ministre chargé des finances, inscrite au
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arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ». Art. 3. — Les recettes financières du fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ne sont utilisées que pour les fins pour lesquelles elles ont été accordées. Art. 4. — Toute demande de dotation budgétaire, lors des discussions des budgets, doit être accompagnée par des documents justificatifs, et ce, au titre de la pension alimentaire et la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Art. 5. — L'allocation de la dotation du budget de l'Etat par les services du ministre chargé des finances, inscrite au titre des recettes de la ligne 2 (pension alimentaire) et la ligne 3 (mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale) du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire », s'effectue par tranches, en fonction de la production des documents justificatifs et des bilans d'utilisation des crédits alloués antérieurement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 725 Rabie Ethani 1444 31 octobre 2022 31 Art. 6. — Un bilan annuel reprenant l'ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées sur le fonds, établis sur la base des bilans communiqués par les directeurs de l'action sociale et de solidarité des wilayas est transmis par le ministre chargé de la solidarité nationale, au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 7. — L'utilisation des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire », est soumise aux organes de contrôle de l'Etat, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l'