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LoiJO n° 75/2022·11 décembre 2019

loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, lui sont appliquées.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, lui sont appliquées. Art. 7. — Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter la condition d’activité exclusive. L’agrément ne peut, en aucun cas, être étendu ou utilisé, à titre exceptionnel ou partiel, à d’autres activités non couvertes par cet agrément. Art. 8. — Le titulaire de l’agrément s’engage : —…

Texte source

loi n°19-13 du 14 Rabie
Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant
les activités d’hydrocarbures, lui sont appliquées.
Art. 7. — Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter
la condition d’activité exclusive. L’agrément ne peut, en
aucun cas, être étendu ou utilisé, à titre exceptionnel ou
partiel, à d’autres activités non couvertes par cet agrément.
Art. 8. — Le titulaire de l’agrément s’engage :
— à conclure des contrats d’approvisionnement, de vente
ou de service conformément à la réglementation en
vigueur ;
— à vendre ses produits, sans discrimination, aux
distributeurs de lubrifiants sur la base de documents
justificatifs et d’un contrat de vente-achat, conformément à
la réglementation en vigueur ;
— à satisfaire la demande de ses clients sans leur imposer
en contrepartie des produits dont ils n’ont pas exprimé la
demande.
Art. 9. — Le titulaire de l’agrément s’engage à détenir à
tout moment un stock des huiles usagées pour ses besoins
d’exploitation équivalent à dix (10) jours d’autonomie.
L’autonomie de stockage d’exploitation des huiles usagées
est fixée et notifiée chaque année par l’ARH, sur la base de
quantités traitées l’année précédente.
Art. 10. — Dans le cas d’un surplus enregistré dans
l’approvisionnement des huiles usagées, le titulaire de
l’agrément s’engage, exceptionnellement, à vendre les huiles
usagées exclusivement aux autres fabricants des huiles de
base par régénération des huiles usagées, et ce, sur la base
de documents justificatifs et d’une convention entre les deux
parties, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Le titulaire de l’agrément s’assure que les
additifs et les huiles usagées ainsi que leurs dosages
correspondent aux formules chimiques prévues dans les
plans de production. Il s’engage à ne pas utiliser d’autres
additifs ou d’autres produits qui ne figurent pas dans la
formule de production.
Art. 12. — Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer
continuellement ses produits au moyen de processus de
production. Il s’engage à mettre en place un plan d’action
qui prévoit une progression constante de la production des
huiles de base de type II et III pour atteindre, au moins,
vingt  pour cent (20%) du total de la production, au plus tard,
sept (7) ans après l’obtention de l’agrément.
Art.13. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à
mettre à jour un manuel de la gamme des produits fabriqués
et le met à la disposition de tous les clients. Ce manuel doit
contenir toutes les informations sur les huiles produites,
notamment le code produit et le niveau de performance.
Art.14. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à
mettre à jour un manuel technique ou un guide sur les huiles
de base produites et commercialisées et le met à la
disposition de tous les clients et utilisateurs pour une
meilleure orientation de leurs choix. Ce guide doit contenir,
notamment les informations suivantes :
— index des produits et leurs usages ;
— les conditions de transport et de stockage ;
— les caractéristiques détaillées de chaque produit, ses
performances et la fiche de données de sécurité.
Art.15. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à
mettre à jour un fichier clients numérique contenant,
notamment les informations suivantes :
— code client ;
— numéro d’identification fiscale ;
— nom et prénom ou raison sociale ;
— adresse e-mail et numéro de téléphone ;
— historique des transactions.
Art. 16. — Le titulaire de l’agrément s’engage, au plus
tard, trois (3) ans après l’obtention de l’agrément, à mettre à
la disposition de ses clients une plate-forme de données et
de services, dans le cadre d’un programme de digitalisation
de la gestion de la relation client, avec des dispositifs leur
permettant :
— une meilleure communication avec ses services
concernés ;
— un meilleur accès à l’information ;
— d’effectuer les commandes de produits ou de services
en ligne.
Art.17. — Le titulaire de l’agrément s’engage à établir un
plan décennal de développement de ses infrastructures
d’approvisionnement du marché national, notamment les
bacs de stockage des huiles de base et les rampes de
chargement, et ce, en référence au plan national de
développement des infrastructures de stockage et/ou de
distribution des produits pétroliers. Ce plan, révisable chaque
deux (2) ans, est approuvé par l’ARH.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 Rabie Ethani 1444
13 novembre 2022
Art.18. — Le titulaire de l’agrément s’engage à disposer
de, manuels de procédures opératoires conformément à la
réglementation en vigueur, aux règlements et directives de
l’ARH et aux normes et standards adoptés par l’ARH ou
applicables à son activité et couvrant toutes les opérations
d’exploitation. Pour chaque infrastructure, le manuel de
procédures opératoires contient, notamment :
— la description des objectifs de l’infrastructure ;
— les conditions géographiques et climatiques ;
— les spécifications des charges et produits ;
— la description des unités et zones avec plans ;
— la description schématisée des procédés ;
— les procédures opératoires, notamment pour :
* l’alimentation/la production ;
*  l’expédition ;
* le chargement/le déchargement ;
* l’arrêt normal/l’urgence avec hypothèses et procédures
adaptées ;
* le suivi et l’ajustement des paramètres.
— la description des objectifs de chaque unité ;
— la description schématisée des utilités ;
— le manuel d’analyse des produits et des charges.
Le manuel de procédures opératoires aborde également les
dispositions à prendre en cas d’explosion, d’incendie ou de
déversement de produits, ainsi que le listing des équipements
d’urgence, la liste du personnel désigné pour l’évacuation,
le plan et la procédure d’évacuation, tels que prévus par le
Plan interne d’intervention, conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 19. —  Le titulaire de l’agrément s’engage à diffuser le
manuel de procédures opératoires. Il s’engage, en outre, à
appliquer les procédures correspondantes, dans des conditions
garantissant la performance de son activité et d’observer toutes
les règles de sécurité applicables à son activité pour atteindre
un taux de fréquence des accidents inférieur à cinq (5).
En cas de survenance d’un accident, le titulaire de
l’agrément s’engage à prendre les mesures nécessaires pour
y remédier.
Art. 20. —  Le titulaire de l’agrément s’engage à veiller à
la préservation de la santé de son personnel par :
— la mise en œuvre d’une approche du travail permettant
de prévenir les risques d’accidents ou d’atteinte à la santé
liés à l’environnement de travail ;
— la couverture sanitaire des travailleurs, notamment par
la détection et la prise en charge précoce des problèmes de
santé liés au travail.
Art. 21. — Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer
le niveau de la qualité auprès des clients et des partenaires à
travers :
— la mise en œuvre d’un plan de communication durable
sur la qualité des produits commercialisés et leurs impacts
sur la santé et l’environnement ;
— l’adoption et le maintien des certifications ISO 9001 et
ISO 14001 couvrant toutes ses infrastructures, au plus tard,
cinq (5) ans après l’obtention de l’agrément ;
— la mise en place d’un système d’amélioration continue
de ses systèmes de gestion de la qualité et de
l’environnement en établissant des objectifs en la matière et
revoir périodiquement sa performance dans le cadre du
processus d’examen en interne ;
— la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des
sites éventuellement pollués par son activité ;
— l’amélioration des connaissances des impacts de ses
infrastructures sur l’écosystème, en procédant notamment au
financement des projets de recherches universitaires
spécialisées.
Art. 22. — Le titulaire de l’agrément s’engage à procéder,
périodiquement, aux opérations d’entretien et de nettoyage
de ses infrastructures, en utilisant des produits et des
équipements conformes aux standards internationaux.
Art. 23. — Le titulaire de l’agrément s’engage à informer
l’ARH p
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