décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au17 novembre 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ANNEXE I CAHIER DES CHARGES…
décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au17 novembre 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ANNEXE I CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS ET AUX MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire l’investisseur postulant à l'exercice de l'activité de construction de véhicules. Art. 2. — L’activité de construction de véhicules s’exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement. CHAPITRE 1er ENGAGEMENTS, OBLIGATIONS ET GARANTIES Art. 3. — Les véhicules à produire doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les véhicules à produire doivent être dotés de dispositifs répondant aux spécifications techniques en matière de sécurité, prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. — Les pièces de première monte doivent être garanties par le constructeur propriétaire de marques ou ses fournisseurs homologués. En cas de défaut de fabrication ou de non-conformité aux spécifications techniques exigées en la matière constatés sur les ensembles, sous-ensembles et accessoires acquis localement, leur remplacement doit se faire à la charge du constructeur propriétaire de marques ou des fournisseurs homologués. Art. 6. — Les ensembles, sous-ensembles et accessoires importés destinés à la première monte ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de revente en l’état. Art. 7. — Le constructeur de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers doit réaliser des opérations d’exportation de véhicules au terme de la 5ème année à partir de l’obtention de l’agrément, conformément aux engagements convenus dans la lettre d’intention citée à l’article 4 du