direction générale des douanes
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée. Il est entendu par agrément : — le permis d’exploitation aérienne pour l’exploitation des services aériens de transport aérien de passagers et de fret ; — le permis d’exploitation aérienne pour l’exploitation des services de travail aérien ; — l’agrément pour la création et l’exploitation des services de l’aviation…
loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée. Il est entendu par agrément : — le permis d’exploitation aérienne pour l’exploitation des services aériens de transport aérien de passagers et de fret ; — le permis d’exploitation aérienne pour l’exploitation des services de travail aérien ; — l’agrément pour la création et l’exploitation des services de l’aviation légère ; — l’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs ; — l’agrément pour l’exercice des services d’assistance en escale. Le bénéfice de l’avantage fiscal suscité, est dispensé de la présentation de l’attestation de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TV A). Art. 5. — Les compagnies de transport aérien de passagers et de fret de droit algérien ainsi que leurs filiales citées à l’article 2 ci-dessus, sont tenues de joindre, à l’appui de leurs déclarations annuelles de résultats, un état trimestriel sur support magnétique, établi selon le modèle fixé à l’annexe 2 du présent arrêté. Art. 6. — La suspension temporaire d’activité ou de retrait définitif de l’agrément, prévu à l’article 4 du présent arrêté, de toute compagnie de transport aérien de passagers et de fret de droit algérien ou l’une de ses filiales, doit être notifiée, sans délai, aux services de la direction générale des douanes et la direction générale des impôts par l’agence nationale de l’aviation civile. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7415 Rabie Ethani 1444 10 novembre 2022 19 La décision rendue entraine la suspension immédiate d’octroi de l’avantage fiscal prévu à l’article 42 de la