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LoiJO n° 72/2022·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration, d’évaluation et de mise

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Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration, d’évaluation et de mise à jour de la carte sanitaire. Art. 2. — La carte sanitaire sur laquelle s’appuie le système national de santé est un instrument de planification sanitaire de l’ensemble des moyens, des ressources et des activités mis en œuvre pour assurer la…

Texte source

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet
de fixer les modalités d’élaboration, d’évaluation et de mise
à jour de la carte sanitaire.
Art. 2. — La carte sanitaire sur laquelle s’appuie le
système national de santé est un instrument de planification
sanitaire de l’ensemble des moyens, des ressources et des
activités mis en œuvre pour assurer la couverture sanitaire,
au niveau du territoire national.
Elle permet de prévoir et de susciter les évolutions
nécessaires de l’offre de soins publique et privée,
d’harmoniser la répartition des  ressources,  de corriger les
disparités et les déséquilibres régionaux et locaux et de
maîtriser les coûts en vue de satisfaire, de manière optimale,
les besoins de santé de la population en tenant compte des
données épidémiologiques, démographiques, géographiques
et socio-économiques ainsi que des orientations du schéma
national d’aménagement du territoire.
Art. 3. — On entend, au sens du présent décret, par :
— ressources humaines : l’ensemble des personnels issus
des différentes catégories professionnelles de santé, affecté
et mis à la disposition des structures et établissements de
santé et mobilisables dans le cadre du système national
de santé, en vue d’atteindre la couverture sanitaire
optimale ;
— structures et établissements de santé : lieux et
infrastructures publics  ou privés où sont dispensés des soins
et des prestations de santé ;
— équipement médical lourd : tout appareil ou
équipement destiné à l’exploration, le diagnostic et le
traitement médical ;
— installation de haute technologie : toute installation
utilisée pour dispenser des soins dans une  structure ou
établissement de santé, reposant sur une technologie et des
techniques de pointe, notamment les installations
technologiques interventionnelles et les technologies de
l’information, de la communication et de la biotechnologie ;
— lit hospitalier : le lit réservé à des soins
d’hospitalisation complète d’une nuitée, au moins, et doté de
personnel et d’équipements nécessaires ;
— hôpital de jour : le lieu ou des prestations de soins et
de services hospitaliers sont dispensés dans la journée sans
recours à l’hospitalisation complète ;
— place hospitalière : la place réservée à des malades
admis en hôpital de jour pour soins ambulatoires ;
— activités de soins spécifiques et hautement
spécialisés : il s’agit, notamment des activités de
transplantation d’organes et de greffes de tissus et de cellules
humaines, de prise en charge de grands brûlés, de
néonatalogie, des urgences médico-chirurgicales, de
réanimation médicale, de médecine interventionnelle, de
chirurgie cardiaque, de neurochirurgie, de prise en charge du
cancer,  de l’insuffisance rénale chronique et des activités de
procréation médicalement assistée ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 725 Rabie Ethani 1444
31 octobre 2022 11
— région sanitaire : regroupe deux ou plusieurs wilayas,
centrées sur un pôle de développement tel que défini par le
schéma national de l’aménagement du territoire dans laquelle
un bassin de population est desservi par une ou plusieurs
structures et établissements de santé  ou à vocation sanitaire.
Art. 4. — La carte sanitaire a pour objectifs :
— de satisfaire d’une manière optimale les besoins de
santé de la population ;
— de permettre à tous les citoyens, au plus proche de leur
domicile, un accès facile et équitable aux structures et
établissements de santé publics et privés et/ou à vocation
sanitaire ;
— d’organiser l’offre de soins publics et privés à travers
le territoire national ;
— de déterminer les normes de couverture sanitaire et les
moyens à mobiliser  au niveau wilayal, régional et
national ;
— d’éliminer les disparités et les déséquilibres régionaux
et locaux en matière d’accès aux soins et aux services de
santé ;
— d’assurer une répartition harmonieuse, équitable et
rationnelle des ressources humaines, des structures et
établissements et des installations et équipements
médicaux ;
— de donner une vue d’ensemble sur les potentialités de
santé en matière de ressources humaines et matérielles ;
— de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins
publics et privés ;
— de déterminer les besoins en formation pour toutes les
catégories des professionnels de santé ;
— d’identifier les activités d’enseignement, de recherche
et d’innovation ;
— de fixer les conditions de mise en réseau des
établissements de santé ;
— de maîtriser la croissance de l’offre de soins et les coûts
des prestations de soins et des services de santé ;
— d’utiliser les techniques médicales, les technologies
d’information et de communication, la biotechnologie, la
robotique et la nanotechnologie.
Art. 5. — La carte sanitaire comprend, dans son contenu,
un état des lieux et les perspectives d’évolution de la
situation sanitaire, notamment en ce qui concerne :
— l’état des ressources humaines existantes, notamment
le personnel médical, paramédical et technique et les
promotions sortantes des professionnels de santé ;
— le niveau de la couverture médicale exprimée en termes
de ressources humaines exerçant dans les secteurs publics et
privés de santé à l’échelle wilayale, régionale et nationale
rapporté en nombre et en ratios par corps professionnels de
santé et par type de spécialité ;
— le recensement des structures et des établissements de
santé et/ou toute autre structure à vocation sanitaire avec
leurs capacités en lits ou en places ainsi que les ratios
rapportés aux bassins de population au niveau wilayal,
régional et national ;
— le recensement des structures et infrastructures
sanitaires publiques et privées projetées, non encore réalisées
ou en cours de réalisation ;
— l’inventaire des équipements médicaux lourds  et des
équipements de technologie interventionnelle, existants
fonctionnels et/ou immobilisés temporairement avec leurs
ratios rapportés aux bassins de population wilayale, régionale
et nationale ainsi que les acquisitions projetées ;
— la quantification, au niveau local, régional et national
des activités réalisées par les structures et établissements de
santé en mode fixe ou mobile ;
— l’état de développement des réseaux de soins au niveau
local, régional et national ;
— l’état de développement de la coopération et des
partenariats entre les établissements publics de santé et entre
les établissements publics et privés de santé ;
— l’état d’utilisation des technologies de l’information et
de la communication et du développement de la
numérisation en santé ;
— la situation en matière de sécurité sanitaire et de mise
en œuvre du règlement sanitaire international ;
— les différents indicateurs sanitaires nationaux,
régionaux et locaux ainsi que leur évolution pendant les dix
(10) dernières années.
Art. 6. — La carte sanitaire est élaborée au plan national,
régional et wilayal, à partir d’un état des lieux et indices
déterminant les espaces géo-sanitaires et les besoins
sanitaires réellement identifiés, et ce, selon des normes tenant
compte, notamment :
— du découpage sanitaire ;
— du bassin de la population et de ses perspectives
d’évolution sur les dix (10) années à venir, estimées à partir
du dernier recensement général de la population ;
— des besoins de santé de la population ;
— de l’identification du profil sanitaire réel des populations
sur la base d’un classement des pathologies et des risques ;
— des caractéristiques démographiques, épidémiologiques,
géographiques, socio-économiques, environnementales et
climatiques ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 Rabie Ethani 1444
31 octobre 202212
La carte sanitaire tient, également, compte des orientations
du schéma national de l’aménagement du territoire, de
l’évolution des sciences, des techniques médicales et des
progrès scientifiques en fonction du développement
technologique, et de l’utilisation des technologies
d’information et de communication et de numérisation en
santé.
Art. 7. — La carte sanitaire pré
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