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Décret exécutifJO n° 75/2022·6 décembre 2005

décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits ci-après : — la limonade ; — les sodas ; — les boissons gazeuses aromatisées ; — les boissons non…

Texte source

décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426
correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement
technique fixant les spécifications de certaines boissons
rafraîchissantes.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent
aux produits ci-après :
— la limonade ;
— les sodas ;
— les boissons gazeuses aromatisées ;
— les boissons non gazeuses aromatisées ;
— les préparations pour boissons instantanées aromatisées ;
— les sirops ;
— les boissons au lait ;
— les boissons aux extraits de thé ;
— les boissons énergisantes.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté ne
s’appliquent pas aux jus de fruits et nectars de fruits, jus de
légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, les
boissons énergétiques pour les sportifs, les boissons à base
de lait fermenté et les boissons alcoolisées.
Art. 4. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Limonade : produit préparé à partir d’eau potable,
gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, sucré, limpide et
incolore, additionné de matières aromatiques ou sapides,
provenant du citron et d’autres hespéridés, le cas échéant. Le
produit peut être clair ou trouble.
- Soda : produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à
l’aide d’anhydride carbonique, sucré, additionné d’arômes,
notamment d’arômes de fruits, d’aromates, de végétaux ou
de jus de fruits. Le  produit peut être clair ou trouble.
- Boisson gazeuse aromatisée : produit préparé à partir
d'eau potable, gazéifié à l'aide d'anhydride carbonique,
additionné de sucre ou non et d’arômes. Le produit  peut être
préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau de source.
- Boisson non gazeuse aromatisée : produit préparé à
partir d'eau potable, additionné de sucre ou non et d’arômes.
Il peut être préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau
de source.
- Préparation pour boisson instantanée aromatisée :
préparation qui, additionnée d’un volume d’eau potable,
permet d'obtenir une boisson non gazéifiée aromatisée.
- Sirop : produit concentré et aromatisé obtenu par
dissolution de sucres dans l'eau potable.
- Boisson au lait : produit obtenu par addition d’eau
potable au lait fermenté ou non, au lait partiellement écrémé,
au lait écrémé, au lait entier ou au lactosérum ou au babeurre.
- Boisson aux extraits de thé :produit obtenu par addition
d’eau potable aux extraits de thé. Il peut être additionné de
sucres et/ou d’édulcorants ou d’arômes.
- Boisson énergisante : produit préparé à partir d’eau
potable, contenant de la caféine et d’autres substances
stimulantes telles que la taurine, le glucoronolactone, la
guarana, le ginseng ou tous autres extraits de végétaux,
additionnés d’autres substances telles que des glucides, des
acides aminés, des vitamines ou des sels minéraux en
respectant les teneurs maximales fixées en annexe du présent
arrêté.
Art. 5. — La teneur en sucres totaux dans les boissons,
objet du présent arrêté, à l’exception des sirops, ne doit pas
dépasser 105 g/l.
Art. 6. — La teneur en anhydride carbonique dans les
boissons gazeuses doit être, au minimum, de 2 g/l.
Art. 7. — Les boissons prêtes à être consommées,
préparées sur place, non conditionnées ou préemballées,
doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté,
notamment l’information du consommateur sur la
composition desdites boissons par tout moyen approprié.
Art. 8. — Les boissons, objet du présent arrêté, ne doivent
présenter aucun risque pour la santé du consommateur et
doivent répondre aux exigences prévues par la
réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux
additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications
microbiologiques, aux objets et matériaux destinés à être mis
en contact avec les denrées alimentaires, à l'hygiène et à la
salubrité lors du processus de mise à la consommation
humaine des denrées alimentaires.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 Rabie Ethani 1444
13 novembre 2022
Art. 9. — La présence d’éthanol dû à la fermentation est
tolérée dans la limite maximale de 0,1% (volume/volume)
dans les boissons contenant des fruits ou des extraits de fruits
ou de plantes.
Art. 10. — Les boissons énergisantes peuvent être
gazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique, aromatisées et/ou
additionnées de sucres et/ou d’édulcorants.
Elles doivent être présentées à la vente, exclusivement, sur
des étals spécifiques qui leur sont réservés. Elles doivent être
séparées des autres boissons et produits alimentaires et porter
les mentions citées à l’article 16 ci-dessous, en caractères
visibles, lisibles et indélébiles.
Art. 11. — Les sodas peuvent contenir de la quinine,
conformément aux mentions  fixées à l’article 16  ci-dessous.
La teneur de la quinine dans les sodas ne doit pas dépasser
83 mg/l.
Art. 12. — Les boissons gazeuses ou non gazeuses
aromatisées peuvent être additionnées de jus de fruits.
Art. 13. — Les boissons aux extraits de thé peuvent
contenir du jus de fruits, du concentré de jus de fruits, de la
pulpe de fruits, de la purée de fruits ou leur mélange ou
gazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique.
Ces boissons doivent avoir une teneur en extraits de thé
inférieure à 1g/l.
Art. 14. — Les sirops peuvent contenir du jus de fruits.
Ils doivent contenir, au moins, 55% de sucres. Cette
quantité est mesurée par rapport au poids du produit fini.
Cette teneur est ramenée à 50% lorsque le ou les jus de
fruits présents dans les sirops sont exclusivement des jus
d’agrumes ou lorsque le sucre ajouté est du fructose.
Art. 15. — La teneur en lait ou en babeurre dans les
boissons au lait doit être, au moins, 10% (volume/volume)
ou, au moins, 25% (volume/volume) en lactosérum.
Ces boissons peuvent être additionnées de sucre et/ou
d’édulcorants, de jus de fruits, de concentré de jus de fruits,
de pulpe de fruits, de purée de fruits ou d’un mélange de ces
produits ou d’arômes.
Le lait doit subir un traitement thermique approprié.
Art. 16. — Outre les mentions obligatoires prévues par la
réglementation en vigueur relative à l'information du
consommateur, l’étiquetage des produits, objet du présent
arrêté, doit comporter les mentions suivantes :
— les dénominations de vente des boissons telles que
définies à l’article 4 ci-dessus ;
— la dénomination « Soda », peut être complétée ou
remplacée, selon le cas, par :
• la dénomination « Cola » pour les sodas contenant du
cola, du caramel comme colorant, de l'acide
phosphorique et de la caféine ;
• la dénomination « Tonic » ou « Bitter » pour les sodas
contenant des extraits amers et de la quinine ;
— l’indication de la présence de la quinine dans les tonics
et les bitters ;
— les dénominations « sirop de fruits » ou « sirop aux
jus de fruits » pour les sirops contenant, au moins, 10% de
jus de fruits ou 7% de jus d’agrumes. Peuvent être,
également, utilisées l’une des dénominations de vente
suivantes : « sirop de... » ou « sirop au jus de... » complétées
par l’énumération du fruit ou des fruits utilisés ;
— l’indication du nom de ou des fruit(s) ou de plantes
ayant servi à la préparation des sodas, des boissons gazeuses
aromatisées et des boissons non gazeuses aromatisées, des
sirops et des boissons au lait ;
— les dénominations « boisson gazeuse aromatisée » et
« boisson non gazeuse aromatisée » peuvent être
complétées par les mentions « à l’eau minérale naturelle»
ou « à l’eau de source», en cas d’utilisation d’eau minérale
naturelle ou d’eau de source dans la fabrication de ces
boissons ;
— Pour les boissons au lait :
• la dénomination « boisson au lait »  peut être complétée
par l’expression « aux jus de fruits », lorsque le
pourcentage de jus de fruits, de concentré de jus de fruits,
de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces
produits est, au minimum, de 10% dans le produit fini ;
• l’indication  de  l’ingrédient  de  base  avec  sa  proportion,
est  exprimée  par « teneur en lait (X) pour cent », où (X)
correspond au pourcentage de lait calculé sur la base
volume/volume ;
• l’indicatio
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