loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, lui sont appliquées. Art. 7. — Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter la condition d’activité exclusive. L’agrément ne peut, en aucun cas, être étendu ou utilisé, à titre exceptionnel ou partiel, à d’autres activités non couvertes par cet agrément. Art. 8. — Le titulaire de l’agrément s’engage : —…
loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, lui sont appliquées. Art. 7. — Le titulaire de l’agrément s’engage à respecter la condition d’activité exclusive. L’agrément ne peut, en aucun cas, être étendu ou utilisé, à titre exceptionnel ou partiel, à d’autres activités non couvertes par cet agrément. Art. 8. — Le titulaire de l’agrément s’engage : — à conclure des contrats d’approvisionnement, de vente ou de service conformément à la réglementation en vigueur ; — à vendre ses produits, sans discrimination, aux distributeurs de lubrifiants sur la base de documents justificatifs et d’un contrat de vente-achat, conformément à la réglementation en vigueur ; — à satisfaire la demande de ses clients sans leur imposer en contrepartie des produits dont ils n’ont pas exprimé la demande. Art. 9. — Le titulaire de l’agrément s’engage à détenir à tout moment un stock des huiles usagées pour ses besoins d’exploitation équivalent à dix (10) jours d’autonomie. L’autonomie de stockage d’exploitation des huiles usagées est fixée et notifiée chaque année par l’ARH, sur la base de quantités traitées l’année précédente. Art. 10. — Dans le cas d’un surplus enregistré dans l’approvisionnement des huiles usagées, le titulaire de l’agrément s’engage, exceptionnellement, à vendre les huiles usagées exclusivement aux autres fabricants des huiles de base par régénération des huiles usagées, et ce, sur la base de documents justificatifs et d’une convention entre les deux parties, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le titulaire de l’agrément s’assure que les additifs et les huiles usagées ainsi que leurs dosages correspondent aux formules chimiques prévues dans les plans de production. Il s’engage à ne pas utiliser d’autres additifs ou d’autres produits qui ne figurent pas dans la formule de production. Art. 12. — Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer continuellement ses produits au moyen de processus de production. Il s’engage à mettre en place un plan d’action qui prévoit une progression constante de la production des huiles de base de type II et III pour atteindre, au moins, vingt pour cent (20%) du total de la production, au plus tard, sept (7) ans après l’obtention de l’agrément. Art.13. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un manuel de la gamme des produits fabriqués et le met à la disposition de tous les clients. Ce manuel doit contenir toutes les informations sur les huiles produites, notamment le code produit et le niveau de performance. Art.14. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un manuel technique ou un guide sur les huiles de base produites et commercialisées et le met à la disposition de tous les clients et utilisateurs pour une meilleure orientation de leurs choix. Ce guide doit contenir, notamment les informations suivantes : — index des produits et leurs usages ; — les conditions de transport et de stockage ; — les caractéristiques détaillées de chaque produit, ses performances et la fiche de données de sécurité. Art.15. — Le titulaire de l’agrément s’engage à tenir et à mettre à jour un fichier clients numérique contenant, notamment les informations suivantes : — code client ; — numéro d’identification fiscale ; — nom et prénom ou raison sociale ; — adresse e-mail et numéro de téléphone ; — historique des transactions. Art. 16. — Le titulaire de l’agrément s’engage, au plus tard, trois (3) ans après l’obtention de l’agrément, à mettre à la disposition de ses clients une plate-forme de données et de services, dans le cadre d’un programme de digitalisation de la gestion de la relation client, avec des dispositifs leur permettant : — une meilleure communication avec ses services concernés ; — un meilleur accès à l’information ; — d’effectuer les commandes de produits ou de services en ligne. Art.17. — Le titulaire de l’agrément s’engage à établir un plan décennal de développement de ses infrastructures d’approvisionnement du marché national, notamment les bacs de stockage des huiles de base et les rampes de chargement, et ce, en référence au plan national de développement des infrastructures de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers. Ce plan, révisable chaque deux (2) ans, est approuvé par l’ARH. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 Rabie Ethani 1444 13 novembre 2022 Art.18. — Le titulaire de l’agrément s’engage à disposer de, manuels de procédures opératoires conformément à la réglementation en vigueur, aux règlements et directives de l’ARH et aux normes et standards adoptés par l’ARH ou applicables à son activité et couvrant toutes les opérations d’exploitation. Pour chaque infrastructure, le manuel de procédures opératoires contient, notamment : — la description des objectifs de l’infrastructure ; — les conditions géographiques et climatiques ; — les spécifications des charges et produits ; — la description des unités et zones avec plans ; — la description schématisée des procédés ; — les procédures opératoires, notamment pour : * l’alimentation/la production ; * l’expédition ; * le chargement/le déchargement ; * l’arrêt normal/l’urgence avec hypothèses et procédures adaptées ; * le suivi et l’ajustement des paramètres. — la description des objectifs de chaque unité ; — la description schématisée des utilités ; — le manuel d’analyse des produits et des charges. Le manuel de procédures opératoires aborde également les dispositions à prendre en cas d’explosion, d’incendie ou de déversement de produits, ainsi que le listing des équipements d’urgence, la liste du personnel désigné pour l’évacuation, le plan et la procédure d’évacuation, tels que prévus par le Plan interne d’intervention, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. — Le titulaire de l’agrément s’engage à diffuser le manuel de procédures opératoires. Il s’engage, en outre, à appliquer les procédures correspondantes, dans des conditions garantissant la performance de son activité et d’observer toutes les règles de sécurité applicables à son activité pour atteindre un taux de fréquence des accidents inférieur à cinq (5). En cas de survenance d’un accident, le titulaire de l’agrément s’engage à prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Art. 20. — Le titulaire de l’agrément s’engage à veiller à la préservation de la santé de son personnel par : — la mise en œuvre d’une approche du travail permettant de prévenir les risques d’accidents ou d’atteinte à la santé liés à l’environnement de travail ; — la couverture sanitaire des travailleurs, notamment par la détection et la prise en charge précoce des problèmes de santé liés au travail. Art. 21. — Le titulaire de l’agrément s’engage à améliorer le niveau de la qualité auprès des clients et des partenaires à travers : — la mise en œuvre d’un plan de communication durable sur la qualité des produits commercialisés et leurs impacts sur la santé et l’environnement ; — l’adoption et le maintien des certifications ISO 9001 et ISO 14001 couvrant toutes ses infrastructures, au plus tard, cinq (5) ans après l’obtention de l’agrément ; — la mise en place d’un système d’amélioration continue de ses systèmes de gestion de la qualité et de l’environnement en établissant des objectifs en la matière et revoir périodiquement sa performance dans le cadre du processus d’examen en interne ; — la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des sites éventuellement pollués par son activité ; — l’amélioration des connaissances des impacts de ses infrastructures sur l’écosystème, en procédant notamment au financement des projets de recherches universitaires spécialisées. Art. 22. — Le titulaire de l’agrément s’engage à procéder, périodiquement, aux opérations d’entretien et de nettoyage de ses infrastructures, en utilisant des produits et des équipements conformes aux standards internationaux. Art. 23. — Le titulaire de l’agrément s’engage à informer l’ARH p