décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits ci-après : — la limonade ; — les sodas ; — les boissons gazeuses aromatisées ; — les boissons non…
décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications de certaines boissons rafraîchissantes. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits ci-après : — la limonade ; — les sodas ; — les boissons gazeuses aromatisées ; — les boissons non gazeuses aromatisées ; — les préparations pour boissons instantanées aromatisées ; — les sirops ; — les boissons au lait ; — les boissons aux extraits de thé ; — les boissons énergisantes. Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux jus de fruits et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes, les boissons énergétiques pour les sportifs, les boissons à base de lait fermenté et les boissons alcoolisées. Art. 4. — Au sens du présent arrêté, on entend par : - Limonade : produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, sucré, limpide et incolore, additionné de matières aromatiques ou sapides, provenant du citron et d’autres hespéridés, le cas échéant. Le produit peut être clair ou trouble. - Soda : produit préparé à partir d’eau potable, gazéifié à l’aide d’anhydride carbonique, sucré, additionné d’arômes, notamment d’arômes de fruits, d’aromates, de végétaux ou de jus de fruits. Le produit peut être clair ou trouble. - Boisson gazeuse aromatisée : produit préparé à partir d'eau potable, gazéifié à l'aide d'anhydride carbonique, additionné de sucre ou non et d’arômes. Le produit peut être préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau de source. - Boisson non gazeuse aromatisée : produit préparé à partir d'eau potable, additionné de sucre ou non et d’arômes. Il peut être préparé à base d’eau minérale naturelle ou d’eau de source. - Préparation pour boisson instantanée aromatisée : préparation qui, additionnée d’un volume d’eau potable, permet d'obtenir une boisson non gazéifiée aromatisée. - Sirop : produit concentré et aromatisé obtenu par dissolution de sucres dans l'eau potable. - Boisson au lait : produit obtenu par addition d’eau potable au lait fermenté ou non, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé, au lait entier ou au lactosérum ou au babeurre. - Boisson aux extraits de thé :produit obtenu par addition d’eau potable aux extraits de thé. Il peut être additionné de sucres et/ou d’édulcorants ou d’arômes. - Boisson énergisante : produit préparé à partir d’eau potable, contenant de la caféine et d’autres substances stimulantes telles que la taurine, le glucoronolactone, la guarana, le ginseng ou tous autres extraits de végétaux, additionnés d’autres substances telles que des glucides, des acides aminés, des vitamines ou des sels minéraux en respectant les teneurs maximales fixées en annexe du présent arrêté. Art. 5. — La teneur en sucres totaux dans les boissons, objet du présent arrêté, à l’exception des sirops, ne doit pas dépasser 105 g/l. Art. 6. — La teneur en anhydride carbonique dans les boissons gazeuses doit être, au minimum, de 2 g/l. Art. 7. — Les boissons prêtes à être consommées, préparées sur place, non conditionnées ou préemballées, doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté, notamment l’information du consommateur sur la composition desdites boissons par tout moyen approprié. Art. 8. — Les boissons, objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 Rabie Ethani 1444 13 novembre 2022 Art. 9. — La présence d’éthanol dû à la fermentation est tolérée dans la limite maximale de 0,1% (volume/volume) dans les boissons contenant des fruits ou des extraits de fruits ou de plantes. Art. 10. — Les boissons énergisantes peuvent être gazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique, aromatisées et/ou additionnées de sucres et/ou d’édulcorants. Elles doivent être présentées à la vente, exclusivement, sur des étals spécifiques qui leur sont réservés. Elles doivent être séparées des autres boissons et produits alimentaires et porter les mentions citées à l’article 16 ci-dessous, en caractères visibles, lisibles et indélébiles. Art. 11. — Les sodas peuvent contenir de la quinine, conformément aux mentions fixées à l’article 16 ci-dessous. La teneur de la quinine dans les sodas ne doit pas dépasser 83 mg/l. Art. 12. — Les boissons gazeuses ou non gazeuses aromatisées peuvent être additionnées de jus de fruits. Art. 13. — Les boissons aux extraits de thé peuvent contenir du jus de fruits, du concentré de jus de fruits, de la pulpe de fruits, de la purée de fruits ou leur mélange ou gazéifiées à l’aide d’anhydride carbonique. Ces boissons doivent avoir une teneur en extraits de thé inférieure à 1g/l. Art. 14. — Les sirops peuvent contenir du jus de fruits. Ils doivent contenir, au moins, 55% de sucres. Cette quantité est mesurée par rapport au poids du produit fini. Cette teneur est ramenée à 50% lorsque le ou les jus de fruits présents dans les sirops sont exclusivement des jus d’agrumes ou lorsque le sucre ajouté est du fructose. Art. 15. — La teneur en lait ou en babeurre dans les boissons au lait doit être, au moins, 10% (volume/volume) ou, au moins, 25% (volume/volume) en lactosérum. Ces boissons peuvent être additionnées de sucre et/ou d’édulcorants, de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou d’un mélange de ces produits ou d’arômes. Le lait doit subir un traitement thermique approprié. Art. 16. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l’étiquetage des produits, objet du présent arrêté, doit comporter les mentions suivantes : — les dénominations de vente des boissons telles que définies à l’article 4 ci-dessus ; — la dénomination « Soda », peut être complétée ou remplacée, selon le cas, par : • la dénomination « Cola » pour les sodas contenant du cola, du caramel comme colorant, de l'acide phosphorique et de la caféine ; • la dénomination « Tonic » ou « Bitter » pour les sodas contenant des extraits amers et de la quinine ; — l’indication de la présence de la quinine dans les tonics et les bitters ; — les dénominations « sirop de fruits » ou « sirop aux jus de fruits » pour les sirops contenant, au moins, 10% de jus de fruits ou 7% de jus d’agrumes. Peuvent être, également, utilisées l’une des dénominations de vente suivantes : « sirop de... » ou « sirop au jus de... » complétées par l’énumération du fruit ou des fruits utilisés ; — l’indication du nom de ou des fruit(s) ou de plantes ayant servi à la préparation des sodas, des boissons gazeuses aromatisées et des boissons non gazeuses aromatisées, des sirops et des boissons au lait ; — les dénominations « boisson gazeuse aromatisée » et « boisson non gazeuse aromatisée » peuvent être complétées par les mentions « à l’eau minérale naturelle» ou « à l’eau de source», en cas d’utilisation d’eau minérale naturelle ou d’eau de source dans la fabrication de ces boissons ; — Pour les boissons au lait : • la dénomination « boisson au lait » peut être complétée par l’expression « aux jus de fruits », lorsque le pourcentage de jus de fruits, de concentré de jus de fruits, de pulpe de fruits, de purée de fruits ou un mélange de ces produits est, au minimum, de 10% dans le produit fini ; • l’indication de l’ingrédient de base avec sa proportion, est exprimée par « teneur en lait (X) pour cent », où (X) correspond au pourcentage de lait calculé sur la base volume/volume ; • l’indicatio