loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration, d’évaluation et de mise à jour de la carte sanitaire. Art. 2. — La carte sanitaire sur laquelle s’appuie le système national de santé est un instrument de planification sanitaire de l’ensemble des moyens, des ressources et des activités mis en œuvre pour assurer la…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration, d’évaluation et de mise à jour de la carte sanitaire. Art. 2. — La carte sanitaire sur laquelle s’appuie le système national de santé est un instrument de planification sanitaire de l’ensemble des moyens, des ressources et des activités mis en œuvre pour assurer la couverture sanitaire, au niveau du territoire national. Elle permet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins publique et privée, d’harmoniser la répartition des ressources, de corriger les disparités et les déséquilibres régionaux et locaux et de maîtriser les coûts en vue de satisfaire, de manière optimale, les besoins de santé de la population en tenant compte des données épidémiologiques, démographiques, géographiques et socio-économiques ainsi que des orientations du schéma national d’aménagement du territoire. Art. 3. — On entend, au sens du présent décret, par : — ressources humaines : l’ensemble des personnels issus des différentes catégories professionnelles de santé, affecté et mis à la disposition des structures et établissements de santé et mobilisables dans le cadre du système national de santé, en vue d’atteindre la couverture sanitaire optimale ; — structures et établissements de santé : lieux et infrastructures publics ou privés où sont dispensés des soins et des prestations de santé ; — équipement médical lourd : tout appareil ou équipement destiné à l’exploration, le diagnostic et le traitement médical ; — installation de haute technologie : toute installation utilisée pour dispenser des soins dans une structure ou établissement de santé, reposant sur une technologie et des techniques de pointe, notamment les installations technologiques interventionnelles et les technologies de l’information, de la communication et de la biotechnologie ; — lit hospitalier : le lit réservé à des soins d’hospitalisation complète d’une nuitée, au moins, et doté de personnel et d’équipements nécessaires ; — hôpital de jour : le lieu ou des prestations de soins et de services hospitaliers sont dispensés dans la journée sans recours à l’hospitalisation complète ; — place hospitalière : la place réservée à des malades admis en hôpital de jour pour soins ambulatoires ; — activités de soins spécifiques et hautement spécialisés : il s’agit, notamment des activités de transplantation d’organes et de greffes de tissus et de cellules humaines, de prise en charge de grands brûlés, de néonatalogie, des urgences médico-chirurgicales, de réanimation médicale, de médecine interventionnelle, de chirurgie cardiaque, de neurochirurgie, de prise en charge du cancer, de l’insuffisance rénale chronique et des activités de procréation médicalement assistée ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 725 Rabie Ethani 1444 31 octobre 2022 11 — région sanitaire : regroupe deux ou plusieurs wilayas, centrées sur un pôle de développement tel que défini par le schéma national de l’aménagement du territoire dans laquelle un bassin de population est desservi par une ou plusieurs structures et établissements de santé ou à vocation sanitaire. Art. 4. — La carte sanitaire a pour objectifs : — de satisfaire d’une manière optimale les besoins de santé de la population ; — de permettre à tous les citoyens, au plus proche de leur domicile, un accès facile et équitable aux structures et établissements de santé publics et privés et/ou à vocation sanitaire ; — d’organiser l’offre de soins publics et privés à travers le territoire national ; — de déterminer les normes de couverture sanitaire et les moyens à mobiliser au niveau wilayal, régional et national ; — d’éliminer les disparités et les déséquilibres régionaux et locaux en matière d’accès aux soins et aux services de santé ; — d’assurer une répartition harmonieuse, équitable et rationnelle des ressources humaines, des structures et établissements et des installations et équipements médicaux ; — de donner une vue d’ensemble sur les potentialités de santé en matière de ressources humaines et matérielles ; — de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins publics et privés ; — de déterminer les besoins en formation pour toutes les catégories des professionnels de santé ; — d’identifier les activités d’enseignement, de recherche et d’innovation ; — de fixer les conditions de mise en réseau des établissements de santé ; — de maîtriser la croissance de l’offre de soins et les coûts des prestations de soins et des services de santé ; — d’utiliser les techniques médicales, les technologies d’information et de communication, la biotechnologie, la robotique et la nanotechnologie. Art. 5. — La carte sanitaire comprend, dans son contenu, un état des lieux et les perspectives d’évolution de la situation sanitaire, notamment en ce qui concerne : — l’état des ressources humaines existantes, notamment le personnel médical, paramédical et technique et les promotions sortantes des professionnels de santé ; — le niveau de la couverture médicale exprimée en termes de ressources humaines exerçant dans les secteurs publics et privés de santé à l’échelle wilayale, régionale et nationale rapporté en nombre et en ratios par corps professionnels de santé et par type de spécialité ; — le recensement des structures et des établissements de santé et/ou toute autre structure à vocation sanitaire avec leurs capacités en lits ou en places ainsi que les ratios rapportés aux bassins de population au niveau wilayal, régional et national ; — le recensement des structures et infrastructures sanitaires publiques et privées projetées, non encore réalisées ou en cours de réalisation ; — l’inventaire des équipements médicaux lourds et des équipements de technologie interventionnelle, existants fonctionnels et/ou immobilisés temporairement avec leurs ratios rapportés aux bassins de population wilayale, régionale et nationale ainsi que les acquisitions projetées ; — la quantification, au niveau local, régional et national des activités réalisées par les structures et établissements de santé en mode fixe ou mobile ; — l’état de développement des réseaux de soins au niveau local, régional et national ; — l’état de développement de la coopération et des partenariats entre les établissements publics de santé et entre les établissements publics et privés de santé ; — l’état d’utilisation des technologies de l’information et de la communication et du développement de la numérisation en santé ; — la situation en matière de sécurité sanitaire et de mise en œuvre du règlement sanitaire international ; — les différents indicateurs sanitaires nationaux, régionaux et locaux ainsi que leur évolution pendant les dix (10) dernières années. Art. 6. — La carte sanitaire est élaborée au plan national, régional et wilayal, à partir d’un état des lieux et indices déterminant les espaces géo-sanitaires et les besoins sanitaires réellement identifiés, et ce, selon des normes tenant compte, notamment : — du découpage sanitaire ; — du bassin de la population et de ses perspectives d’évolution sur les dix (10) années à venir, estimées à partir du dernier recensement général de la population ; — des besoins de santé de la population ; — de l’identification du profil sanitaire réel des populations sur la base d’un classement des pathologies et des risques ; — des caractéristiques démographiques, épidémiologiques, géographiques, socio-économiques, environnementales et climatiques ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 Rabie Ethani 1444 31 octobre 202212 La carte sanitaire tient, également, compte des orientations du schéma national de l’aménagement du territoire, de l’évolution des sciences, des techniques médicales et des progrès scientifiques en fonction du développement technologique, et de l’utilisation des technologies d’information et de communication et de numérisation en santé. Art. 7. — La carte sanitaire pré