pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ainsi que d’une pension ou d’une allocation de retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le taux de cotisation à verser est fixé à 31.25 % de l’assiette déclarée sans être inférieur au montant minimum fixé à l’article 10 ci-dessous. Le taux de 31.25 % prévu à l’alinéa ci-dessus, est réparti comme suit : — 13 % au titre des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ; — 18.25 % au titre de la retraite. Art. 9. — L’organisme de sécurité sociale chargé des assurances sociales des travailleurs salariés procède au transfert de la quote-part de la cotisation de retraite au titre de l’affiliation volontaire à la caisse chargée de la retraite du régime salarié, conformément aux modalités fixées par voie conventionnelle. Art. 10. — La cotisation mensuelle est calculée sur la base d’une assiette déclarée par l’assujetti, qui ne peut être inférieure à trois (3) fois le montant du salaire de référence fixé par la réglementation en vigueur. Les cotisations sont versées dans le mois qui suit chaque trimestre de l’année civile considérée. Les modalités de versement des cotisations sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et des finances. Art. 11. — La cotisation est versée en devises convertibles en contrepartie du droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité et aux prestations de retraite, accordées en dinar algérien. Les prestations prévues par le présent décret ne peuvent être servies hors du territoire national. Art. 12. — Le défaut de paiement d’une échéance, entraîne l’application d’une majoration de retard fixée à quinze 15% de l’assiette de cotisation, pour chaque trimestre de retard, dans la limite d’une année civile. Le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés à l’alinéa ci-dessus, entraîne la déchéance des droits pour les trimestres non cotisés. Art. 13. — La déclaration d’exercice d’une activité professionnelle soumise à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale entraîne la suspension de l’affiliation volontaire au système national de retraite. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Rabie El Aouel 1444 19 octobre 202210 Le défaut de déclaration d’exercice d’une activité professionnelle soumise à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale entraîne la non-validation des périodes similaires au titre de l’affiliation volontaire sans compensation des cotisations versées à cet égard. Art. 14. — Le membre de la communauté nationale à l’étranger dont l’affiliation volontaire est suspendue peut reprendre son affiliation à condition que toute activité soumise à l’affiliation obligatoire dans le système national de sécurité sociale soit arrêtée. Le membre de la communauté nationale à l’étranger peut renoncer à son affiliation volontaire au système national de retraite, dans ce cas la cessation de l’affiliation est définitive et n’entraîne pas de compensation pour les cotisations versées. Art. 15. — Les arriérés dus au titre du présent décret sont prescrites conform