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LoiJO n° 76/2022·4 juin 2020

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal

ministère chargé de l’industrie

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel applicable aux matières premières, composants, ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés ou acquis localement, servant à la construction de véhicules. Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour…

Texte source

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au
juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020,
le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal
préférentiel applicable aux matières premières, composants,
ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés ou
acquis localement, servant à la construction de véhicules.
Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal
préférentiel prévu pour les matières premières importées ou
acquises localement ainsi que pour les composants acquis
auprès de sous-traitants locaux, sur la base d’une liste
quantitative établie au titre de chaque exercice fiscal, comme
partie intégrante d’une décision d’évaluation technique
délivrée par le ministre chargé de l’industrie.
Le constructeur de véhicules bénéficie du régime
fiscal préférentiel pour l’importation des ensembles,
sous-ensembles et accessoires, sous réserve d’atteindre le
taux d’intégration minimal de 10% fixé à l’article 5 du
présent décret, sur la base d’une liste quantitative annexée à
la décision d’évaluation technique citée à l’alinéa ci-dessus.
Art. 18. — L’obtention de la décision d’évaluation
technique est subordonnée à la présentation d’une demande,
selon le modèle joint en annexe IV du présent décret,
accompagnée de tous les documents justificatifs des taux
d’intégration physique réalisés.
La demande et les documents justificatifs sont déposés
auprès du secrétariat technique du comité cité à l’article
ci-dessous, contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.
Art. 19. — Préalablement à l’examen du dossier de
demande de décision d’évaluation technique par le comité
cité à l’article 23 ci-dessous, dans le respect des délais prévus
à l’article 20 ci-dessous, des visites sur site de production du
constructeur et les sites de production des sous-traitants, le
cas échéant, sont effectuées par les services habilités du
ministère chargé de l’industrie.
Les visites sont sanctionnées par des rapports faisant
ressortir le taux d’intégration réalisé et le mode de son calcul,
dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de
délivrance du récépissé de dépôt cité à l’article 18 ci-dessus.
Ces rapports sont joints au dossier de demande de la
décision d’évaluation technique.
Les services habilités du ministère chargé de l’industrie
peuvent faire appel à des experts ou organismes habilités,
dans le cadre d’un accompagnement technique, devant leur
permettre de remplir les missions qui leur sont assignées.
Art. 20. — La décision d’évaluation technique est délivrée
par le ministre chargé de l’industrie, selon le modèle joint en
annexe V du présent décret, établie pour chaque exercice
fiscal renouvelable dans les mêmes formes, sur la base de
l’avis conforme du comité cité à l’article 23 ci-dessous, dans
un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date
de dépôt de la demande de décision d’évaluation technique.
Art. 21. — La décision d’évaluation technique est établie
en sept (7) exemplaires originaux destinés :
— à l’intéressé ;
— aux services du Premier ministre ;
— au service concerné du ministère chargé de
l’industrie ;
— au ministère chargé des finances (direction générale des
douanes et direction générale des impôts) ;
— au ministère chargé du commerce ;
— au ministère chargé de l’emploi.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 22 Rabie Ethani 1444
17 novembre 202236
Art. 22. — Tout avis défavorable pour l’obtention de la
décision d’évaluation technique émis par le comité cité à
l’article 23 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié au
constructeur par son secrétariat technique dans le respect des
délais prévus à l’article 20 du présent décret.
Le constructeur s’estimant lésé, dispose d’un droit de
recours à introduire auprès de la commission de recours
prévue à l’article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15)
jours, à compter de la date de notification de l’avis
défavorable.
La commission de recours émet son avis dans les trente
(30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le
constructeur.
CHAPITRE 4
CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE
Art. 23 — Il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie,
un comité technique, ci-après dénommé le « comité », composé
des représentants des secteurs suivants :
— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie,
président ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et
des collectivités locales, membre ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances,
membre ;
— un (1) représentant du ministre chargé des mines,
membre ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce,
membre ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’empoi,
membre.
Le comité peut, également, associer à ses travaux, tout
représentant d’un autre ministère ou organisme dont la
participation est jugée utile.
Les membres du comité d’un rang minimum de directeur
de l’administration centrale sont désignés par arrêté du
ministre chargé de l’industrie, sur proposition de leurs
ministres respectifs pour une durée de trois (3) années
renouvelable une seule fois.
Art. 24. — Le comité est chargé :
— d’émettre un avis conforme sur les demandes des
investisseurs relatives à l’autorisation préalable ;
— d’émettre un avis conforme sur les demandes des
investisseurs relatives à l’obtention de l’agrément d’exercice
de l’activité de construction de véhicules ;
— d’émettre un avis conforme sur les demandes des
constructeurs relatives aux décisions d’évaluation technique.
Art. 25. — Le comité peut faire appel à des experts ou
organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement
technique, devant lui permettre de remplir les missions qui
lui sont assignées.
Le comité établit son règlement intérieur fixant son
fonctionnement.
Art. 26. — Il est institué une commission de recours placée
auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement,
selon le cas, composée :
— d’un (1) représentant du Premier ministre, président ;
— d’un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des
collectivités locales, membre ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé des finances,
membre ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie,
membre ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé des mines,
membre ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce,
membre ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’empoi,
membre.
Les membres de la commission de recours d’un rang
minimum de directeur de l’administration centrale sont
désignés par décision du Premier ministre pour une durée de
trois (3) années renouvelable une seule fois, sur proposition
des ministres des secteurs concernés.
La commission de recours établit son règlement intérieur
fixant son fonctionnement.
Art. 27. — La commission de recours est chargée
d’examiner et d’émettre un avis conforme sur les recours
introduits par les investisseurs postulant à l’exercice de
l’activité de construction de véhicules et les constructeurs de
véhicules sollicitant le bénéfice du régime préférentiel prévu
à l’article 17 du présent décret.
La commission émet un avis conforme sur les recours
introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à
compter de la date de réception du recours.
Art. 28. — Le secrétariat technique du comité et de la
commission de recours est assuré par les services du
ministère chargé de l’industrie.
Art. 29. — Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires en la matière, tout manquement aux
dispositions du présent décret et aux engagements prévus par
le cahier des charges, constaté par les services habilités et
notifié au ministère chargé de l’industrie, donne lieu à
l’établissement, par les services habilités de ce dernier, d’une
mise en demeure au constructeur de véhicules défaillant afin
d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à
compter de la notification de la mise en demeure.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7622 Rabie Ethani 1444
17 novembre 2022 37
Art. 30. — Dans le cas de non atteinte des taux
d’intégration prévus à l’
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