ministère chargé de l’industrie
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel applicable aux matières premières, composants, ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés ou acquis localement, servant à la construction de véhicules. Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour…
loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel applicable aux matières premières, composants, ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés ou acquis localement, servant à la construction de véhicules. Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour les matières premières importées ou acquises localement ainsi que pour les composants acquis auprès de sous-traitants locaux, sur la base d’une liste quantitative établie au titre de chaque exercice fiscal, comme partie intégrante d’une décision d’évaluation technique délivrée par le ministre chargé de l’industrie. Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel pour l’importation des ensembles, sous-ensembles et accessoires, sous réserve d’atteindre le taux d’intégration minimal de 10% fixé à l’article 5 du présent décret, sur la base d’une liste quantitative annexée à la décision d’évaluation technique citée à l’alinéa ci-dessus. Art. 18. — L’obtention de la décision d’évaluation technique est subordonnée à la présentation d’une demande, selon le modèle joint en annexe IV du présent décret, accompagnée de tous les documents justificatifs des taux d’intégration physique réalisés. La demande et les documents justificatifs sont déposés auprès du secrétariat technique du comité cité à l’article ci-dessous, contre la délivrance d’un récépissé de dépôt. Art. 19. — Préalablement à l’examen du dossier de demande de décision d’évaluation technique par le comité cité à l’article 23 ci-dessous, dans le respect des délais prévus à l’article 20 ci-dessous, des visites sur site de production du constructeur et les sites de production des sous-traitants, le cas échéant, sont effectuées par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Les visites sont sanctionnées par des rapports faisant ressortir le taux d’intégration réalisé et le mode de son calcul, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt cité à l’article 18 ci-dessus. Ces rapports sont joints au dossier de demande de la décision d’évaluation technique. Les services habilités du ministère chargé de l’industrie peuvent faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant leur permettre de remplir les missions qui leur sont assignées. Art. 20. — La décision d’évaluation technique est délivrée par le ministre chargé de l’industrie, selon le modèle joint en annexe V du présent décret, établie pour chaque exercice fiscal renouvelable dans les mêmes formes, sur la base de l’avis conforme du comité cité à l’article 23 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande de décision d’évaluation technique. Art. 21. — La décision d’évaluation technique est établie en sept (7) exemplaires originaux destinés : — à l’intéressé ; — aux services du Premier ministre ; — au service concerné du ministère chargé de l’industrie ; — au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ; — au ministère chargé du commerce ; — au ministère chargé de l’emploi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 202236 Art. 22. — Tout avis défavorable pour l’obtention de la décision d’évaluation technique émis par le comité cité à l’article 23 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié au constructeur par son secrétariat technique dans le respect des délais prévus à l’article 20 du présent décret. Le constructeur s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l’avis défavorable. La commission de recours émet son avis dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le constructeur. CHAPITRE 4 CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE Art. 23 — Il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique, ci-après dénommé le « comité », composé des représentants des secteurs suivants : — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, président ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — un (1) représentant du ministre chargé des finances, membre ; — un (1) représentant du ministre chargé des mines, membre ; — un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’empoi, membre. Le comité peut, également, associer à ses travaux, tout représentant d’un autre ministère ou organisme dont la participation est jugée utile. Les membres du comité d’un rang minimum de directeur de l’administration centrale sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition de leurs ministres respectifs pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois. Art. 24. — Le comité est chargé : — d’émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l’autorisation préalable ; — d’émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l’obtention de l’agrément d’exercice de l’activité de construction de véhicules ; — d’émettre un avis conforme sur les demandes des constructeurs relatives aux décisions d’évaluation technique. Art. 25. — Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées. Le comité établit son règlement intérieur fixant son fonctionnement. Art. 26. — Il est institué une commission de recours placée auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, composée : — d’un (1) représentant du Premier ministre, président ; — d’un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — d’un (1) représentant du ministre chargé des finances, membre ; — d’un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, membre ; — d’un (1) représentant du ministre chargé des mines, membre ; — d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’empoi, membre. Les membres de la commission de recours d’un rang minimum de directeur de l’administration centrale sont désignés par décision du Premier ministre pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres des secteurs concernés. La commission de recours établit son règlement intérieur fixant son fonctionnement. Art. 27. — La commission de recours est chargée d’examiner et d’émettre un avis conforme sur les recours introduits par les investisseurs postulant à l’exercice de l’activité de construction de véhicules et les constructeurs de véhicules sollicitant le bénéfice du régime préférentiel prévu à l’article 17 du présent décret. La commission émet un avis conforme sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours. Art. 28. — Le secrétariat technique du comité et de la commission de recours est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie. Art. 29. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en la matière, tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges, constaté par les services habilités et notifié au ministère chargé de l’industrie, donne lieu à l’établissement, par les services habilités de ce dernier, d’une mise en demeure au constructeur de véhicules défaillant afin d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7622 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022 37 Art. 30. — Dans le cas de non atteinte des taux d’intégration prévus à l’