loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Véhicule :tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur pour la…
loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Véhicule :tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur pour la propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens ou tracté : véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels et motocycles. Véhicule de tourisme : véhicule particulier à moteur conçu pour le transport de neuf (9) personnes ou moins, chauffeur inclus, à l’exception des véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ou sur les terrains de golf et véhicules similaires. Véhicules utilitaires légers : véhicules particuliers à moteur conçus pour le transport de marchandises d’un poids total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon, fourgonnette et pickup. Véhicules industriels : tracteurs, véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises, remorques et semi-remorques. Tracteur : véhicule à moteur à roues, conçu pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, de tous types et pour tous usages (tracteurs agricoles, tracteurs forestiers, tracteurs routiers, tracteurs de travaux publics, tracteurs- treuils, etc.). Véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur inclus : autobus, autocars, trolleybus et gyrobus. Véhicules pour le transport de marchandises :véhicules à moteur conçus pour le transport de marchandises de tous types : camions et camionnettes de tous types. Remorques et semi-remorques : véhicules non automobiles, à deux ou plusieurs roues, pour le transport de marchandises, conçus pour être tractées par des véhicules automobiles, dont le poids total en charge dépasse 3.5 tonnes. Motocycle : véhicule à moteur, à deux (2), trois (3) ou quatre (4) roues : motocycles du type classique, scooters, quadricycles, à l’exception de ceux dotés d’un moteur électrique. Ensemble, sous-ensemble et accessoires : ensemble d’organes, pièces et accessoires entrant dans la construction d’un véhicule. Taux d’intégration : calculé sur la base d’ensembles, sous-ensembles et accessoires produits localement intégrés dans la construction du véhicule. Constructeur : fabricant de véhicules de droit algérien. Constructeur propriétaire de marque : fabricant de véhicules détenteur de la ou des marques. CHAPITRE 2 CHAMPS D’APPLICATION ET CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES Art. 3. — L’exercice de l’activité de construction de véhicules, au sens de l’article 2 ci-dessus, est subordonné au respect des dispositions du présent décret et à la souscription au cahier des charges, joint en annexe I du présent décret. Art. 4. — Outre les conditions prévues à l’article ci-dessus, l’exercice de l’activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est ouvert aux constructeurs propriétaires de marques de véhicules, agissant seul ou en partenariat, par la création d’une société de droit algérien. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7622 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022 33 L’exercice de l’activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est subordonné à la réalisation d’un investissement répondant aux critères de qualification des investissements structurants tels que définis par la législation et la réglementation en matière d’investissement. L’exercice de l’activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est également subordonné à la présentation d’une lettre d’intention portant sur l’adhésion du constructeur propriétaire de marques dans la stratégie nationale en matière de construction de véhicules, et comprend notamment : — les montants des investissements projetés ; — les modèles de véhicules à produire localement ; — la stratégie du constructeur pour l’atteinte des taux d’intégration fixés par le présent décret ; — la stratégie du constructeur pour l’accompagnement et l’homologation des sous-traitants locaux ; — le programme pluriannuel d’approvisionnement en termes d’ensembles, sous-ensembles et accessoires ; — l’évolution des emplois créés par le constructeur ; — l’étendue de l’exportation des véhicules. La lettre d’intention est déposée, accompagnée du dossier de la demande d’autorisation préalable, prévue par l’article 7 ci-dessous. Art. 5. — L’exercice de l’activité de construction de véhicules est subordonné à l’obligation d’atteindre, à compter de l’obtention de l’agrément cité à l’article ci-dessous, un taux d’intégration, minimal, qui évolue comme suit : — au terme de la 2ème année : 10% ; — au terme de la 3ème année : 20% ; — au terme de la 5ème année : 30%. Les modalités de calcul des taux d’intégration sont précisées par arrêté interministériel des ministres chargés de l’industrie, des finances et du commerce. Art. 6. — L’investisseur postulant est soumis, préalablement à la réalisation de son investissement, à l’obtention d’une autorisation préalable, à l’effet de lui permettre d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle ne constitue, en aucun cas, une autorisation d’exercice de l’activité de construction de véhicules. Art. 7. — Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation préalable, comprend : — la demande d’obtention de l’autorisation préalable précisant les types de véhicules à produire ; — le cahier des charges annexé au présent décret, comportant la fiche d’engagement, datés, signés et paraphés par l’investisseur postulant et portant la mention « lu et approuvé » ; — une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle joint en annexe II du présent décret ; — une copie des statuts de la société faisant ressortir le code de l’activité de construction de véhicules ; — le numéro d’identification fiscale ; — une copie du registre du commerce électronique ; — la présentation d’un protocole ou d’un accord de partenariat, le cas échéant, dont le contenu est précisé à l’article 8 ci-dessous, indiquant que l’investissement projeté s’inscrit dans le cadre d’un partenariat industriel entre un investisseur algérien et un constructeur étranger, propriétaire de la ou des marque(s) ; — une étude technico-économique du projet, faisant ressortir : • l’étude du projet, se rapportant aussi bien aux aspects techniques que financiers et commerciaux du projet, avec des prévisions chiffrées sur trois (3) exercices d'exploitation ; • la liste des principaux équipements et installations, objet de l’investissement, et les emplois à créer par catégorie ; • l'organisation et la disposition des infrastructures devant abriter l’activité ; • les niveaux des investissements (montants d’investissement) envisagés par étape ; • les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production ; • la liste des principaux ensembles, sous-ensembles et accessoires à importer par étape et ceux à fabriquer localement. — document précisant la ou les marque(s) des véhicules à produire. Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité prévu à l’article 28 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt. Art. 8. — Le protocole de partenariat ou l’accord de partenariat, visé à l’article 7 ci-dessus, doit préciser : — l’objet et la forme juridique de la société ; — la durée du partenariat ; — la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet ; — le processus de maturation du projet, son planning ainsi que le rôle de chacune des parties concernées ; — le plan de financement de l’investissement ; — le taux d'intégration projeté, selon les étapes précisées à