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LoiJO n° 76/2022·14 août 2004

loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Véhicule :tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur pour la…

Texte source

loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d’exercice des activités
commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les
conditions et les modalités d’exercice de l’activité de
construction de véhicules.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Véhicule :tout moyen de transport terrestre pourvu ou non
d'un moteur pour la propulsion y compris électrique et
circulant sur route, par ses propres moyens ou tracté :
véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers, véhicules
industriels et motocycles.
Véhicule de tourisme : véhicule particulier à moteur
conçu pour le transport de neuf (9) personnes ou moins,
chauffeur inclus, à l’exception des véhicules spécialement
conçus pour se déplacer sur la neige ou sur les terrains de
golf et véhicules similaires.
Véhicules utilitaires légers : véhicules particuliers à
moteur conçus pour le transport de marchandises d’un poids
total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon,
fourgonnette et pickup.
Véhicules industriels : tracteurs, véhicules automobiles
pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur
inclus, véhicules pour le transport de marchandises,
remorques et semi-remorques.
Tracteur : véhicule à moteur à roues, conçu pour tirer ou
pousser d'autres engins, véhicules ou charges, de tous types
et pour tous usages (tracteurs agricoles, tracteurs forestiers,
tracteurs routiers, tracteurs de travaux publics, tracteurs-
treuils, etc.).
Véhicules automobiles pour le transport de dix (10)
personnes ou plus, chauffeur inclus : autobus, autocars,
trolleybus et gyrobus.
Véhicules pour le transport de marchandises :véhicules
à moteur conçus pour le transport de marchandises de tous
types : camions et camionnettes de tous types.
Remorques et semi-remorques : véhicules non
automobiles, à deux ou plusieurs roues, pour le transport de
marchandises, conçus pour être tractées par des véhicules
automobiles, dont le poids total en charge dépasse 3.5 tonnes.
Motocycle : véhicule à moteur, à deux (2), trois (3) ou
quatre (4) roues : motocycles du type classique, scooters,
quadricycles, à l’exception de ceux dotés d’un moteur
électrique.
Ensemble, sous-ensemble et accessoires : ensemble
d’organes, pièces et accessoires entrant dans la construction
d’un véhicule.
Taux d’intégration : calculé sur la base d’ensembles,
sous-ensembles et accessoires produits localement intégrés
dans la construction du véhicule.
Constructeur : fabricant de véhicules de droit algérien.
Constructeur propriétaire de marque : fabricant de
véhicules détenteur de la ou des marques.
CHAPITRE 2
CHAMPS D’APPLICATION ET CONDITIONS
GENERALES
D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE
CONSTRUCTION DE VEHICULES
Art. 3. — L’exercice de l’activité de construction de
véhicules, au sens de l’article 2 ci-dessus, est subordonné au
respect des dispositions du présent décret et à la souscription
au cahier des charges, joint en annexe I du présent décret.
Art. 4. — Outre les conditions prévues à l’article
ci-dessus, l’exercice de l’activité de construction de
véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est ouvert
aux constructeurs propriétaires de marques de véhicules,
agissant seul ou en partenariat, par la création d’une société
de droit algérien.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7622 Rabie Ethani 1444
17 novembre 2022 33
L’exercice de l’activité de construction de véhicules de
tourisme et véhicules utilitaires légers est subordonné à la
réalisation d’un investissement répondant aux critères de
qualification des investissements structurants tels que définis
par la législation et la réglementation en matière
d’investissement.
L’exercice de l’activité de construction de véhicules de
tourisme et véhicules utilitaires légers est également
subordonné à la présentation d’une lettre d’intention portant
sur l’adhésion du constructeur propriétaire de marques dans
la stratégie nationale en matière de construction de véhicules,
et comprend notamment :
— les montants des investissements projetés ;
— les modèles de véhicules à produire localement ;
— la stratégie du constructeur pour l’atteinte des taux
d’intégration fixés par le présent décret ;
— la stratégie du constructeur pour l’accompagnement et
l’homologation des sous-traitants locaux ;
— le programme pluriannuel d’approvisionnement en
termes d’ensembles, sous-ensembles et accessoires ;
— l’évolution des emplois créés par le constructeur ;
— l’étendue de l’exportation des véhicules.
La lettre d’intention est déposée, accompagnée du dossier
de la demande d’autorisation préalable, prévue par l’article
7 ci-dessous.
Art. 5. — L’exercice de l’activité de construction de
véhicules est subordonné à l’obligation d’atteindre, à
compter de l’obtention de l’agrément cité à l’article
ci-dessous, un taux d’intégration, minimal, qui évolue
comme suit :
— au terme de la 2ème année : 10% ;
— au terme de la 3ème année : 20% ;
— au terme de la 5ème année : 30%.
Les modalités de calcul des taux d’intégration sont
précisées par arrêté interministériel des ministres chargés de
l’industrie, des finances et du commerce.
Art. 6. — L’investisseur postulant est soumis, préalablement
à la réalisation de son investissement, à l’obtention d’une
autorisation préalable, à l’effet de lui permettre d’accomplir
les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle
ne constitue, en aucun cas, une autorisation d’exercice de
l’activité de construction de véhicules.
Art. 7. — Le dossier requis pour l’obtention de
l’autorisation préalable, comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation préalable
précisant les types de véhicules à produire ;
— le cahier des charges annexé au présent décret,
comportant la fiche d’engagement, datés, signés et paraphés
par l’investisseur postulant et portant la mention « lu et
approuvé » ;
— une déclaration de probité établie par le dirigeant
personne physique, conformément au modèle joint en annexe
II du présent décret ;
— une copie des statuts de la société faisant ressortir le code
de l’activité de construction de véhicules ;
— le numéro d’identification fiscale ;
— une copie du registre du commerce électronique ;
—  la  présentation  d’un  protocole  ou  d’un  accord  de
partenariat,  le  cas  échéant,  dont  le  contenu  est  précisé
à l’article 8 ci-dessous, indiquant que l’investissement
projeté s’inscrit dans le cadre d’un partenariat industriel entre
un investisseur algérien et un constructeur étranger,
propriétaire de la ou des marque(s) ;
— une étude technico-économique du projet, faisant
ressortir :
• l’étude du projet, se rapportant aussi bien aux aspects
techniques que financiers et commerciaux du projet, avec
des prévisions chiffrées sur trois (3) exercices
d'exploitation ;
• la liste des principaux équipements et installations, objet
de l’investissement, et les emplois à créer par catégorie ;
• l'organisation et la disposition des infrastructures devant
abriter l’activité ;
• les niveaux des investissements (montants
d’investissement) envisagés par étape ;
• les niveaux de production projetés par type et modèle et
par étape en volume de production ;
• la liste des principaux ensembles, sous-ensembles et
accessoires à importer par étape et ceux à fabriquer
localement.
— document précisant la ou les marque(s) des véhicules à
produire.
Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du
comité prévu à l’article 28 ci-dessous, contre délivrance d’un
récépissé de dépôt.
Art. 8. — Le protocole de partenariat ou l’accord de
partenariat, visé à l’article 7 ci-dessus, doit préciser :
— l’objet et la forme juridique de la société ;
— la durée du partenariat ;
— la répartition des actions ou parts sociales entre les
parties prenantes du projet ;
— le processus de maturation du projet, son planning ainsi
que le rôle de chacune des parties concernées ;
— le plan de financement de l’investissement ;
— le taux d'intégration projeté, selon les étapes précisées
à
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